Suspension du prononcé

Au cas où le tribunal pénal constate la culpabilité de l’inculpé pour une infraction donnée et que le fait reproché ne paraît pas de nature à entraîner une peine principale d’emprisonnement supérieure de deux ans, le tribunal peut, sous certaines conditions, décider de suspendre le prononcé d’une peine pour une durée allant de un à cinq ans. Si pendant ce délai,  cette personne commet une nouvelle infraction, le tribunal révoque, soit d’office, soit facultativement,  en fonction de la gravité de cette nouvelle infraction, la suspension du prononcé et prononce une peine pour la première infraction. Cette peine est cumulée avec la peine prononcée du chef de la nouvelle infraction.

 

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