Arrêt n° 160 de la Cour constitutionnelle - la Cour a répondu à cinq questions préjudicielles qui ont toutes trait à la législation sur les cultes

ARRET de la Cour constitutionnelle

 

26 mars 2021

 

Dans l’affaire n° 00160 du registre

 

ayant pour objet cinq questions préjudicielles soumises à la Cour constitutionnelle, conformément à l’article 6 de la loi modifiée du 27 juillet 1997 portant organisation de la Cour constitutionnelle, par le juge de paix de Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer, suivant jugement rendu le 2 juillet 2020 (Rép.fisc.n°1679/20), déposé au greffe le 15 juillet 2020, dans le cadre d’un litige

 

Entre :

 

le FONDS DE GESTION DES EDIFICES RELIGIEUX ET AUTRES BIENS RELEVANT DU CULTE CATHOLIQUE, établi à L-2339 Luxembourg, 2, rue Christophe Plantin, inscrit au registre de commerce et des sociétés sous le numéro J62, représenté par le conseil d’administration,

 

l’association sans but lucratif SAINTS PIERRE ET PAUL, établie et ayant son siège social à L-1470 Luxembourg, 31A, route d’Esch, inscrite au registre de commerce et des sociétés sous le numéro F11051, représentée par le conseil d’administration,

 

la FABRIQUE D’EGLISE DE LUXEMBOURG-HOLLERICH, établie à L-1471 Luxembourg, 130, route d’Esch, représentée par le Conseil de la Fabrique,

 

et l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, représenté par le Ministre d’Etat dont les bureaux sont établis à L-1341 Luxembourg, 2, Place de Clairefontaine,

 

en présence de

 

1) la société à responsabilité limitée SOC1) sàrl, établie et ayant son siège social à (…), inscrite au registre de commerce et des sociétés sous le numéro (…), représentée par le conseil d’administration,

2) X, demeurant à (…),

 

et du Ministère public,

 

La Cour,

 

composée de

 

Jean-Claude WIWINIUS, président,

Francis DELAPORTE, vice-président,

Henri CAMPILL, conseiller,

Eliane EICHER, conseiller,

Michel REIFFERS, conseiller,

Roger LINDEN, conseiller,

Lotty PRUSSEN, conseiller,

Odette PAULY, conseiller,

Serge THILL, conseiller suppléant,

 

Viviane PROBST, greffier,

 

Sur le rapport du magistrat délégué et les conclusions déposées au greffe de la Cour :

 

·      le 12 octobre 2020 par le Procureur général d’Etat adjoint John PETRY, pour le Ministère public,

·      le 13 octobre 2020 par Maître Jean-Marie BAULER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, pour la FABRIQUE D’EGLISE DE LUXEMBOURG-HOLLERICH,

·      le 13 octobre 2020 par Maître Maximilien LEHNEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, pour l’association sans but lucratif SAINTS PIERRE ET PAUL,

·      le 14 octobre 2020 par la société anonyme ELVINGER HOSS PRUSSEN, établie à Luxembourg, inscrite à la liste V du tableau de l’Ordre des avocats du barreau de Luxembourg, représentée aux fins de la présente par Maître Myriam PIERRAT, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, pour le FONDS DE GESTION DES EDIFICES RELIGIEUX ET AUTRES BIENS RELEVANT DU CULTE CATHOLIQUE,

·      le 14 octobre 2020 par Maître Patrick KINSCH, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, pour l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG,

 

ainsi que les conclusions additionnelles déposées au greffe de la Cour :

 

·      le 11 novembre 2020 par Maître Patrick KINSCH,

·      le 13 novembre 2020 par la société anonyme ELVINGER HOSS PRUSSEN,

·      le 23 novembre 2020 par Maître Jean-Marie BAULER,

 

ayant entendu Maître Myriam PIERRAT et Maître Pierre ELVINGER, Maître Jean-Marie BAULER et Maître Jonathan HOLLER, Maître Maximilien LEHNEN, Maître Patrick KINSCH ainsi que le Procureur général d’Etat adjoint John PETRY en leurs plaidoiries à l’audience publique du 15 janvier 2021,

rend le présent arrêt :

L’affaire a été introduite devant la Cour constitutionnelle par cinq questions préjudicielles posées par le juge de paix de Luxembourg qui ont toutes trait à la législation en matière de cultes.

