Arrêt n° 173 de la Cour constitutionnelle - Sécurité sociale - rejet d’une demande d’allocation spéciale supplémentaire au profit de l’enfant mineur

ARRET de la Cour constitutionnelle - 25 novembre 2022

 

Dans l’affaire n° 00173 du registre

 

ayant pour objet une question préjudicielle soumise à la Cour constitutionnelle, conformément à l’article 6 de la loi modifiée du 27 juillet 1997 portant organisation de la Cour constitutionnelle, par le Conseil arbitral de la sécurité sociale, suivant jugement rendu le 13 mai 2022 (Reg. N° AF 47/20), déposé au greffe le 18 mai 2022, dans le cadre d’un litige

 

 

Entre 

 

 

PERSONNE1.), épouse PERSONNE2.), née le DATE1.), demeurant à D-ADRESSE1.),

 

et 

 

la Caisse pour l’avenir des enfants, établie à L-2449 Luxembourg, 6, boulevard Royal, représentée par sa présidente, Madame PERSONNE3.),

 

 

la Cour,

 

composée de

 

Roger LINDEN, président,

Francis DELAPORTE, vice-président,

Henri CAMPILL, conseiller,

Agnès ZAGO, conseiller,

Thierry HOSCHEIT, conseiller,

 

Marcel SCHWARTZ, greffier,

 

sur le rapport du magistrat délégué,

 

 

rend le présent arrêt :

 

Le Conseil arbitral de la sécurité sociale a été saisi le 21 août 2020 d’un recours dirigé par PERSONNE1.) contre une décision du 30 juin 2020 du conseil d’administration de la Caisse pour l’avenir des enfants, à elle notifiée le 9 juillet 2020, portant rejet d’une demande d’allocation spéciale supplémentaire au profit de l’enfant mineur de la requérante.

 

La juridiction du premier degré a soulevé d’office la question de la recevabilité du recours au regard de l’article 1 du règlement grand-ducal du 24 décembre 1993 déterminant en application de l’article 455 du Code de la sécurité sociale la procédure devant le Conseil arbitral de la sécurité sociale et le Conseil supérieur de la sécurité sociale ainsi que les délais et frais auquel renvoie l’article 316 du Code de la sécurité sociale quant aux recours en matière de prestations familiales.

 

PERSONNE1.) a conclu à voir soumettre à la Cour Constitutionnelle une question préjudicielle tenant à la constitutionnalité de l’article 455 du Code de la sécurité sociale.

 

Par jugement du 13 mai 2022, le Conseil arbitral de la sécurité sociale a soumis à la Cour Constitutionnelle la question préjudicielle suivante :

 

« L 'article 455 du Code de la sécurité sociale, en tant qu'il confère à un règlement grand-ducal le pouvoir et I'obligation de déterminer les modalités de la procédure applicable devant les juridictions de sécurité sociale, sans cependant en fixer le cadre général de manière quelconque, est-il conforme à I 'article 11 (5) de la Constitution qui dispose que « La Loi règle quant à ses principes la sécurité sociale (...)? ».

 

L’article 11, paragraphe 5, de la Constitution dispose : « La loi règle quant à ses principes la sécurité sociale, la protection de la santé, les droits des travailleurs, la lutte contre la pauvreté et l’intégration sociale des citoyens atteints d’un handicap. »

 

L’article 455, paragraphe 1, du Code de la sécurité sociale dispose : « Sans préjudice des dispositions ci-après, la procédure à suivre devant le Conseil arbitral et devant le Conseil supérieur de la sécurité sociale, les délais et frais de justice sont déterminés par règlement grand-ducal. »

 

L’article 316, alinéa 4, du Code de la sécurité sociale dispose : « Les décisions du conseil d’administration de la Caisse [pour l’avenir des enfants] sont susceptibles d’un recours, conformément aux articles 454 et 455, devant le Conseil arbitral de la sécurité sociale et en appel devant le Conseil supérieur de la sécurité sociale. »

 

En disposant que la loi règle, quant à ses principes, la sécurité sociale, l’article 11, paragraphe 5, de la Constitution réserve la détermination des éléments essentiels de celle-ci à la loi, tandis que les éléments moins essentiels peuvent être relégués à des règlements et arrêtés pris par le Grand-Duc.

 

En disposant qu’un règlement grand-ducal détermine les délais de recours devant le Conseil arbitral de la sécurité sociale et devant le Conseil supérieur de la sécurité sociale, au lieu d’en régler le régime et les éléments essentiels les caractérisant alors que les délais de recours à respecter sous peine de forclusion participent au principe constitutionnel d’accès du justiciable au juge et du recours effectif découlant directement du principe fondamental de l’Etat de droit, l’article 455, paragraphe 1, du Code de la sécurité sociale viole le principe de la réserve inscrit à l’article 11, paragraphe 5, de la Constitution.

 

 

 

PAR CES MOTIFS,

 

 

la Cour constitutionnelle :

 

 

dit que l’article 455, paragraphe 1, du Code de la sécurité sociale n’est pas conforme à l’article 11, paragraphe 5, de la Constitution en ce qu’il ne fixe ni les délais de recours devant les juridictions de la sécurité sociale ni leur régime ;

 

dit que dans les trente jours de son prononcé, l’arrêt sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg, Mémorial A ;

 

dit qu’il sera fait abstraction des nom et prénoms de PERSONNE1.) lors de la publication de l’arrêt au Journal officiel ;

 

dit que l’expédition du présent arrêt sera envoyée par le greffe de la Cour constitutionnelle au Conseil arbitral de la sécurité sociale, dont émane la saisine, et qu’une copie conforme sera envoyée aux parties en cause devant cette juridiction.

 

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par le président Roger LINDEN, en présence du greffier Marcel SCHWARTZ.

 

 

s. Marcel SCHWARTZ

greffier

s. Roger LINDEN

président

 

Dernière mise à jour