Référé provision

La demande est formée par voie d’assignation en justice, signifiée par un huissier de justice, à l’adresse du débiteur et elle est portée à une audience tenue à cet effet au jour et heure habituelle des référés.

La procédure sur assignation nécessite le recours à un avocat à la Cour, étant donné que l’assignation en justice comporte élection de domicile en l’étude de l’avocat.

Les parties sont tenues de comparaître en personne ou par un avocat. Elles peuvent se faire assister ou représenter par :

  • un avocat,
  • leur conjoint ou leur partenaire,
  • leurs parents ou alliés en ligne directe,
  • leurs parents ou alliés en ligne collatérale jusqu’au troisième degré inclus (frère, sœur, beau-frère, belle-sœur, neveu, nièce),
  • les personnes exclusivement attachées à leur service personnel ou à leur entreprise.

Tous les représentants, sauf l’avocat, doivent justifier d’un pouvoir spécial.

Si le défendeur ne comparaît pas, il est statué par une ordonnance rendue par défaut à son égard, dans l’hypothèse où il n’a pas été touché à personne par l’exploit d’assignation. S’il a été touché à personne par l’exploit d’assignation et qu’il ne comparaît pas à l’audience, il est statué avec effet contradictoire à son égard.

Si le défendeur comparaît à l’audience, soit en personne, soit par le ministère d’un avocat, soit par représentant dûment muni d’un pouvoir spécial, il est statué par une ordonnance rendue contradictoirement entre parties.

Le déroulement de l’audience est le même que pour l’audience sur contredit (cf. supra audience sur contredit).

Décision

Si la créance invoquée par le créancier est sérieusement contestable, (c’est-à-dire si le créancier ne justifie pas l’existence d’une créance certaine, liquide et exigible), le président du tribunal, ou le juge qui le remplace, déclare la demande en provision irrecevable.

Si la créance est partiellement fondée, le président du tribunal, ou le juge qui le remplace, prononce la condamnation pour la partie de la créance non sérieusement contestable.

Si la créance n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal, ou le juge qui le remplace, prononce la condamnation du débiteur.

L’ordonnance de référé est exécutoire par provision (cf. supra).

L’ordonnance de référé peut être frappée d’appel dans un délai de 15 jours à partir de la signification et si elle a été rendue contradictoirement entre parties ou avec effet contradictoire à l’égard du débiteur défaillant ; elle est susceptible d’opposition dans un délai de 8 jours à partir de la signification, si elle a été rendue par défaut à l’égard du défendeur. Le délai d’opposition court simultanément avec le délai d’appel.

Tant l’opposition que l’appel doivent être faits par un avocat.

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