Le Parquet général a été désigné « entité centrale », « autorité centrale », respectivement « organisme central » dans plusieurs règlements européens dont la finalité est de favoriser l’entraide judiciaire en matière civile et commerciale au sein de l’Union européenne. A ce titre, il a pour mission de fournir aux autorités et juridictions des autres Etats membres toutes les informations nécessaires à l’application des dits instruments communautaires et de rechercher des solutions aux difficultés qui peuvent se présenter à l’occasion de leur mise en oeuvre.
Ceci est le cas notamment pour :
- le Règlement (CE) n° 1393/2007 du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007 relatif à la signification et à la notification dans les Etats membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale abrogeant le règlement n° 1348/2000 du 29 mai 2000 ;
- Le Règlement (CE) n° 1206/2001 du 28 mai 2001 relatif à la coopération entre juridictions des Etats membres dans le domaine de l’obtention des preuves en matière civile et commerciale. Ce Règlement prévoit également que lorsque une juridiction d’un autre Etat membre souhaite procéder directement à un acte d’instruction au Grand Duché de Luxembourg, le Parquet Général doit donner son autorisation et éventuellement préciser les conditions dans lesquelles l’acte devra être exécuté;
- Le Règlement (CE) n° 2201/2003 du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale abrogeant le règlement (CE) n° 1347/2000.
Par ailleurs, deux membres du Parquet général ont été désignés comme points de contact dans le cadre du Réseau Judiciaire Européen en matière civile et commerciale créé en vue de renforcer la coopération judiciaire en matière civile et commerciale. Ce réseau est composé des instances et autorités centrales prévues dans les actes communautaires, des points de contacts désignés par les Etats membres, des magistrats de liaison et le cas échéant de toute autre autorité judiciaire ou administrative ayant des responsabilités dans le domaine de la coopération judiciaire en matière civile et commerciale. Les points de contact ont pour mission de fournir aux membres du réseau et aux autorités judiciaires luxembourgeoises toutes les informations nécessaires à la bonne coopération judiciaire entre les Etats membres et de rechercher des solutions pratiques aux difficultés qui peuvent se poser lors de la mise en œuvre des instruments communautaires. Ils se réunissent plusieurs fois par an pour discuter des problèmes rencontrés dans la pratique, échanger des informations et des expériences et aider la Commission européenne à mettre en place un système d’information destiné au public, l’atlas judiciaire européen.
Le Parquet général a encore été désignée « autorité centrale », chargée de recevoir les demandes de signification ou de notification en provenance d’un autre Etat et d’y donner suite, dans le cadre de la Convention du 15 novembre 1965 relative à la signification et à la notification à l’étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale.
De même, le Parquet général a été désigné « autorité centrale » chargée de recevoir les commissions rogatoires émanant d’une autorité judiciaire d’un autre Etat contractant et de les transmettre à l’autorité compétente aux fins d’exécution dans le cadre de la Convention de la Haye du 18 mars 1970 sur l’obtention des preuves à l’étranger en matière civile ou commerciale. A ce titre, il lui incombe également, le cas échéant, d’autoriser les agents diplomatiques ou consulaires d’un état contractant à procéder sans contrainte à tout acte d’instruction visant des personnes autres que les ressortissants de cet Etat et concernant une procédure engagée devant un tribunal d’un Etat qu’ils représentent.