Procédure et recours

Procédure

Une loi du 21 juin 1999 a modernisé les règles de procédure devant les juridictions administratives et sensiblement raccourci la durée des litiges.

Recours devant le Tribunal administratif

Le Tribunal peut être saisi par le destinataire de l'acte qui fait grief ainsi que par tout tiers qui a intérêt à agir, c'est-à-dire qui se voit personnellement affecté par un acte administratif (les actions dites collectives ou populaires ne sont pas admises).

Le délai pour agir est de trois mois à partir du moment où la décision administrative a été portée à la connaissance de la personne concernée et où celle-ci a été instruite sur les voies de recours, sauf exception légale.

La procédure contentieuse est écrite. Le demandeur doit obligatoirement se faire représenter par un avocat, sauf en matière fiscale en première instance. Le demandeur expose les faits et ses prétentions dans une requête sur papier libre qu'il fait accompagner des pièces qu'il juge utiles – en toute hypothèse de la décision critiquée, lorsque celle-ci existe sous forme écrite – et qu'il dépose au greffe du Tribunal.

Si la partie défenderesse n'est pas l'Etat, la requête introductive d'instance doit être signifiée à la partie défenderesse par un huissier de justice.

En règle générale, les délais pour le dépôt des différents mémoires sont prévus par la loi. La partie défenderesse dispose de trois mois, à partir de la notification de la requête introductive d'instance, pour déposer son mémoire en réponse. Ensuite, le demandeur dispose d'un mois pour déposer le mémoire en réplique et le défendeur peut alors dupliquer à son tour dans le délai d'un mois. Le dépôt de mémoires additionnels n'est en principe pas permis.

Le Tribunal fixe ensuite une audience pour les plaidoiries, en règle générale dans le mois du dépôt du mémoire en duplique et le jugement est rendu dans l'espace d'un mois à partir de la prise en délibéré de l'affaire. Il s'ensuit que la décision de première instance intervient en principe dans un espace de sept mois à partir du dépôt de la requête introductive d'instance. Lorsque le Tribunal ordonne des mesures d'instruction (visites des lieux, enquêtes, expertises etc.), les délais s'allongent en conséquence et les parties se voient accorder, après l'exécution de la mesure d'instruction, le droit de déposer des mémoires supplémentaires.

Requête en référé devant le président du Tribunal administratif

Comme un recours contentieux n'a pas d'effet suspensif, sauf en matière de demandes de protection internationale, le demandeur a la possibilité de solliciter du président du Tribunal administratif le sursis à exécution de la décision attaquée ou une mesure de sauvegarde.

La demande en institution d’une mesure provisoire doit être introduite moyennant une requête écrite à déposer au greffe du Tribunal administratif.

La suite de la procédure est en principe orale dans la mesure où l’affaire est fixée à brève échéance pour plaidoiries et où la partie défenderesse doit en principe prendre oralement position par rapport à la demande. Cependant, le président ou le juge qui le remplace rend une ordonnance écrite et motivée.

Les ordonnances rendues par le président du Tribunal ne sont pas susceptibles d'appel; en revanche, elles ne produisent leurs effets que jusqu'au prononcé du jugement au fond.

Appel devant la Cour administrative

En règle générale et sans préjudice de dispositions particulières, un appel peut être interjeté dans un délai de 40 jours, moyennant une requête qui, en toute hypothèse, doit être signée par un avocat. Le jugement rendu par le Tribunal administratif n'a pas d'effet suspensif, sauf si le Tribunal en décide autrement.

Sauf exception légale, la partie intimée dispose d'un mois, à partir de la signification de la requête d'appel, pour déposer son mémoire en réponse; ensuite, l'appelant et l'intimé disposent d'un mois pour respectivement répliquer et dupliquer, de sorte que l'arrêt de la Cour administrative intervient en règle générale dans un délai de cinq mois à partir du jugement de première instance.

La Cour administrative n'est pas une instance de cassation, mais elle est compétente pour connaître à nouveau du litige dans son intégralité.

Frais et dépens

La partie qui succombe est condamnée aux frais judiciaires qui ne représentent cependant qu'une partie infime des frais effectifs, étant donné que chaque partie doit, indépendamment de l'issue du procès, supporter ses propres frais d'avocat. Dans certains cas et sur demande, le juge administratif peut allouer une indemnité de procédure. Une partie qui est dans le besoin peut cependant prétendre à l'aide juridictionnelle. Dans ce cas, l'Etat supporte tous les frais (y compris les frais d'avocat).

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