Il existe deux voies de recours ordinaires, l’opposition et l’appel. En cas d’opposition, l’affaire est rejugée par le même tribunal de paix qui a rendu le jugement par défaut. En cas d’appel, l’affaire est rejugée par le tribunal d'arrondissement de Diekirch (appels contre les jugements du tribunal de paix de Diekirch) ou de Luxembourg (appels contre les jugements des tribunaux de paix de Luxembourg et d'Esch-sur-Alzette).
L’opposition est seulement possible contre un jugement par défaut.
L’appel est possible contre un jugement contradictoire ou contre un jugement par défaut, rendu en premier ressort, c’est-à-dire dont la contestation porte sur une valeur supérieure à 2 000 EUR.
Il existe une voie de recours extraordinaire, le pourvoi en cassation, qui n’est possible que contre une décision rendue en dernier ressort contre laquelle l’appel n’est pas possible, c’est-à-dire dont la contestation porte sur une valeur inférieure à 2 000 EUR, et non susceptible d’opposition.
Il faut relever que les décisions rendues en matière de sursis à déguerpissement ne sont susceptibles d'aucune voie de recours (y compris le pourvoi en cassation).
Opposition
La partie condamnée par défaut, qui n’a pas comparu à l’audience où l’affaire a été instruite, peut former opposition.
Le délai pour faire opposition est de 15 jours à partir de la notification du jugement, c’est-à-dire, soit à partir du jour où le jugement a été remis en mains propres du destinataire, soit à partir du jour où l’agent des postes a laissé la lettre recommandée à une personne trouvée au domicile du destinataire, soit à partir du jour où l’agent des postes a laissé un avis au domicile du destinataire.
L’opposition doit être faite par une déclaration au greffe de la justice de paix. Les parties ou leur représentant doivent se rendre personnellement au greffe du tribunal de paix qui a rendu la décision pour faire acter leur opposition par un greffier. Elle doit contenir les moyens de celui qui fait opposition.
L’opposition faite dans le délai et la forme prévus par la loi, remet en question, devant le même juge, les points jugés par défaut pour qu’il soit à nouveau statué en fait et en droit. En matière civile, l’opposition a un effet suspensif, c’est-à-dire qu’elle empêche, jusqu’à nouvel ordre, l’exécution du jugement par défaut. Le jugement frappé d’opposition n’est anéanti que si le jugement rendu sur opposition annule le premier jugement.
La comparution des parties n’est jamais obligatoire, mais celui qui se laisse juger une seconde fois par défaut n’est plus admis à former une nouvelle opposition.
Appel
Les jugements rendus, en premier ressort, par les tribunaux de paix sont susceptibles d’appel de la part des parties.
Le délai pour faire appel est de 40 jours, à partir :
- de la notification du jugement, s’il est contradictoire ;
- de l’expiration du délai d’opposition, si le jugement est rendu par défaut.
Pour ceux qui habitent dans un pays membre de l’Union européenne le délai est augmenté d’un délai de distance de 15 jours. Pour les autres personnes qui habitent hors du Grand-Duché, le délai d’appel est augmenté de 15, 25 respectivement 35 jours, suivant les distinctions opérées à l’article 167 du nouveau code de procédure civile.
La partie défaillante ne peut interjeter appel contre un jugement rendu par défaut qu’à l’expiration du délai d’opposition.
L’appel contre un jugement rendu par le tribunal de paix doit être fait par assignation, c’est-à-dire par acte d’huissier de justice, établi dans les formes et délai de la loi. L'acte d'appel contre un jugement rendu en matière de bail à loyer, de bail commercial ou en matière d'occupation sans droit ni titre ne doit pas être fait par un avocat, alors qu'en instance d'appel, les parties peuvent comparaître en personne ou se faire représenter ou assister par:
- un avocat,
- leur conjoint ou leur partenaire,
- leurs parents ou alliés en ligne directe,
- leurs parents ou alliés en ligne collatérale jusqu’au troisième degré inclus (parents, grands-parents, arrière grand-parents, fils / fille, petit-fils / petite fille, arrière petit-fils / arrière petite-fille, frère soeur, oncle, tante, neveu, nièce),
- les personnes exclusivement attachées à leur service personnel ou à leur entreprise.
Tous les représentants, sauf l’avocat, doivent justifier d’un pouvoir spécial (écrit).
L’appel est suspensif, c’est-à-dire qu’il empêche, jusqu’à ce que le tribunal d'arrondissement ait rendu une nouvelle décision, l’exécution des condamnations prononcées par le jugement du tribunal de paix, sauf si le jugement prononce l’exécution provisoire. Celle-ci confère à la partie qui bénéficie du jugement, le droit d’en poursuivre l’exécution malgré l’effet suspensif de l’appel.
L’appel est jugé dans la même forme que les jugements rendus par les tribunaux d'arrondissement siégeant en matière commerciale (article 25 de la loi du 21 septembre 2006 sur le bail à usage d’habitation).