Les rétroactes

Le Gouvernement a mené en 2014, dans le cadre de réflexions portant sur l’évolution future des relations entre l’Etat et les communautés religieuses, des négociations avec les cultes qui avaient pour objet le financement futur de ces derniers, ainsi que, s’agissant du culte catholique, le sort à réserver aux fabriques d’église. Ces négociations ont abouti à la conclusion de conventions signées par l’Etat avec les cultes reconnus, dont, s’agissant du culte catholique, la Convention du 26 janvier 2015 (ci-après « la Convention »).

Cette Convention entre l’Etat et l’Eglise catholique avait notamment pour objet de confier l’administration des biens du culte catholique à un organe à créer, à savoir le FONDS DE GESTION DES EDIFICES RELIGIEUX ET AUTRES BIENS RELEVANT DU CULTE CATHOLIQUE (ci-après « le Fonds »), d’abolir les dispositions légales relatives aux fabriques d’église, de transférer leurs avoirs actifs et passifs au Fonds et de mettre un terme au financement communal des cultes.

A la suite de la Convention, la loi du 13 février 2018 portant sur la gestion des édifices religieux et autres biens relevant du culte catholique, ainsi que sur l’interdiction du financement des cultes par les communes (ci-après « la loi du 13 février 2018 ») a été adoptée par la Chambre des Députés.

Le litige a été introduit par une demande dirigée par le Fonds contre l’association sans but lucratif SAINTS PIERRE ET PAUL (ci-après « l’Association ») devant le juge de paix de Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer. Le Fonds a fait valoir que la FABRIQUE D’EGLISE DE LUXEMBOURG-HOLLERICH
(ci-après « la Fabrique d’Eglise ») a été, antérieurement à la loi du 13 février 2018, propriétaire de quatre immeubles donnés en location. En octobre 2016, donc à un moment où l’Etat et l’Archevêché avaient déjà signé la Convention du 26 janvier 2015, la Fabrique d’Eglise aurait constitué l’Association et aurait dénoncé en 2017 les baux d’habitation portant sur ses immeubles. Elle aurait ensuite donné ces immeubles à bail à l’Association qui les aurait sous-loués, en partie aux anciens locataires de la Fabrique d’Eglise.

Le Fonds a exposé que, suite à l’entrée en vigueur de la loi du 13 février 2018, il est devenu le successeur à titre universel de la Fabrique d’Eglise, donc également des quatre immeubles d’habitation ayant appartenu à celle-ci antérieurement à sa suppression par la loi. Or, il n’aurait pas été informé de l’existence des contrats de bail et n’aurait perçu aucun loyer.

Le Fonds a considéré que la Fabrique d’Eglise a voulu contourner la loi du 13 février 2018 par la constitution de l’Association, la dénonciation des baux d’habitation, la conclusion d’un bail avec l’Association et la sous-location des immeubles par celle-ci. Le but de ces manœuvres aurait été de priver le Fonds des biens et des revenus de location.

Le Fonds a conclu à l’annulation des contrats de bail et de sous-location.

La Fabrique d’Eglise et l’Etat sont intervenus au litige.

Le juge de paix a, par un jugement du 22 mai 2020, joint les affaires, reconnu à la Fabrique d’Eglise la capacité d’agir en justice pour se défendre contre sa suppression et a dit que l’Etat a un intérêt suffisant pour intervenir à l’instance en parallèle de la présence du Ministère public.

Par un jugement du 9 juin 2020, le juge de paix, après avoir constaté que la recevabilité de la requête du Fonds dépendait de l’existence de ce dernier et que cette existence était mise en cause par la Fabrique d’Eglise et l’Association sur base de moyens tirés, entre autres, de la violation de la Constitution par différentes dispositions de la loi du 13 février 2018 ayant trait à la création du Fonds et à la suppression des fabriques d’église, a dit qu’il y avait lieu de saisir la Cour constitutionnelle de plusieurs questions préjudicielles, tout en invitant les parties à prendre position sur la formulation des questions proposées.

Par un jugement du 2 juillet 2020, le juge de paix a saisi la Cour constitutionnelle de cinq questions préjudicielles.

