Arrêt n° 165 de la Cour constitutionnelle - Loi électorale - Article 10bis, paragraphe 1 de la Constitution

ARRET de la Cour constitutionnelle - 12 mai 2021

 

 

Dans l’affaire n° 00165 du registre ayant pour objet trois questions préjudicielles soumises à la Cour constitutionnelle, conformément à l’article 6 de la loi modifiée du 27 juillet 1997 portant organisation de la Cour constitutionnelle, par le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, première chambre, suivant jugement numéro 2021/TALCH01/00010 rendu le 13 janvier 2021 (n° TAL-2019-01550 du rôle), déposé au greffe le 14 janvier 2021, dans le cadre d’un litige

 

Entre :

 

X, demeurant à (…),

 

et :

 

l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, représenté par le Ministre d’Etat, ayant ses bureaux à L-1341 Luxembourg, 2, place de Clairefontaine,

 

La Cour,

composée de

 

Jean-Claude WIWINIUS, président,

Francis DELAPORTE, vice-président,

Henri CAMPILL, conseiller,

Roger LINDEN, conseiller,

Lotty PRUSSEN, conseiller,

 

Viviane PROBST, greffier,

 

Sur le rapport du magistrat délégué et les conclusions déposées au greffe de la Cour le 19 février 2021 par Maître Patrick KINSCH, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, pour l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG (ci-après « l’ETAT »),

 

l’affaire ayant été prise en délibéré de l’accord du mandataire de l’ETAT et sans sa parution à l’audience publique de la Cour constitutionnelle du 19 mars 2021, conformément à l’article 2, paragraphe 1, de la loi modifiée du 19 décembre 2020 portant adaptation temporaire de certaines modalités procédurales en matière civile et commerciale,

rend le présent arrêt :

Le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, saisi par X d’une demande dirigée contre l’ETAT en indemnisation du préjudice qu’il prétend  avoir subi en sa qualité d’électeur et de candidat aux élections législatives du 14 octobre 2018 du fait de la non - conformité de l’article 117 de la loi électorale du 18 février 2003 à l’article 10bis, paragraphe 1, de la Constitution, en ce que les électeurs et candidats de la circonscription Est du Grand-Duché de Luxembourg se trouveraient désavantagés par rapport à ceux des autres circonscriptions en raison du nombre limité de sièges de députés lui revenant à la Chambre des Députés, après avoir rejeté la demande de X, agissant en sa qualité de candidat auxdites élections législatives, a, dans le cadre de la demande introduite par X, agissant en sa qualité d’électeur, saisi la Cour des trois questions préjudicielles suivantes:

 

-         « L’article 117 de la loi électorale du 18 février 2003, en ce qu’il fixe à des chiffres différents le nombre de sièges de députés dans chacune des quatre circonscriptions électorales instituées par l’article 51, paragraphe 6 de la Constitution, est-il contraire au principe d’égalité inscrit à l’article 10bis de la Constitution au regard de la situation individuelle des électeurs exerçant le droit de vote dans les différentes circonscriptions et de l’incidence de leurs votes sur l’élection des députés ?

 

-         L’article 117 de la loi électorale du 18 février 2003, en ce qu’il fixe le nombre de sièges de députés dans chacune des quatre circonscriptions électorales instituées par l’article 51, paragraphe 6 de la Constitution sans prendre en compte des critères de répartition précis, sinon sans préciser les critères de répartition pris en compte, est-il contraire au principe d’égalité inscrit à l’article 10bis de la Constitution au regard de la situation individuelle des électeurs exerçant le droit de vote dans les différentes circonscriptions et de l’incidence de leurs votes sur l’élection des députés ?

 

-         Au cas où la répartition du nombre de sièges de députés entre les circonscriptions doit se faire en fonction du nombre d’habitants, l’article 117 de la loi électorale du 18 février 2003, en ce qu’il arrête de manière fixe le nombre de sièges de députés dans chacune des quatre circonscriptions électorales instituées par l’article 51, paragraphe 6 de la Constitution dans des proportions pouvant ne pas correspondre de l’évolution du nombre d’habitants et partant pouvant ne pas tenir compte à une certaine époque de l’état de la population, et sans prévoir de mécanisme susceptible d’adapter cette répartition afin de tenir compte de l’évolution du nombre d’habitants, est-il contraire au principe d’égalité inscrit à l’article 10bis de la Constitution au regard de la situation individuelle des électeurs exerçant le droit de vote dans les différentes circonscriptions ? ».

 

L’article 10bis, paragraphe 1, de la Constitution dispose :

 

« Les Luxembourgeois sont égaux devant la loi. ».

