Ordonnance de provision et référé provision
Le recouvrement des créances ayant pour objet une somme d’argent dépassant 15 000 EUR peut être poursuivi devant le président du tribunal d’arrondissement, soit selon la procédure de requête unilatérale (requête en matière d’ordonnance de provision– article 919 et suivants du nouveau code de procédure civile),soit selon la procédure du référé provision (procédure sur assignation - article 933 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile).
La procédure introduite suivant requête en matière d’ordonnance de provision n’est possible que lorsque le débiteur est domicilié ou réside dans le Grand-Duché de Luxembourg. Si le débiteur n’est pas domicilié ou ne réside pas dans le Grand-Duché de Luxembourg, il y a lieu de procéder par voie d’assignation en matière de référé provision.
Requête en matière d’ordonnance de provision (art. 919 ncpc)
La procédure introduite par requête unilatérale n’est possible que lorsque le débiteur est domicilié ou réside dans le Grand-Duché de Luxembourg.
La demande est formulée à l’aide d’un formulaire téléchargeable sur ce site. La demande doit être accompagnée de tous les documents de nature à justifier de l’existence et du montant de la créance et à en établir le bien-fondé (p.ex. : bon de commande, facture, rappel, etc.).
La demande et les pièces justificatives sont à adresser par voie postale ou à déposer auprès du tribunal d’arrondissement compétent, en 5 exemplaires ( 1 original et 4 copies conformes), dans une farde marquée du nom des demandeur et défendeur, avec une seule copie des pièces justificatives et un décompte détaillé.
Dans l’hypothèse où le créancier agit contre plusieurs débiteurs solidaires domiciliés à des adresses différentes, la demande est à remettre par requête séparée (y compris les pièces) pour chaque débiteur.
La requête doit mentionner les qualités de la partie demanderesse et défenderesse (noms, prénoms, adresse exacte, et, en cas de femme mariée ou veuve, les prénoms et nom de jeune fille), respectivement la forme juridique de la partie demanderesse et défenderesse en cas de société (p.ex. : société anonyme (S.A.), société à responsabilité limitée (S.àr.l.), société civile immobilière (S.C.I.) etc. ainsi que son organe statutaire ou son représentant légal (p.ex. : conseil d’administration pour une S.A., gérant pour une S.àr.l., gérant pour une S.C.I., etc).
Le Président du tribunal d’arrondissement compétent en matière personnelle relative à un droit de créance est celui du:
- domicile du défendeur, si le débiteur y est officiellement déclaré,
- lieu de résidence, si le débiteur s’y trouve sans être officiellement déclaré.
Le Président du tribunal d’arrondissement compétent, en matière contractuelle, est celui du lieu où l’obligation a été ou doit être exécutée.
Le Président du tribunal d’arrondissement compétent examine le bien-fondé de la demande au vu des pièces produites.
Si la demande paraît justifiée, le Président du tribunal d’arrondissement compétent enjoint au débiteur de payer le montant réclamé entre les mains du créancier. Le greffe notifie une ordonnance conditionnelle de provision et une copie de la demande au débiteur. Il notifie également une copie de l’ordonnance au créancier.
La notification de l’ordonnance conditionnelle de provision interrompt la prescription et fait courir les intérêts.
Si la demande ne paraît pas justifiée, le Président du tribunal d’arrondissement la rejette au moyen d’une ordonnance de rejet qui n’est susceptible d’aucun recours. Le créancier garde toutefois la possibilité d’agir contre le débiteur par voie d’assignation devant le Président du tribunal d’arrondissement siégeant comme juge des référés (cf. infra – procédure de référé provision – article 933 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile).
Situation du débiteur
Dans les 30 jours qui suivent la notification de l’ordonnance conditionnelle de provision, le débiteur peut :
- soit payer entre les mains du créancier le montant réclamé, s’il estime que celui-ci est dû,
- soit former contredit, pour tout ou partie de la demande, par déclaration au greffe, s’il estime que le montant réclamé n’est pas dû.
Le contredit est formé par simple déclaration écrite faite au greffe du tribunal d’arrondissement qui a rendu l’ordonnance conditionnelle de provision. Il contient l’indication des motifs sur lesquels il est fondé et il y est joint tout document de nature à justifier le contredit.
Cas où le débiteur paye le montant réclamé
Le créancier et le débiteur n’ont aucune démarche à entreprendre.
Cas où le débiteur forme contredit
Le contredit, formé avant que l’ordonnance conditionnelle de provision soit rendue exécutoire, suspend la procédure de mise à exécution de l’ordonnance conditionnelle de provision.
Suite au contredit formé par le débiteur, les parties sont convoquées par le greffe en audience publique des référés ordinaires pour débattre du bien-fondé de la créance.
Audience sur contredit
La comparution des parties n’est pas obligatoire, mais lorsque le débiteur, appelé défendeur originaire, ne comparaît pas, le tribunal peut rendre une ordonnance sans que celui-ci puisse faire valoir ses moyens.
Si, sans motif légitime, le créancier, appelé demandeur originaire, ne comparaît pas, le débiteur peut requérir une ordonnance, sauf la faculté pour le juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure.
Si aucune des parties ne comparaît, le juge peut, d’office, radier l’affaire par une décision non susceptible de recours après un dernier avis adressé aux parties ou à leur mandataire.
Les parties ne sont pas obligées de se faire représenter par un avocat devant le tribunal.
