Par arrêt du 15 mars 2022, la chambre du conseil de la Cour d’appel a réglé la procédure de l’instruction préparatoire ouverte par le parquet de Diekirch dans le cadre de l’accident dit « de Lausdorn ». Suite à la collision de deux véhicules de police dans la nuit du 13 au 14 avril 2018, un policier avait perdu la vie et une policière avait été grièvement blessée.
A titre de rappel, (voir le communiqué du parquet de Diekirch du 10 avril 2020), deux personnes avaient été inculpées par le juge d’instruction. Le chauffeur qui s’était soustrait au contrôle policier avait été inculpé des chefs d’homicide involontaire, de coups et blessures involontaires, de rébellion et de conduite en état d’ivresse et l’agent de police qui est entré en collision avec le deuxième véhicule de police avait été inculpé du chef d’homicide involontaire et de coups et blessures involontaires.
Suite à la clôture de l’instruction préparatoire la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement de Diekirch avait décidé par ordonnance du 22 octobre 2021 qu’il n’y avait pas lieu à poursuite du chef de rébellion du chauffeur qui s’était soustrait au contrôle policier, mais que ce dernier devait répondre devant la chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement de Diekirch des infractions d’homicide involontaire, de coups et blessures involontaires, de rébellion et de conduite en état d’ivresse. Par cette même ordonnance elle décidait que l’agent de police devait répondre devant la chambre prémentionnée des infractions d’homicide involontaire et de coups et blessures involontaires.
Sur appel du chauffeur et de l’agent de police, la chambre du conseil de la Cour d’appel, par l’arrêt précité du 15 mars 2022, confirme l’ordonnance, sauf à décider, par réformation, qu’il n’y a pas lieu de poursuivre le chauffeur du chef des faits d’homicide involontaire et de coups et blessures involontaires. Elle motive cette décision de non-lieu par la considération que le chauffeur, s’il pouvait prévoir que des policiers chercheraient à le suivre suite à sa fuite à l’approche du contrôle auquel les policiers voulaient le soumettre, ne pouvait raisonnablement envisager que par la suite, deux véhicules de police entreraient en collision.
Cette appréciation n’est, de l’avis du Parquet général, pas susceptible de faire l’objet d’un pourvoi en cassation.
Le Parquet général tient à rappeler qu’en vertu du principe de la présomption d’innocence toute personne, qui se voit reprocher une infraction, est réputée innocente tant que sa culpabilité n’a pas été retenue par une décision définitive de la juridiction de fond compétente.