 

L’article 51, paragraphe 3, de la Constitution dispose :

 

« La Chambre se compose de 60 députés. Une loi votée dans les conditions de l’article 114, alinéa 2, fixe le nombre des députés à élire dans chacune des circonscriptions. ».

 

L’article 51, paragraphe 6, de la Constitution dispose :

 

« Le pays est divisé en quatre circonscriptions électorales :

-     le Sud avec les cantons d’Esch-sur-Alzette et Capellen ;

-     le Centre avec les cantons de Luxembourg et Mersch ;

-     le Nord avec les cantons de Diekirch, Redange, Wiltz, Clervaux et Vianden ;

-     l’Est avec les cantons de Grevenmacher, Remich et Echternach. ».

L’article 114, alinéa 2, de la Constitution dispose :

 

« Nulle révision ne sera adoptée si elle ne réunit au moins les deux tiers des suffrages des membres de la Chambre, les votes par procuration n’étant pas admis. ».

 

L’article 117 de la loi électorale du 18 février 2003 dispose :

 

« Le nombre des députés, par application de l’article 51, alinéa 3 de la Constitution, est fixé comme suit :

-     circonscription Sud : 23 députés ;

-     circonscription Est : 7 députés ;

-     circonscription Centre : 21 députés ;

-     circonscription Nord : 9 députés. ».

 

Les trois questions ont comme dénominateur commun les critères ayant prévalu à la fixation du nombre des députés à élire par circonscription électorale et, partant, corrélativement, du nombre de votes conféré à un électeur suivant la circonscription dans laquelle il est inscrit.

 

L’article 117 de la loi électorale du 18 février 2003 opère une différence de traitement en ce que le nombre des députés à élire et, partant, le nombre de votes attribué à un électeur dans une circonscription varie de l’une à l’autre. Cette différence implique que l’électeur inscrit dans la circonscription Est, tel le demandeur au principal, dispose d’un nombre de votes inférieur à celui attribué à l’électeur de chacune des trois autres circonscriptions.

 

Cette différence de traitement est néanmoins directement générée par les dispositions de l’article 51, paragraphes 3 et 6, de la Constitution, gisant à la base de l’article 117 de la loi électorale, en ce qu’elle découle de la division du pays en quatre circonscriptions électorales, opérée en 1919 par le Constituant dans un objectif de représentativité régionale, et restée constante depuis lors.

 

Si l’article 51, paragraphe 6, de la Constitution institue les circonscriptions électorales, compte tenu des données démographiques, c’est le paragraphe 3 du même article qui fixe le nombre de députés à 60 et donne compétence au législateur de fixer, suivant une loi votée dans les conditions de l’article 114, alinéa 2, de la Constitution, le nombre des députés à élire dans chacune des quatre circonscriptions, sans que celle-ci se réfère à un quelconque critère de répartition,  et plus particulièrement au nombre d’électeurs ou d’habitants.

 

Quels que soient les critères à la base de la fixation du nombre des députés à élire par circonscription, le principe constitutionnel de proportionnalité s’impose de toute manière au législateur.

 

Dans la mesure où le Constituant n’a prévu aucun critère concernant la pondération du nombre des députés à élire par circonscription électorale, en l’absence de toute référence contenue dans l’article 51, paragraphe 3, de la Constitution, l’article 117 de la loi électorale du 18 février 2003 ne saurait être déclaré contraire à l’article 10bis de la Constitution, disposition générale, par rapport à laquelle celles spéciales de l’article 51, paragraphes 3 et 6, s’imposent en toute occurrence. 

 

Il en découle que les trois questions préjudicielles soumises à la Cour portant sur la conformité de l’article 117 de la loi électorale du 18 février 2003 à l’article 10bis, paragraphe 1, de la Constitution ne se posent pas.

 

 

 

PAR CES MOTIFS

 

                                  la Cour constitutionnelle :

 

 

 

dit que les trois questions préjudicielles portant sur la conformité de l’article 117 de la loi électorale du 18 février 2003 à l’article 10bis, paragraphe 1, de la Constitution ne se posent pas ;

 

dit que dans les trente jours de son prononcé, l’arrêt sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg, Mémorial A ;

 

dit qu’il sera fait abstraction des nom et prénom de X lors de la publication de l’arrêt au Journal officiel ;

 

dit que l’expédition du présent arrêt sera envoyée par le greffe de la Cour constitutionnelle au tribunal d’arrondissement de Luxembourg, dont émane la saisine, et qu’une copie conforme sera envoyée aux parties en cause devant cette juridiction.

 

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par le président Jean-Claude WIWINIUS, en présence du greffier Viviane PROBST.

s. Viviane PROBST

greffier

s. Jean-Claude WIWINIUS

président

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dernière mise à jour