La chambre du conseil de la Cour d’appel de Luxembourg a rendu en date du 28 octobre 2024 l’arrêt de règlement de la procédure d’instruction dans le cadre de l’affaire dite « Bommeleeër ».
Elle a décidé le renvoi devant une chambre criminelle de huit personnes inculpées par le juge d’instruction dans la suite du procès en 2014.
Cinq anciens dirigeants de la Gendarmerie grand-ducale (MM. Guy Stebens, Pierre Reuland, Charles Bourg, Armand Schockweiler et Aloyse Harpes) ont été renvoyés du chef de faux témoignages au cours du procès qui s’est tenu en 2013 et 2014. Ces mêmes personnes ont bénéficié, par réformation de l’ordonnance de renvoi prononcée en première instance, d’une décision de non-lieu du chef d’infraction à l’article 141 du Code pénal (entrave à la justice).
L’arrêt du 28 octobre 2024 a confirmé l’ordonnance de première instance en ce qu’elle a renvoyé un ancien membre de la Brigade mobile (Mr Marcel Weydert) et deux anciens fonctionnaires de la Sûreté publique (MM. Paul Haan et Guillaume Büchler) devant une chambre criminelle du chef de faux témoignage.
Un inculpé est décédé depuis son inculpation, de sorte que l’action publique a été déclarée éteinte face au défunt.
La chambre du conseil de la Cour d’appel a, en outre, confirmé, bien que pour d’autres motifs, l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a décidé qu’il n’y a ni lieu de poursuivre les cinq anciens dirigeants de la Gendarmerie grand-ducale, ni l’ancien membre de de la Brigade mobile de la Gendarmerie, en relation avec les attentats aux explosifs à proprement parler.
La chambre du conseil de la Cour d’appel a également décidé que le dossier répressif ne contient pas d’indices déterminants justifiant l’institution d’une mesure complémentaire du chef des attentats aux explosifs à l’encontre de l’ancien chef de la Brigade mobile (Mr Ben Geiben).
À l’issue du règlement de la procédure par la chambre du conseil, deuxième instance, la juridiction de fond aura nécessairement à statuer aussi sur les préventions reprochées à MM. Marc Scheer et Jos Wilmes, initialement renvoyés devant la chambre criminelle.
La constatation par la juridiction d’instruction de l’existence de charges suffisantes de culpabilité dans le chef des inculpés ne préjuge en rien sur la décision définitive à prononcer le cas échéant par la juridiction de fond.
Communiqué par le Service communication et presse de la justice