Le Conseil arbitral de la sécurité sociale vient de poser une question préjudicielle à la Cour constitutionnelle concernant l'article 455 du Code de la sécurité sociale

Reg. N° AF 47/20

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG

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Conseil Arbitral de la Sécurité Sociale

 

Audience publique du 13 mai 2022

 

Composition:   M. magistrat1,                                                 président du siège,

                    

                        Mme (…),                                                       secrétaire,

 

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Entre:

Demanderesse, née le (…), demeurant à (…)

             demanderesse,

 

comparant par Maître Lisa Wagner, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Anne-Marie Schmit, avocat à la Cour, Luxembourg ;



                                                                           Et:

la Caisse pour l’avenir des enfants, dont le siège est à Luxembourg, représentée par la présidente de son conseil d’administration, Madame (…), demeurant à Luxembourg ;

défenderesse,

comparant par Maître Betty Rodesch, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Albert Rodesch, avocat à la Cour, Luxembourg ;

 

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Par requête déposée auprès de la Caisse pour l’avenir des enfants et transmise à titre de compétence au Conseil arbitral de la sécurité sociale en date du 28 août 2020, la requérante forma contre une décision du conseil d’administration de la Caisse pour l’avenir des enfants du 30 juin 2020.

 

Après avoir été fixée au rôle général en date du 11 décembre 2020, l’affaire fut réappelée à l’audience publique du 26 février 2021 à laquelle la requérante comparut par Maître Joëlle Donven.

 

La partie défenderesse comparut par sa mandataire Madame Christiane Hoffmann.

 

Le président du siège ouvrit les débats par un exposé de l’affaire.

 

Sur ce, les parties, pour autant qu’elles comparurent en personne ou par mandataire, présentèrent leurs conclusions.

 

Quant à la forme, la partie requérante se rapporta à prudence de justice ; quant au fond et en ordre principal, la partie requérante conclut à la réformation de la décision attaquée et, en ordre subsidiaire, elle conclut à l’institution d’une expertise médicale.

 

Quant à la forme, la partie défenderesse conclut à l’irrecevabilité du recours ; quant au fond et en ordre principal, la partie défenderesse conclut à la confirmation de la décision attaquée et, en ordre subsidiaire, elle ne s’opposa pas à l’institution d’une expertise médicale.

 

Sur ce, le Conseil arbitral de la sécurité sociale prit l’affaire en délibéré et en fixa le prononcé au 2 avril 2021.

 

A l’audience du 2 avril 2021, le Conseil arbitral de la sécurité sociale décida de rompre le délibéré et de mettre l’affaire au rôle général en vue de permettre aux deux parties de faire valoir leurs moyens et arguments de façon contradictoire lors d’une prochaine audience, ce quant aux conclusions à retenir quant à la recevabilité du recours au regard des enseignements issus d’un arrêt du Conseil supérieur de la sécurité sociale (CSSS 19.12.2019, Marchal c/FNS, N°. reg. FNS 2019/0136, N°. : FNS 2019/0264) et de la Cour de cassation (Cour 11.2.2021, N° 22/2021, Numéro CAS-2020-00017).

 

Après avoir été fixée au rôle général en date du 26 novembre 2021, l’affaire fut réappelée à l’audience publique du 25 mars 2022 à laquelle la requérante comparut par Maître Lisa Wagner, préqualifiée.

 

La partie défenderesse comparut par sa mandataire Maître Betty Rodesch, préqualifiée.

 

Le président du siège ouvrit les débats par un exposé de l’affaire.

 

Sur ce, les parties, pour autant qu’elles comparurent en personne ou par mandataire, présentèrent leurs conclusions.

 

Quant à la forme, la partie requérante conclut à voir déclarer le recours recevable, sinon elle sollicita voir poser à la Cour constitutionnelle les questions préjudicielles formulées dans sa note de plaidoiries versée au Conseil arbitral de la sécurité sociale le 26 novembre 2021. Quant au fond et en ordre principal, la partie requérante conclut à la réformation de la décision attaquée et, en ordre subsidiaire, elle conclut à l’institution d’une expertise médicale.

