Le président du tribunal du travail peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend, c’est-à-dire :
- prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ;
- ordonner toute mesure d’instruction utile, y compris l’audition d’un témoin, pour empêcher le dépérissement des preuves ;
- accorder une provision au créancier, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable ;
- enjoindre à l’employeur de mettre fin à tout agissement qu’il reconnaît comme constituant un harcèlement sexuel ;
- prononcer des astreintes, à la demande d’une partie.