La Cour constate qu’il y a trois séries de questions, à savoir, la première, qui concerne la nécessité de voir soumettre pour approbation la Convention du 26 janvier 2015 à la Chambre des Députés (non-conformité de la loi du 13 février 2018 aux articles 22 et 119 de la Constitution), la deuxième, qui concerne le transfert du patrimoine entre la Fabrique d’Eglise et le Fonds (non-conformité de la loi à l’article 16 de la Constitution) et la troisième, qui concerne l’égalité de traitement des divers cultes au Luxembourg (non-conformité de la loi à l’article 10bis de la Constitution).

 

Quant aux deux premières questions préjudicielles

Les questions

« Est-ce que les articles 1, 2, 9 et 22 de la loi du 13 février 2018 portant sur la gestion des édifices religieux et autres biens relevant du culte catholique, ainsi que sur l’interdiction du financement des cultes par les communes en tant qu’ils concernent les rapports de l’Église avec l’État, sont conformes à l’article 22 de la Constitution exigeant une convention à soumettre à la Chambre des Députés ? ».

« Est-ce que l’article 22 de la loi du 13 février 2018 portant sur la gestion des édifices religieux et autres biens relevant du culte catholique, ainsi que sur l’interdiction du financement des cultes par les communes, en ce qu’il abroge l’article 76 de la loi du 18 germinal X [il faut lire : an X] relative à l’organisation des cultes et le décret du 30 décembre 1809 concernant les fabriques d’église, est conforme à l’article 119 de la Constitution selon lequel les dispositions relatives aux cultes restent en vigueur en attendant la conclusion des conventions prévues à l’article 22 de la Constitution ? ».

 

Les textes visés

L’article 22 de la Constitution dispose :

« L’intervention de l’Etat dans la nomination et l’installation des chefs des cultes, le mode de nomination et de révocation des autres ministres des cultes, la faculté pour les uns et les autres de correspondre avec leurs supérieurs et de publier leurs actes, ainsi que les rapports de l’Eglise avec l’Etat, font l’objet de conventions à soumettre à la Chambre des Députés pour les dispositions qui nécessitent son intervention. ».

 

L’article 119 de la Constitution dispose :

« En attendant la conclusion des conventions prévues à l’art. 22, les dispositions actuelles relatives aux cultes restent en vigueur. ».

L’article 1er de la loi du 13 février 2018 dispose :

« Sous la dénomination << Fonds de gestion des édifices religieux et autres biens relevant du culte catholique >>, ci-après dénommé << le Fonds >>, il est créé une personne morale de droit public aux fins de pourvoir aux besoins matériels liés à l’exercice du culte catholique.

Le Fonds est placé sous le contrôle de l’Archevêché de Luxembourg, ci-après dénommé << l’Archevêché >>.

(…) ».

L’article 2 de la loi du 13 février 2018 dispose :

« Le Fonds est de plein droit le successeur à titre universel des fabriques d’église, supprimées conformément à l’article 9. Les dévolutions patrimoniales qui s’en suivent ont lieu en exemption des droits de timbre, des droits d’enregistrement, de succession et de mutation par décès et des droits de transcription.

Le Fonds a pour mission :

1° d’assurer, en tant que propriétaire, la gestion des biens meubles et immeubles ayant relevé de la gestion patrimoniale des fabriques d’église avant la suppression de celles-ci ainsi que de ceux qu’il a acquis par tous moyens de droit ;

2° de répondre des dettes et des charges contractées par les fabriques d’église avant leur suppression et d’exercer, tant en demandant qu’en défendant, les droits et actions ayant appartenu à celles-ci ;

3° de pourvoir, à l’exception de tous frais de personnel visés par la loi du 23 juillet 2016 réglant le montant et les modalités d’octroi du soutien financier annuel à l’Église catholique, arrêtant les exemptions en matière d’acquisition d’immeubles affectés à l’exercice du culte catholique et portant 1. modification de la loi modifiée du 30 avril 1873 sur la création de l’évêché; 2. modification de certaines dispositions du Code du Travail; 3. abrogation de la loi du 10 juillet 1998 portant approbation de la Convention du 31 octobre 1997 entre le Gouvernement, d’une part, et l’Archevêché, d’autre part, portant refixation des cadres du culte catholique et réglant certaines matières connexes; 4. abrogation de certaines dispositions de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’État, aux besoins matériels liés à l’exercice du culte catholique, dont notamment la préservation des édifices religieux qui servent à l’exercice du culte et qui relèvent de sa propriété.

