Par arrêt du 27 novembre 2025, la Cour de cassation rejette le pourvoi en cassation dirigé par CLT-UFA contre la décision de la Cour d'appel qui lui avait fait interdiction, à la demande de l’ancien président du syndicat FSFL, de diffuser ses nom, prénom et image dans le cadre des publications qu'elle entendait consacrer aux malversations financières commises par ce dernier au début des années 2000.
Devant la Cour d'appel, les parties avaient argumenté sur base des articles 8 (droit à la vie privée) et 10 (droit à la liberté d'expression) de la Convention européenne des droits de l'homme. Devant la Cour de cassation, CLT-UFA invoquait encore l'article 23 de la Constitution et la loi du 8 juin 2004 sur la liberté d’expression dans les médias.
Le Parquet général avait conclu à la cassation de la décision de la Cour d’appel.
Dans son arrêt, la Cour de cassation retient d'abord que ces dispositions de droit national ne confèrent pas à la liberté d'expression une protection plus étendue que celle résultant de l'article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme. Dans ce cadre, elle interprète notamment les termes de l'article 23 de la Constitution en ce sens que, d'une part, la notion de "infraction" dont la commission peut justifier des limitations au droit à la libre expression ne s'entend pas comme visant des infractions au sens du droit pénal, mais comme visant plus généralement toute violation d’une loi ou d’une disposition réglementaire, et, d'autre part, que l'interdiction d'établir la "censure", en ce qu'elle vise les mesures d'interdiction générales, s'adresse aux pouvoirs législatifs et exécutifs, mais ne s'adresse pas au pouvoir judiciaire et ne forme pas obstacle à ce que dernier intervienne dans des cas particuliers pour protéger d'autres droits et libertés fondamentaux. Ainsi, l'invocation des textes de droit national n'est pas de nature à impacter sur la décision à prendre.
La Cour de cassation retient finalement que le droit à la protection de la vie privée et le droit à la liberté d'expression ne sont pas absolus et s'apprêtent chacun à des limitations qui doivent être appliquées selon une logique juridique établie par la Cour européenne des droits de l’homme. Dans ce cadre, elle retient encore qu'aucun de ces droits ne doit d'office l'emporter sur l'autre, mais que lorsqu'ils se trouvent en concurrence, ils doivent faire l'objet d'une mise en balance à travers un processus lui aussi développé par le Cour européenne des droits de l’homme.
Appliqué au cas d'espèce, la Cour de cassation vient à la conclusion que la Cour d'appel, en adoptant une mesure d'interdiction limitée à la diffusion des nom, prénom et image du demandeur initial, sans faire interdiction à la CLT-UFA de diffuser des informations sur les faits de l'époque tenant à sa vie publique, ont établi un juste équilibre entre le droit à a protection de la vie privée actuelle de ce dernier et le droit à la liberté d'expression et d'information de la CLT-UFA.
communiqué par le Service communication et presse de la justice