Juge des référés

La juridiction des référés est exercée par le président du tribunal d'arrondissement, ou par le juge qui le remplace.

Elle permet d'obtenir rapidement une décision judiciaire dans certains cas particuliers, respectivement dans l'urgence.

Le recours au juge des référés n'empêche pas, dans la majorité des cas, le demandeur de lancer en même temps une affaire au fond devant le juge compétent.

Compétence

Sur base d'une procédure sommaire, le juge des référés-ordinaires peut

  • ordonner, en cas d'urgence, toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend,
  • ordonner, dans tous les cas, toutes les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite,
  • statuer sur les difficultés relatives à l'exécution d'un jugement ou d'un autre titre exécutoire,
  • accorder une provision au créancier, si l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable,
  • ordonner les mesures légalement admissibles, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir, avant tout procès au fond, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige,
  • ordonner toute mesure d'instruction utile, y compris l'audition de témoins, afin d'empêcher le dépérissement des preuves.

Procédure

La demande est portée par voie d'assignation à une audience prévue à cet effet au jour et heure habituelle des référés. Le juge des référés siège seul et entend les arguments des parties dans le cadre d'une procédure rapide. Les plaidoiries sont en principe orales.

Les parties sont  tenues de comparaître en personne ou par le ministère d'un avocat. Elles peuvent se faire assister ou représenter par:

  • un avocat,
  • leur conjoint,
  • leurs parents ou alliés en ligne directe,
  • leurs parents ou alliés en ligne collatérale jusqu'au troisième degré inclus,
  • les personnes exclusivement attachées à leur service personnel ou à leur entreprise.

Le représentant s'il n'est avocat doit justifier d'un pouvoir spécial.

La décision du juge des référés est "provisoire" en ce sens qu'elle peut être modifiée ou rapportée par le juge des référés, si des circonstances nouvelles se présentent et qu'elle ne lie pas le juge du fond, qui dans une procédure plus longue et plus approfondie, devra, le cas échéant, connaître du même litige.

L'ordonnance de référé est exécutoire à titre provisoire, c'est-à-dire même si un recours a été formé contre l'ordonnance en question. Il n'est pas nécessaire de fournir une caution avant de lancer l'exécution, sauf décision contraire du juge des référés.

L'ordonnance de référé peut être frappée d'appel dans un délai de quinze jours à partir de la signification. En cas de défaut, elle est susceptible d'opposition dans un délai de huit jours à partir de la signification, lequel court simultanément avec le délai d'appel.

L'appel est porté devant la Cour d'appel et jugé en urgence et selon la même procédure qu'en première instance.

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