En date du 22 octobre 2023, vers 17.30 heures, un homme âgé de 33 ans a percuté mortellement à l’aide d’une voiture ses parents âgés de respectivement 72 et 73 ans à Grosbous, sur un chemin de campagne reliant la rue Walzenberg et la route nationale N21. Le jeune homme fut arrêté au domicile familial par la police grand-ducale le jour même, avant d’être présenté au juge d’instruction de Diekirch le lendemain et placé en détention préventive.
En date du 3 février 2025, la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement de et à Diekirch a constaté qu’il existe des charges suffisantes permettant de croire que le jeune homme a matériellement commis les faits repris ci-dessus et a constaté que celui-ci n’est pas pénalement responsable de ces faits, le tout en application de l’article 71 du Code pénal. Elle a en effet constaté que le prévenu souffrait au moment des faits de troubles mentaux ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes.
La chambre du conseil du tribunal d’arrondissement de et à Diekirch a constaté que ces troubles mentaux persistent à l’heure actuelle et a ordonné le placement du concerné dans un établissement ou service habilité par la loi à accueillir des personnes faisant l’objet d’un placement conformément à l’article 71 du Code pénal.
Par conséquent il n’y aura pas de procès devant une chambre criminelle.
Artikel 71 Code pénal
(L. 8 août 2000) N'est pas pénalement responsable la personne qui était atteinte, au moment des faits, de troubles mentaux ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes.
Lorsque les juridictions d'instruction ou de jugement constatent que l'inculpé ou le prévenu n'est pas pénalement responsable au sens de l'alinéa précédent, et que les troubles mentaux ayant aboli le discernement ou le contrôle des actes de l'inculpé ou du prévenu au moment des faits persistent, elles ordonnent par la même décision le placement de l'inculpé ou du prévenu dans un établissement ou service habilités par la loi à accueillir des personnes faisant l'objet d'un placement dans la mesure où l'inculpé ou le prévenu constitue toujours un danger pour lui-même ou pour autrui. Les juridictions d'instruction ou de jugement peuvent, en tout état de cause, faire désigner d'office un conseil à l'inculpé ou au prévenu qui n'en a pas choisi.
La décision qui ordonne le placement peut être frappée d'appel ou d'opposition dans les formes et délais prévus par le Code de procédure pénale. L'exécution de la mesure de placement sera toutefois poursuivie nonobstant le recours formé contre la décision l'ayant ordonnée.