Procédure

Procédure de droit commun

Acte introductif d'instance

Le tribunal de paix est saisi par voie de citation faite par un huissier de justice immatriculé près du tribunal d'arrondissement dans le ressort duquel le défendeur est domicilié.

L'acte introductif d'instance doit contenir sous peine de nullité:

  • sa date ;
  • les nom, prénoms, profession et domicile du demandeur ;
  • les nom, prénoms, demeure et signature de l'huissier de justice ;
  • les nom, prénoms, profession et domicile du destinataire ;
  • les formalités de la signification de l'acte;
  • le lieu, le jour et l'heure de l'audience à laquelle l'affaire paraîtra ;
  • l'objet de la demande et un exposé des moyens ;
  • l'indication pour le défendeur cité à personne que, faute de comparaître, le jugement à intervenir sera réputé contradictoire ;
  • si le demandeur réside à l'étranger, les noms prénoms et adresse de la personne auprès de laquelle il élit domicile ;
  • les conditions dans lesquelles le défendeur peut se faire assister ou représenter et, le cas échéant, le nom du représentant du demandeur.

Le délai de citation est de 8 jours à partir du jour de la réception de la citation par le destinataire.

Audience 

La comparution personnelle des parties n'est pas obligatoire, mais lorsque le défendeur ne comparaît pas, le tribunal peut rendre un jugement par défaut, sans que celui-ci puisse faire valoir ses moyens.

De même, si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté pour le juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure.

Si aucune des parties ne comparaît, le juge peut, d'office, radier l'affaire par une décision non susceptible de recours après un dernier avis adressé aux parties ou à leur mandataire.

Les parties ne sont pas obligées de se faire représenter par un avocat devant le tribunal de paix. Elles peuvent comparaître en personne ou se faire assister ou représenter par :

  • un avocat,
  • leur conjoint ou leur partenaire,
  • leurs parents ou alliés en ligne directe,
  • leurs parents ou alliés en ligne collatérale jusqu'au troisième degré inclus (frère, sœur, beau-frère, belle-sœur, neveu, nièce),
  • les personnes exclusivement attachées à leur service personnel ou à leur entreprise.

Tous les représentants, sauf l'avocat, doivent justifier d'un pouvoir spécial.

A l'audience, le président procède, d'abord, à l'appel des affaires. Les parties peuvent alors demander que leur affaire soit retenue pour être plaidée, qu'elle soit refixée pour être plaidée lors d'une audience ultérieure ou qu'elle soit rayée du rôle si l'affaire n'a plus aucune raison d'être du fait que les parties se sont arrangées entre elles.

Les affaires contradictoires (celles dans lesquelles tant le demandeur que le défendeur sont présents ou représentés) sont fixées lors du premier appel, pour permettre aux parties d'échanger leurs pièces, c'est-à-dire les documents à l'appui de leurs prétentions (p. ex. acte de naissance, fiches de salaire, justificatifs de frais, décomptes, etc.) et d'étudier les pièces de l'adversaire.

La procédure est orale: en vue de plaider leur affaire, les parties sont appelées à la barre par le président. Le demandeur lit sa citation, présente ses moyens et remet un exemplaire de ses pièces au tribunal.

Ensuite, le défendeur présente sa défense et remet un exemplaire de ses pièces au tribunal. Le défendeur est autorisé, s'il le souhaite, à formuler une demande reconventionnelle contre le demandeur (p.ex. demander la réduction ou la suppression de la pension alimentaire réclamée).

Il est recommandé aux parties de présenter leurs décomptes de revenus et frais mensuels par écrit. Les parties peuvent également présenter une note de plaidoiries écrite.

Le juge peut ordonner aux parties et même aux tiers, la communication de renseignements ou la représentation des livres de commerce ou pièces comptables de nature à établir le montant des revenus, créances ou produits du travail des parties.

A la clôture des débats, le président déclare que l'affaire est prise en délibéré et fixe la date à laquelle le jugement sera rendu.

Décision du tribunal de paix

Le jugement est rendu le jour indiqué par le président à l'audience des plaidoiries.

Il peut être déclaré exécutoire par provision, nonobstant appel et sans caution, ce qui signifie qu'il peut être exécuté immédiatement, après avoir été signifié à la partie défenderesse.

Si le jugement n'est pas exécutoire par provision, il doit être signifié par voie d'huissier de justice au défendeur et il faut attendre l'écoulement des délais de recours avant de pouvoir procéder à son exécution forcée.

Délégation de pouvoirs

Acte introductif d'instance 

Faute par l'un des époux de contribuer aux charges du mariage, l'autre époux peut se faire autoriser par le juge de paix à percevoir les revenus du conjoint ou ceux qu'il administre en vertu du régime matrimonial, les produits de son travail et toutes autres sommes qui lui sont dues par des tiers. Le juge fixe les conditions de l'autorisation ainsi que le montant jusqu'à concurrence duquel elle est accordée.

Le tribunal de paix est saisi par voie de requête verbale ou écrite précisant l'objet de la demande, déposée au greffe du tribunal de paix.

Les époux sont convoqués devant le juge de paix par lettre recommandée du greffier.

Audience 

La comparution personnelle des époux devant le juge est obligatoire, sauf empêchement dûment justifié.

Ils peuvent se faire assister de leurs conseils.

L'affaire peut être plaidée à l'audience pour laquelle les parties ont été convoquées par le greffe. Elle peut être remise à une audience ultérieure pour plaidoiries au cas où les parties devaient en faire la demande aux fins d'instruire leur dossier (c'est-à-dire pour échanger les pièces et prendre connaissance des pièces produites par l'autre partie). L'affaire peut également faire l'objet d'une décision de radiation au cas où les parties devaient en faire la demande suite à un arrangement intervenu entre elles.

Les débats ont lieu en chambre du conseil, c'est-à-dire à l'exclusion du public.

Le juge entend les parties. Il peut ordonner aux époux, et même aux tiers, la communication de renseignements ou la représentation des livres de commerce ou pièces comptables de nature à établir le montant des revenus, créances et produits du travail des parties. Les renseignements à fournir par le tiers seront communiqués au juge par écrit.

Les administrations publiques et les organismes de sécurité sociale sont tenus de fournir les renseignements qu'ils possèdent sur le montants des revenus, créances et produits du travail des époux ou de l'un d'eux.

A la clôture des débats, le président déclare que l'affaire est prise en délibéré et fixe la date à laquelle le jugement sera rendu.

Décision du tribunal de paix

Le jugement est rendu le jour indiqué par le président à l'audience des plaidoiries.

Il est exécutoire par provision, nonobstant appel et sans caution, de par la loi, ce qui signifie qu'il peut être exécuté immédiatement, après avoir été notifié aux parties et au tiers détenteur des fonds de l'époux.

C'est le greffe du tribunal qui procède à la notification du jugement aux parties concernées et au tiers.

Même lorsqu'il est passé en force de chose jugée, le jugement peut être modifié à la requête de l'un ou de l'autre époux, si leur situation respective le justifie.

Le jugement est opposable à tous tiers débiteurs actuels et futurs sur la notification qui leur en est faite par le greffier.

Les notifications du greffier indiqueront au tiers débiteur ce qu'il doit payer ou cesser de payer.

Le jugement produit ses effets malgré l'introduction ultérieure d'une demande en divorce ou en séparation de corps, jusqu'à la décision du tribunal ou du juge des référés.

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