Compétences

Le tribunal administratif est compétent en première instance pour connaître:

  • des recours contre les décisions administratives individuelles émanant des autorités relevant de l’Etat, des communes ou de certaines autres personnes morales de droit public;
  • des recours directs contre des actes administratifs à caractère réglementaire.

Le président du tribunal administratif est compétent pour connaître des requêtes tendant à la prise de mesures provisoires dans le cadre de recours introduits devant le tribunal administratif (« référé administratif »).

 

La Cour administrative est compétente en deuxième et dernière instance en tant que juge d'appel pour connaître des appels dirigés contre tous les jugements du tribunal administratif, sauf certaines exceptions en matière de protection internationale, de législation Covid-19 et de sanctions communales. Les ordonnances du président du tribunal administratif en matière de référé administratif ne sont pas non plus susceptibles d’appel.
Dans quelques rares cas de figure, la Cour administrative est directement saisie, à savoir :

  • pour ce qui est des contestations sur les listes électorales et celles relatives aux élections communales,
  • dans diverses hypothèses en matière électorale, notamment en ce qui concerne les contestations concernant la liste des électeurs de même que certains aspects de la procédure et les résultats des élections pour des chambres professionnelles,
  • de contestations dans le contexte de la mise en place d'un référendum à l’initiative des électeurs.

Il n'existe pas de ministère public près les juridictions administratives.

Un pourvoi en cassation, comme en matière pénale et civile, n'est pas admissible contre les arrêts de la Cour administrative.

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