Le Fonds est propriétaire des immeubles, connus sous la dénomination de << biens de cure >>, qui sont énumérés à l’annexe I avec l’indication de leur dénomination, de leur nature, de leur numéro cadastral et de leur contenance.

Il est subrogé dans les droits et obligations résultant des engagements conventionnels que l’Archevêché a, le cas échéant, pris avant la création du Fonds en relation avec la conservation, l’entretien constructif et la remise en état ainsi qu’avec les frais de fonctionnement et l’entretien courant de la Cathédrale de Luxembourg et de la Basilique d’Echternach. ».

 

L’article 9 de la loi du 13 février 2018 dispose :

« Les fabriques d’église régies par le décret modifié du 30 décembre 1809 concernant les fabriques des églises sont supprimées. ».

L’article 22 de la loi du 13 février 2018 dispose :

« Sont abrogés :

a)  l’article 76 de la loi modifiée du 18 germinal an X (8 avril 1802) relative à l’organisation des cultes,

b) le décret du 5 mai 1806 relatif au logement des ministres du culte protestant et à l’entretien des temples,

c)  le décret du 18 mai 1806 concernant le service dans les églises et les convois funèbres,

d)  le décret modifié du 30 septembre 1807 qui augmente le nombre des succursales,

e)  le décret modifié du 30 décembre 1809 concernant les fabriques des églises. ».

 

Les arguments des parties

Le représentant du Ministère public conclut que les questions concernant la conformité de la loi du 13 février 2018 aux articles 22 et 119 de la Constitution ne sont pas fondées. Après un examen de la genèse de ces textes, du but et de l’objet de ces dispositions - toutes les parties replacent d’ailleurs ces textes dans leur contexte historique -, il considère que la loi du 13 février 2018 respecte l’article 22 tant bien même qu’elle n’approuve pas formellement la Convention, que la prise d’effet de celle-ci n’a pas été subordonnée par la Constitution à sa publication et qu’elle a commencé à produire ses effets par l’adoption et la publication de la loi du 13 février 2018, de sorte, encore, que la question de la conformité à l’article 119 ne se pose pas.

L’Association et la Fabrique d’Eglise, après avoir rappelé que la loi du 13 février 2018 ne fait référence, ni implicitement ni explicitement, à la Convention de 2015, estiment que l’article 22 de la Constitution et partant l’ordre constitutionnel luxembourgeois exigent expressément la soumission de la Convention à la Chambre des Députés et donc un contrôle du législateur, en d’autres mots une « approbation législative » et non une transposition. Dans le cas contraire, ledit article 22 serait vidé totalement de substance. Un parallèle est tiré avec les dispositions de l’article 37, alinéa 1, de la Constitution qui impose ce même contrôle, par une ratification, des traités internationaux. Toutes les autres conventions cultuelles auraient toujours été reprises dans une loi et publiées.

Le Fonds considère que la Convention a été approuvée en substance par la loi du 13 février 2018 et que l’article 22 de la Constitution n’exige rien de plus.

L’Etat expose que l’article 22 de la Constitution a pour seul objet la protection des prérogatives du pouvoir législatif, qui ne seraient cependant pas en cause dans le cas de l’espèce. Tout en renvoyant à l’avis du Conseil d’Etat du 10 décembre 2015 relatif à la loi du 13 février 2018, l’Etat considère que l’approbation de la Chambre des Députés ne serait exigée que sur les points où l’exécution de la Convention nécessite l’intervention du législateur et qu’en l’occurrence, le vote de la loi vaudrait en même temps approbation de la substance des dispositions de la Convention qui recevraient force normative par l’effet de la loi. Une approbation formelle ne serait pas requise par l’article 22 de la Constitution. Par ailleurs, la question concernant la disposition transitoire de l’article 119 de la Constitution serait dépourvue d’objet.

 

Appréciation de la Cour

Quant à la première question préjudicielle

L'article 22 de la Constitution prévoit pour les rapports entre les cultes reconnus et l'Etat que la conclusion d'une convention est l'unique manière d'établir le cadre juridique afférent, sauf les dispositions qui nécessitent l'intervention de la Chambre des Députés.

