Par arrêt du 30 mars 2023 (n° 47873C du rôle) la Cour administrative a confirmé le jugement du tribunal administratif du 15 juillet 2022 (n° 44377 du rôle), en ce qu’il a annulé les 8 décisions ministérielles querellées du ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural du 22 janvier 2020 ayant révoqué pour l’avenir dans le chef de l’opérateur concerné les agréments lui conférés le 5 décembre 2018 par arrêtés du ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et de la protection des consommateurs concernant les huit spécialités phytopharmaceutiques y énumérées, contenant la substance active « glyphosate » essentiellement du type « Round Up ».
En précisant l’argumentaire du tribunal, la Cour a décidé que la démarche ministérielle restait possible comme telle dans le cadre européen, étant entendu qu’au niveau de l’Union européenne, la mise sur le marché pour les produits phytopharmaceutiques concernés avait été continuée jusqu’au 15 décembre 2023 et qu’également pour la zone dont fait partie le Grand-Duché de Luxembourg, le pays finalement rapporteur, à savoir le Royaume de Belgique, était arrivé à la même conclusion de continuation.
Pour pouvoir valablement révoquer au Grand-Duché les agréments ministériels conférés jusque fin 2023, le ministre aurait dû, non seulement indiquer à l’opérateur concerné les motifs de droit qui l’amenaient à agir, mais encore sous-tendre sa décision en considérant que le produit visé présente toujours un risque inacceptable pour la santé humaine ou animale, voire pour l’environnement « en raison de ses caractéristiques environnementales ou agricoles particulières » au Grand-Duché de Luxembourg en application de l’article 36, paragraphe 3, du règlement modifié CE n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits pharmaceutiques auquel renvoie son article 44 applicable en matière de révocation d’agréments d’ores et déjà délivrés auparavant.
A la suite du tribunal, la Cour a dégagé l’absence de pareilles caractéristiques environnementales ou agricoles particulières au Grand-Duché de Luxembourg invoquées utilement par le ministre.
C’est cette absence de motivation pertinente qui a entraîné la confirmation par la Cour de l’annulation prononcée par les premiers juges.