 

Quant à la forme, la partie défenderesse conclut à la recevabilité du recours tout en ne s’opposant pas à voir poser à la Cour constitutionnelle les questions préjudicielles formulées dans la note de plaidoiries de la partie requérante du 26 novembre 2021. Quant au fond et en ordre principal, la partie défenderesse conclut à la confirmation de la décision attaquée et, en ordre subsidiaire, elle ne s’opposa pas à l’institution d’une expertise médicale.    

 

Après prise en délibéré de l’affaire, le Conseil arbitral de la sécurité sociale rendit à l’audience publique de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, le jugement qui suit :

 

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Vu l’exemplaire de requête datée au 15 août 2020, enregistrée comme reçue par la Caisse pour l’avenir des enfants le 21 août 2020 et transmise à titre de compétence au Conseil arbitral de la sécurité sociale le 28 août 2020 ;

 

 

Attendu que la contestation formulée par la dame demanderesse, en personne vise une décision du conseil d’administration de la Caisse pour l’avenir des enfants rendue en séance du 30 juin 2020, laquelle porte, par confirmation pure et simple de la décision présidentielle du 11 septembre 2019, rejet de la demande d’une allocation spéciale supplémentaire enregistrée comme reçue le 26 août 2019, sur fondement du rapport pédiatrique du 3 juin 2020 et de l’article 274 du Code de la sécurité sociale ;

 

 

Vu le dossier administratif déposé par la partie défenderesse au vœu de l’article 3 du règlement grand-ducal modifié du 24 décembre 1993 déterminant en application de l’article 455 du Code de la sécurité sociale la procédure à suivre devant le Conseil arbitral de la sécurité sociale et le Conseil supérieur de la sécurité sociale, ainsi que les délais et frais de justice ;

 

 

Attendu que quant à la forme, la partie requérante conclut à voir déclarer le recours recevable, sinon à voir saisir la Cour Constitutionnelle des questions préjudicielles plus amplement formulées dans sa note de plaidoiries versée le 26 novembre 2021,

 

que quant au fond et en ordre principal, la partie requérante conclut à la réformation de la décision entreprise aux moyens et arguments plus amplement exposés dans la requête et dans sa note, ainsi que sur fondement des pièces et des éléments d’ordre médical versés au dossier et à l’appui du recours,

 

que quant au fond et en ordre subsidiaire, la partie requérante offre de prouver le bien-fondé de la demande par voie d’expertise médicale à instituer par le Conseil arbitral de la sécurité sociale ;

 

 

Attendu que quant à la forme, la partie défenderesse déclare ne s’opposer ni à voir déclarer le recours recevable, ni à voir soumettre à la Cour Constitutionnelle les questions préjudicielles formulées par la partie requérante,

 

que quant au fond et en ordre principal, la partie défenderesse conclut à la confirmation de la décision entreprise et qu’en ordre subsidiaire, elle se rapporte à prudence de justice quant à l’offre de preuve formulée par la partie requérante ;

 

 

Attendu qu’il résulte des seuls éléments soumis au Conseil arbitral de la sécurité sociale que le 26 août 2019, la Caisse pour l’avenir des enfants a enregistré comme reçue une demande d’une allocation spéciale supplémentaire signée le 20 juillet 2019 par la dame demanderesse, ressortissante et résidente allemande affiliée à la législation luxembourgeoise, pour le compte de son fils (…), né le (…)

 

que cette demande a été appuyée par un certificat médical CM1 plaidant en faveur d’une déficience des capacités physiques ou mentales de l’enfant par rapport à un enfant sain du même âge d’environ 50%, par un rapport d’expertise dans le cadre d’une demande de prise en charge de soins sous la législation allemande et par un rapport pédiatrique socio-psychologique du 25 juillet 2019,

