Décisions intégrales des juridictions judiciaires

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  1. en ce que les juges en instance d'appel ont décidé que << par application de l'article L.521-4(6) du Code du Travail et compte tenu de sa situation personnelle précaire, la Cour réduit le montant de 29.913,98 € que le salarié est tenu de rembourser à l'ETAT, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l'emploi, à la moitié, soit à la somme de 14.000 €

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  2. 98 Cour de cassation, 18 juin 1981, n° 10/81 pén., n° 438 du registre, P.

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  3. autres c. Alliance nationale des mutualités chrétiennes, C-368/98, I-05363), du 16 mai 2006 (Watts, C-372/04, I-4325) et du 25 février 2003 (Idryma Koinonikon Asfaliseon (IKA) c.

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  4. le règlement (CE) n° 118/97 du Conseil, du 2 décembre 1996, tel que modifié par le règlement (CE) n° 1606/98 du Conseil, du 29 juin 1998, doivent être interprétés en ce sens qu’une indemnité de congé parental, telle que celle instituée par la législation luxembourgeoise, constitue une prestation familiale au sens de ce règlement.

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  5. le règlement (CE) n° 118/97 du Conseil, du 2 décembre 1996, tel que modifié par le règlement (CE) n° 1606/98 du Conseil, du 29 juin 1998, doivent être interprétés en ce sens qu’une indemnité de congé parental, telle que celle instituée par la législation luxembourgeoise, constitue une prestation familiale au sens de ce règlement.

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  6. Vu le jugement attaqué rendu en dernier ressort le 9 janvier 2012 sous le numéro 98/2012 du répertoire fiscal par le tribunal du travail de et à Luxembourg ;Par ces motifs, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le deuxième moyen, casse et annule le jugement rendu en dernier ressort le 9 janvier 2012 par le tribunal du travail de Luxembourg sous le numéro

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  7. Attendu que la CEDH n’exclut pas la possibilité de sanctionner les Etats dont les juridictions ont tiré des conclusions arbitraires des faits qui lui étaient soumis ou interprété de manière manifestement déraisonnable les textes applicables» (affaire SG c/ France, 11 juillet 2000, Req. No 40669/98).Attendu que les exigences du procès équitable s’appliquent

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  8. qu’il précise, toujours pour fonder sa décision, que l’article 586 alinéa 1er et alinéa 2 du Nouveau code de procédure civile (- ces dispositions correspondant à celles de l’article 954 alinéa 1 et alinéa 2 du Nouveau code de procédure civile français, telles qu’ayant existé avant l’entrée en vigueur du décret N° 98-1231 du 28 décembre 1998 - ) dispose que :

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  9. Les organisations agréées au titre de l’article 1er et les organisations justifiant d’une inscription sur la liste publiée au Journal Officiel des Communautés européennes en application de l’article 4, point 3 de la directive 98/27/CE du Parlement européen et du Conseil relative aux actions en cessation en matière de protection des intérêts desLes

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  10. 1) Les articles 1er à 3 de la directive 98/59/CE du Conseil du 20 juillet 1998, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux licenciements collectifs, doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’appliquent à la cessation des activités d’un établissement employeur à la suite d’une décision de justice ordonnant sa dissolution2)

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  11. 1) Les articles 1er à 3 de la directive 98/59/CE du Conseil du 20 juillet 1998, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux licenciements collectifs, doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’appliquent à la cessation des activités d’un établissement employeur à la suite d’une décision de justice ordonnant sa dissolution2)

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  12. 1) Les articles 1er à 3 de la directive 98/59/CE du Conseil du 20 juillet 1998, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux licenciements collectifs, doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’appliquent à la cessation des activités d’un établissement employeur à la suite d’une décision de justice ordonnant sa dissolution2)

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  13. 1) Les articles 1er à 3 de la directive 98/59/CE du Conseil du 20 juillet 1998, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux licenciements collectifs, doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’appliquent à la cessation des activités d’un établissement employeur à la suite d’une décision de justice ordonnant sa dissolution2)

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  14. 1) Les articles 1er à 3 de la directive 98/59/CE du Conseil du 20 juillet 1998, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux licenciements collectifs, doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’appliquent à la cessation des activités d’un établissement employeur à la suite d’une décision de justice ordonnant sa dissolution2)

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  15. Ainsi qu’il a été décidé par la Cour de Justice des Communautés Européennes, dans son arrêt du 27 juin 2000 dans les affaires C-240/98 à C244/98, OCEANO GRUPO EDITORIAL (cf. notamment les points 26 à 29), et dans son arrêt du 21 novembre 2002 dans l’affaire C473/00, COFIDIS (cf. notamment les points 32 à 34), la protection que la directive confère au

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  16. Attendu que par arrêt numéro 54/98 du 19 novembre 1998, la Cour de cassation avait déclaré irrecevable un précédent pourvoi contre cette

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  17. Vu l'arrêt attaqué, rendu le 15 décembre 1998, sous le numéro 387/98 V, par la Cour d'appel,cinquième chambre,siégeant en matière correctionnelle ;

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  18. faillite tel qu'il résulte des articles 47 et 148-2 de la loi fi-ançaise du 25 janvier 1985 n°85-98 relative au redressement et à la liquidationjudiciaires des entreprises en ce que le juge d'appel a imprimé à un jugement de liquidation judiciaire rendu par un tribunal français une portée

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  19. N° 32/98 pénal,Vu lejugement attaqué,rendu le 27janvier 1998,sous le numéro 141/98, par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, septième chambre, siégeantcasse et annule lejugement numéro 141/98 rendu le 27janvier 1998 par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, septième chambre, siégeant commejuge d'appel en matière de police ;

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