Communiqué de presse dans les affaires inscrites sous les numéros 46665, 46667, 46669 et 46671 du rôle en matière de fonctionnaires et agents publics:
Le 12 novembre 2021, quatre fonctionnaires de l’Etat ont saisi le président du tribunal administratif de quatre requêtes tendant à l’instauration d’une mesure provisoire par rapport à des décisions, ainsi qualifiées, de leurs supérieurs hiérarchiques respectifs, leur ayant refusé en début du mois de novembre l’accès à leurs postes de travail au motif qu’ils ne remplissaient pas les conditions imposées par loi modifiée du 17 juillet 2020 portant introduction d’une série de mesures de lutte contre la pandémie Covid-19, alors qu’ils ne détenaient ni certificat de vaccination, ni certificat de guérison ni un certificat attestant le résultat négatif d’un test de dépistage de la Covid-19. Quatre requêtes saisissant le tribunal administratif de recours en réformation sinon en annulation contre les mêmes décisions ont été déposées le même jour. Les demandeurs ont estimé que les décisions attaquées leur causaient un préjudice étant donné qu’ils risqueraient de voir leur traitement diminué de 30% et de se voir infliger une sanction disciplinaire pour absence injustifiée.
Par quatre ordonnances du 1er décembre 2021, le premier vice-président en remplacement du président du tribunal administratif, vient de rejeter les demandes tendant à l’obtention d’une mesure provisoire au motif que l’exécution des décisions critiquées ne causait pas de préjudice grave et définitif aux requérants, de sorte qu’une des conditions légalement exigées pour pouvoir suspendre au provisoire une décision administrative n’était pas remplie. Le juge de référé arrive à la conclusion que le préjudice dont se réclament les requérants ne trouvait pas sa cause dans les décisions critiquées, mais, le cas échéant, dans d’autres décisions administratives à intervenir ultérieurement, à savoir, une éventuelle décision constatant une absence injustifiée, voire une éventuelle décision prononçant une sanction disciplinaire. Le préjudice allégué restait, par ailleurs, hypothétique étant donné qu’aucune décision constatant une absence injustifiée ou déclenchant une procédure disciplinaire n’avait été adoptée à l’heure actuelle.
En ce qui concerne le préjudice matériel allégué par les requérants, à savoir la perte de 30% du traitement ainsi que les dépenses pour effecteur des test PCR toutes les 72 heures, le juge du provisoire a retenu, outre le fait que ce préjudice n’était en partie qu’hypothétique, que ce préjudice n’était pas non plus à qualifier de grave et définitif étant donné qu'il pouvait être réparé à la suite d'une éventuelle décision judiciaire d'annulation dans le cadre des recours au fond par des dommages et intérêts et que, par ailleurs, les requérants étaient restés en défaut d’établir concrètement les conséquences irrémédiables que les frais afférents auraient sur leurs situations financières.