 

que cette demande essuie un rejet par décision présidentielle datée au 11 septembre 2019 laquelle ne repose sur aucune instruction médicale mais laquelle est motivée par un taux de déficience de l’enfant ne dépassant pas les 50% par comparaison avec un enfant du même âge en bonne santé, ce sur fondement de l’article 274 du Code de la sécurité sociale,

 

que suite à l’opposition formée par la requérante, le conseil d’administration a, par décision rendue en séance du 19 novembre 2019, eu recours à l’avis du docteur Marco Schroell, médecin-spécialiste en pédiatrie chargé de la mission plus amplement définie à ladite décision,

 

que suite au rapport du même médecin du 3 juin 2020 dans lequel celui-ci s’est prononcé en faveur d’un taux de déficience d’environ 20%, soit un taux inférieur aux 50% visé à l’article 274 du Code de la sécurité sociale, la dame demanderesse, se voit notifier la décision entreprise portant confirmation de la décision présidentielle préalable pour les mêmes motifs,

 

qu’il résulte encore d’une décision présidentielle de la Caisse nationale de santé datée au 26 novembre 2019 que des prestations en espèces dans le cadre de l’assurance dépendance ont été accordées en raison de la maladie du jeune fils,

 

que par réclamation datée au 15 août 2018 et enregistrée comme reçue par la Caisse pour l’avenir des enfants en date du 21 août 2020, date non autrement contestée, la dame demanderesse, forme recours,

 

que par courrier parvenu au Conseil arbitral de la sécurité sociale le 28 août 2020, la partie défenderesse a transmis cette requête à titre de compétence en la forme d’une copie de la requête dont il convient de retenir que la partie défenderesse l’a numérisée, de sorte qu’au vœu de l’article 460 du Code de la sécurité sociale, cet exemplaire de requête est à retenir comme assimilable à l’original,

 

qu’il résulte en fin de compte d’une recherche postale que la dame demanderesse, s’est vu notifier la décision attaquable en date du 9 juillet 2020, date non contestée,

 

qu’au regard du délai de recours de quarante jours visé à l’article 1er du règlement grand-ducal du 24 décembre 1993 déterminant en application de l’article 455 du Code de la sécurité sociale la procédure devant le Conseil arbitral de la sécurité sociale et le Conseil supérieur de la sécurité sociale, ainsi que les délais et frais de justice, auquel renvoie purement et simplement l’article 316 du Code de la sécurité sociale quant aux recours en matière de prestations familiales, c’est au plus tard au mardi, 18 août 2020 que la requête en question aurait dû parvenir au Conseil arbitral de la sécurité sociale, voire, comme en l’espèce, à la Caisse pour l’avenir des enfants obligée de la transmettre à titre de compétence au vœu du même règlement,

 

qu’en raison de la date à laquelle cette requête a été enregistrée auprès de la Caisse pour l’avenir des enfants, soit le 21 août 2020, a surgi la question de sa tardiveté au regard du délai de recours de quarante jours alors qu’au vu de la résidence allemande de la dame demanderesse, la partie requérante soutient une prolongation du délai de recours pour un requérant communautaire ne résidant pas au Luxembourg, ce sur fondement des règles issues du nouveau code de procédure civile retenues dans les deux arrêts du Conseil supérieur de la sécurité sociale cités dans sa note de plaidoiries ;

 

 

Attendu que quant au délai de recours devant le Conseil arbitral de la sécurité sociale, l’article 316, (4) du Code de la sécurité sociale dispose comme suit :

 

« Les décisions du conseil d’administration de la Caisse sont susceptibles d’un recours, conformément aux articles 454 et 455, devant le Conseil arbitral de la sécurité sociale et en appel devant le Conseil supérieur de la sécurité sociale. »,

 

que l’article 455 du même code dispose quant à lui en son premier alinéa comme suit :

 