Elles peuvent comparaître en personne ou se faire assister ou représenter par :
- un avocat,
- leur conjoint ou leur partenaire,
- leurs parents ou alliés en ligne directe,
- leurs parents ou alliés en ligne collatérale jusqu’au troisième degré inclus (frère, sœur, beau-frère, belle-sœur, neveu, nièce),
- les personnes exclusivement attachées à leur service personnel ou à leur entreprise.
Tous les représentants, sauf l’avocat, doivent justifier d’un pouvoir spécial.
A l’audience, le président procède, d’abord, à l’appel des affaires. A l’appel de leur affaire, les parties demandent que l'affaire soit:
- retenue pour être plaidée à l’audience, ou
- refixée pour être plaidée lors d’une audience ultérieure, ou
- rayée du rôle si l’affaire n’a plus aucune raison d’être du fait que les parties se sont arrangées entre elles.
Si le demandeur et le défendeur comparaissent lors du premier appel, leur affaire est refixée pour leur permettre d’échanger leurs pièces, c’est-à-dire les documents à l’appui de leurs prétentions et d’étudier celles de l’adversaire.
Lors de l’instruction des affaires, le président invite les parties à présenter leurs moyens. Bien que la procédure soit orale, il est recommandé aux parties de présenter leurs décomptes (p.ex. : décompte sur les acomptes, etc.) par écrit. Les parties peuvent également présenter une note de plaidoiries pour exposer leurs moyens par écrit.
Le débiteur est autorisé, s’il le souhaite, à formuler une demande reconventionnelle contre le demandeur (p.ex.: demander une indemnité de procédure).
Pour clôturer les débats, le président déclare que l’affaire est prise en délibéré et fixe la date à laquelle l’ordonnance sera rendue.
Décision
Au jour du prononcé le président rend une ordonnance motivée.
Si le contredit est bien fondé, l’ordonnance conditionnelle de provision est considérée comme non avenue.
Si le contredit est partiellement fondé, le président prononce la condamnation pour la partie de la créance reconnue fondée.
Si le contredit est rejeté, le président prononce la condamnation du débiteur.
Cas où le débiteur ne paye pas et ne forme pas contredit
Le créancier peut demander, au cas où le débiteur n’a pas formé contredit, et après l’expiration d’un délai de trente jours imparti au débiteur pour former contredit, que l’ordonnance soit rendue exécutoire.
La demande est formée au greffe par le créancier ou son mandataire (sur la copie de l’ordonnance notifiée au créancier – cases à cocher).
L'ordonnance exécutoire rendue par le président produit les effets d’une ordonnance de référé : elle est exécutoire par provision, c’est-à-dire, elle n’a pas, au principal, autorité de chose jugée. Elle est exécutée par le créancier à ses risques et périls. Elle peut être modifiée ou rapportée en référé en cas de circonstances nouvelles.
Référé provision (article 933 alinéa 2 ncpc)
La demande est formée par voie d’assignation en justice, signifiée par un huissier de justice, à l’adresse du débiteur et elle est portée à une audience tenue à cet effet au jour et heure habituelle des référés.
La procédure sur assignation nécessite le recours à un avocat à la Cour,étant donné que l’assignation en justice comporte élection de domicile en l’étude de l’avocat.
Les parties sont tenues de comparaître en personne ou par le ministère d’un avocat. Elles peuvent se faire assister ou représenter par :
- un avocat,
- leur conjoint ou leur partenaire,
- leurs parents ou alliés en ligne directe,
- leurs parents ou alliés en ligne collatérale jusqu’au troisième degré inclus (frère, sœur, beau-frère, belle-sœur, neveu, nièce),
- les personnes exclusivement attachées à leur service personnel ou à leur entreprise.
Tous les représentants, sauf l’avocat, doivent justifier d’un pouvoir spécial.
Si le défendeur ne comparaît pas, il est statué par une ordonnance rendue par défaut à son égard, dans l’hypothèse où il n’a pas été touché à personne par l’exploit d’assignation. S’il a été touché à personne par l’exploit d’assignation et qu’il ne comparaît pas à l’audience, il est statué avec effet contradictoire à son égard.
Si le défendeur comparaît à l’audience, soit en personne, soit par le ministère d’un avocat, soit par représentant dûment muni d’un pouvoir spécial, il est statué par une ordonnance rendue contradictoirement entre parties.
Le déroulement de l’audience est le même que pour l’audience sur contredit (cf. supra audience sur contredit).
Décision
Si la créance invoquée par le créancier est sérieusement contestable, (c’est-à-dire si le créancier ne justifie pas l’existence d’une créance certaine, liquide et exigible), le président du tribunal, ou le juge qui le remplace, déclare la demande en provision irrecevable.
Si la créance est partiellement fondée, le président du tribunal, ou le juge qui le remplace, prononce la condamnation pour la partie de la créance non sérieusement contestable.
Si la créance n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal, ou le juge qui le remplace, prononce la condamnation du débiteur.
L’ordonnance de référé est exécutoire par provision (cf. supra).
L’ordonnance de référé peut être frappée d’appel dans un délai de 30 jours à partir de la signification et si elle a été rendue contradictoirement entre parties ou avec effet contradictoire à l’égard du débiteur défaillant ; elle est susceptible d’opposition dans un délai de 8 jours à partir de la signification, si elle a été rendue par défaut à l’égard du défendeur. Le délai d’opposition court simultanément avec le délai d’appel.
Tant l’opposition que l’appel doivent être faits par un avocat.