Il découle de l'article 22 de la Constitution que la convention à conclure n'est pas, en tant que telle, à soumettre à la Chambre des Députés pour approbation, mais que l'intervention de la Chambre est limitée à la mise en œuvre des parties de la convention qui requièrent une transposition par la voie d'une loi.

Il en découle encore que l'intervention du législateur devra être conforme à la teneur de la convention.

Dans la mesure de la question préjudicielle posée, la Cour est appelée à examiner la conformité à l'article 22 de la Constitution des articles 1, 2, 9 et 22 de la loi du 13 février 2018 en ce qu'ils transposent les dispositions conventionnelles relatives à la création de l'établissement public Fonds, l’abolition des dispositions légales concernant les fabriques d'église et le transfert de l’ensemble de leurs avoirs actifs et passifs au Fonds.

L’article 95ter introduit dans la Constitution par la révision constitutionnelle du 12 juillet 1996 dispose :

« (1) La Cour Constitutionnelle statue, par voie d’arrêt, sur la conformité des lois à la Constitution.

(2) La Cour Constitutionnelle est saisie, à titre préjudiciel, suivant les modalités à déterminer par la loi, par toute juridiction pour statuer sur la conformité des lois, à l’exception des projets portant approbation de traités, à la Constitution. ».

La loi du 27 juillet 1997 portant organisation de la Cour constitutionnelle dispose en son article 2 :

« La Cour Constitutionnelle statue, suivant les modalités déterminées par la présente loi, sur la conformité des lois à la Constitution, à l'exception de celles qui portent approbation de traités. ».

En ce que la Cour est uniquement appelée, d’après l’article 95ter de la Constitution, à analyser la conformité des lois à la Constitution, il ne lui appartient ni de vérifier la conformité de la Convention, qui n’a pas la nature d’une loi, à la Constitution, ni celle de la loi à la Convention, ni encore la validité en tant que telle de la Convention.

Ces questions relèvent de la compétence du juge du fond.

Si le juge de renvoi s’est posé certaines questions quant à la validité de la Convention, notamment en ce qui concerne les pouvoirs de représentation de l’Archevêque par rapport aux fabriques d’église non impliquées dans les négociations ayant mené à la Convention décidant de leur suppression, ces questions échappent au champ de compétence de la Cour et celle-ci doit partir de la prémisse d’une convention valable, à considérer dans la mesure de la question préjudicielle lui soumise.

Il reste à la Cour de constater que par les articles 1, 2, 9 et 22, la loi du 13 février 2018 a transposé les dispositions correspondantes de la Convention portant sur la création du Fonds, l’abolition des dispositions légales relatives aux fabriques d’église et le transfert de l’ensemble de leurs avoirs actifs et passifs au Fonds, de sorte que l’exigence de soumission de la Convention à la Chambre des Députés pour les dispositions qui nécessitaient son intervention a été respectée au regard de l’article 22 de la Constitution.

Il en suit qu’il y a lieu de répondre à la première question que les articles 1, 2, 9 et 22 de la loi du 13 février 2018 ne sont pas contraires à l’article 22 de la Constitution.

 

Quant à la deuxième question préjudicielle

 

L’article 119 de la Constitution, qui dispose qu’« En attendant la conclusion des conventions prévues à l’art. 22, les dispositions actuelles relatives aux cultes restent en vigueur. », constitue une disposition transitoire applicable dans l’hypothèse où, pour un culte reconnu, aucune convention n’a encore été conclue.

 

Tant au regard de la réponse à la première question qu’en raison de ce que depuis le 31 octobre 1997, une convention approuvée par une loi du 10 juillet 1998 existe entre l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg et le culte catholique, la deuxième question est sans objet.

 

Quant à la troisième question préjudicielle

 

La question

« Est-ce que l’article 2 de la loi du 13 février 2018 portant sur la gestion des édifices religieux et autres biens relevant du culte catholique, ainsi que sur l’interdiction du financement des cultes par les communes en tant qu’il organise un transfert de plein droit et à titre universel d’un patrimoine entre les fabriques d’église et le fonds nouvellement créé, ainsi que les articles 1, 9 et 22 en ce qu’ils suppriment les fabriques d’église, sont conformes à l’article 16 de la Constitution ? ».