« Sans préjudice des dispositions ci-après, la procédure à suivre devant le Conseil arbitral et devant le Conseil supérieur de la sécurité sociale, les délais et frais de justice sont déterminés par règlement grand-ducal. »,

 

que le règlement y visé est le règlement grand-ducal précité du 24 décembre 1993, lequel dispose en son article 1er notamment comme suit :

 

« Les recours prévus par le Code de la sécurité sociale doivent être formés, sous peine de forclusion, dans un délai de quarante jours à dater de la notification de la décision attaquée, par simple requête sur papier libre à déposer au siège du Conseil arbitral de la sécurité sociale. »,

 

que dans sa note de plaidoiries versée par courrier électronique le 26 novembre 2021 et discutée contradictoirement à l’audience du 25 mars 2022, la partie requérante soulève notamment la question préjudicielle en contrôle de constitutionnalité suivante :

 

« L’article 455 du Code de la sécurité sociale, en tant qu’il confère à un règlement grand-ducal le pouvoir et l’obligation de déterminer les modalités de la procédure applicable devant les juridictions de sécurité sociale, sans cependant en fixer le cadre général de manière quelconque, est-il conforme à l’article 11 (5) de la Constitution qui dispose que « La Loi règle quant à ses principes la sécurité sociale (…) » ? »,

 

qu’au vœu de l’article 11(5) de la Constitution, la loi règle quant à ses principes la sécurité sociale, domaine dont font partie intégrante les voies de recours en matière contentieuse susceptibles en cas de litige d’ouvrir droit à telle ou telle prestation sociale ;

 

 

Attendu que dans un souci de logique, il convient dès lors de donner priorité à la question préjudicielle ayant trait à la disposition légale qui sert de fondement au règlement précité et dont l’inconstitutionnalité est soulevée, à savoir l’article 455 du Code de la sécurité sociale, avant de se pencher, le cas échéant, sur la question de la conformité à l’article 10bis de la Constitution dudit règlement, notamment en son article 1er ayant trait au délai de recours ;

 

 

Attendu que l’article 6 de la loi modifiée du 27 juillet 2017 portant organisation de la Cour Constitutionnelle dispose notamment comme suit :

 

« Lorsqu’une partie soulève une question relative à la conformité d’une loi à la Constitution devant une juridiction, celle-ci est tenue de saisir la Cour Constitutionnelle.

 

Une juridiction est dispensée de saisir la Cour Constitutionnelle lorsqu’elle estime que :

 

a) une décision sur la question soulevée n’est pas nécessaire pour rendre son jugement ;

 

b) la question de constitutionnalité est dénuée de tout fondement ;

 

c) la Cour Constitutionnelle a déjà statué sur une question ayant le même objet. »,

 

qu’en raison du principe de l’obligation légale de saisir la Cour Constitutionnelle visé à l’article 6 précité, lequel ne distingue pas suivant que le recours est à déclarer recevable ou tardif, le Conseil arbitral de la sécurité sociale est appelé à résoudre la question de savoir si l’une des hypothèses légales et énumérées de façon limitative sous les points a) à c) de l’article 6 précité comme l’autorisant à se dispenser d’une saisine de la Cour Constitutionnelle est donnée, à défaut de quoi la saisine s’impose à lui,

 

que quant au cas de figure visé sub a) de l’article 6 précité, il coule de source qu’une décision sur la question préjudicielle soulevée est nécessaire pour que le Conseil arbitral de la sécurité sociale rende un jugement sur la question de la recevabilité ou de la tardiveté du présent recours dès lors que cette dernière question demeure étroitement tributaire de celle de savoir si le règlement précité du 24 décembre 1993 pris sur fondement de l’article 455, dont examen de constitutionnalité, est applicable, tantôt, en ce qu’il prévoit un délai de recours de quarante jours sans distinction de résidence de l’assuré requérant, ou, tantôt encore, en ce qu’il y aurait lieu de faire application par subsidiarité au vœu de son article 20 des règles issues du nouveau code de procédure civile, dont les articles 113, 167, et 573, voire de faire application des arrêts du Conseil supérieur de la sécurité sociale dont se prévaut la partie requérante, et prévoyant un allongement du délai de recours ordinaire,

 

qu’au vu des moyens et arguments exposés par la partie requérante dans sa requête, dans sa note de plaidoiries et lors des débats, rien ne permet au Conseil arbitral de la sécurité sociale de rejeter la question préjudicielle comme surabondante ou inutile,

 

que quant au cas de figure visé sub b) dudit article 6, la question formulée devant le Conseil arbitral de la sécurité sociale n’est pas dénuée de tout fondement dès lors notamment que tantôt, le délai d’opposition de quarante jours contre une décision préalable rendue par le président de la Caisse pour l’avenir des enfants est réglé par une loi, en l’occurrence l’article 316, 1) du Code de la sécurité sociale, ou que tantôt encore, pour ce qui concerne les juridictions de l’ordre administratif ou judiciaire, les questions de délais de recours sont en principe réglées par un texte de loi et non pas par un texte réglementaire tel que le règlement en cause auquel la loi, en l’occurrence l’article 455, (1) du Code de la sécurité sociale, se borne à renvoyer sans en tracer ni grand principe, ni cadre quelconque,

 

qu’en l’espèce et au vu des moyens soutenus par la partie requérante, une absence de tout fondement de nature à dispenser le Conseil arbitral de la sécurité sociale de la saisine n’est ni évidente, ni manifeste et qu’il ne saurait être retenu dès à présent que ladite question serait dénuée de sérieux ou dépourvue de toute chance d’aboutir,

 

que quant au cas de figure visé au point c) dudit article 6, le Conseil arbitral de la sécurité sociale constate que la Cour Constitutionnelle n’a pas déjà statué sur une question ayant le même objet, à savoir la conformité de l’article 455 du Code de la sécurité sociale à l’article 11, (5) de la Constitution,

 

que le cas de dispense d’une saisine visé au point c) de l’article 6 précité n’est dès lors pas donné non plus ;

 

Attendu que la saisine étant la règle et la dispense l’exception, laquelle est d’interprétation stricte et limitative, il convient de saisir la Cour Constitutionnelle de la question de conformité de l’article 455 du Code de la sécurité sociale à l’article 11(5) de la Constitution tel qu’elle a été libellée par la partie requérante, de surseoir à statuer sur le surplus et de réserver les droits des parties en rapport avec la question de conformité du règlement grand-ducal précité du 24 décembre 1993 à l’article 10bis de la Constitution, voire avec les questions de la recevabilité du recours et du droit à l’allocation spéciale supplémentaire dont rejet.

 

 

Par ces motifs,

 

 

le Conseil arbitral de la sécurité sociale, statuant contradictoirement et en premier ressort,

 

avant tout autre progrès en cause, saisit la Cour Constitutionnelle de la question de constitutionnalité suivante :

 

« L’article 455 du Code de la sécurité sociale, en tant qu’il confère à un règlement grand-ducal le pouvoir et l’obligation de déterminer les modalités de la procédure applicable devant les juridictions de sécurité sociale, sans cependant en fixer le cadre général de manière quelconque, est-il conforme à l’article 11 (5) de la Constitution qui dispose que « La Loi règle quant à ses principes la sécurité sociale (…) » ? »,

 

réserve les droits des parties pour le surplus et met l’affaire au rôle général.

 

 

 

La lecture du présent jugement a été faite à l’audience publique du 13 mai 2022 en la salle d’audience du Conseil arbitral de la sécurité sociale à Luxembourg, par Monsieur le président du siège magistrat1, en présence de Madame (…), secrétaire.

 

                                                                                                   Le Président,

                                                                                                                 signé :, (…)

Le Secrétaire,

 

 

 

 

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