 

Les textes visés

L’article 16 de la Constitution dispose :

« Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et moyennant juste indemnité, dans les cas et de la manière établis par la loi. ».

Les dispositions des articles 1, 2, 9 et 22 de la loi du 13 février 2018 sont citées ci-avant dans le cadre des deux premières questions préjudicielles.

 

Les arguments des parties

Le représentant du Ministère public, après avoir exposé que les fabriques d’église sont des personnes morales de droit public et que celles-ci peuvent se prévaloir de la protection de la propriété, a examiné la portée de cette protection, notamment au vu d’un transfert de propriété d’une personne morale de droit public à une autre personne morale de droit public, en l’occurrence le Fonds, pour arriver à la conclusion que la suppression des fabriques d’église et le transfert de leurs biens au Fonds respectent les exigences de l’article 16 de la Constitution, étant entendu que le législateur a justifié la création du Fonds par un motif d’intérêt général et que les biens transférés gardent leur affectation.

L’Association et la Fabrique d’Eglise, qui exposent qu’elles auraient été privées de leurs biens et donc expropriées, considèrent, en revanche, que les fabriques d’église ne sont pas des établissements publics, ou des personnes morales de droit public, même pas « sui generis », mais des associations soumises au droit privé. Elles ne seraient d’ailleurs pas sous le contrôle de l’Eglise catholique et ne seraient pas la propriété de l’Archevêque. De toute façon, une réaffectation ou une mutation du patrimoine entre ces personnes seraient contraires à l’article 16 de la Constitution.

Le Fonds, qui estime que les fabriques d’église constituent des établissements publics sui generis et que l’Etat était en droit de créer, avec l’accord de l’Archevêque, une nouvelle personne morale de droit public, à savoir le « Kierchefong », considère que la réaffectation du patrimoine des fabriques d’église supprimées au Fonds n’est pas une expropriation.

L’Etat considère également que les fabriques d’église sont des établissements publics et que le Fonds a été créé par la loi sous la forme d’une personne morale de droit public. Etant donné que le législateur peut, sans méconnaître le droit de propriété, réaffecter des biens entre différentes personnes morales de droit public et qu’il peut même les supprimer, il ne s’agirait pas, dans le présent cas, d’une expropriation au sens de l’article 16 de la Constitution.

 

Appréciation de la Cour

 

La loi du 13 février 2018 a été adoptée sur base de la compétence dévolue à la Chambre des Députés par l’article 22 de la Constitution.

Il s’agit d’une compétence particulière en ce que, dans les rapports entre l’Etat et l’Eglise, le législateur, à défaut d’accord entre les parties, n’a pas le pouvoir de légiférer selon sa propre initiative et selon ses propres conceptions, mais ne peut qu’entériner dans une loi l’accord des parties sur les points qui en requièrent l’adoption.

La réponse de la Cour constitutionnelle à la question préjudicielle posée est, tel qu’il a été exposé ci-dessus, donnée en considération des prémisses telles que retenues par la décision de renvoi au stade afférent de la procédure, à savoir que le juge de paix a dit que la Convention a été valablement conclue et qu’il a retenu que le principe même que la Fabrique d’Eglise était propriétaire des biens donnés en location et sur lequel se meut le litige au fond n’était pas contesté.

La Convention a prévu la création par la voie législative d’un Fonds de gestion des édifices religieux et autres biens relevant du culte catholique, l’abolition des dispositions légales concernant les fabriques d’église et le transfert intégral par la loi des avoirs actifs et passifs des fabriques d’église au Fonds dans les termes suivants : « Les avoirs actifs et passifs des fabriques des églises existant sur le territoire du Grand-Duché au moment de la mise en vigueur de la loi portant création du Fonds seront transférés par la loi et dans leur intégralité au Fonds qui en disposera librement en bon père de famille dans le respect du caractère affecté de ce patrimoine. ».

La loi du 13 février 2018 a créé le Fonds, a dit que le Fonds est de plein droit le successeur à titre universel des fabriques d’église et a supprimé celles-ci.

Ainsi qu’il a été retenu dans le cadre de la réponse à la première question préjudicielle, la loi du 13 février 2018, par les articles 1, 2, 9 et 22, n’a fait qu’entériner les dispositions correspondantes de la Convention portant sur la création du Fonds, l’abolition des dispositions légales concernant les fabriques d’église et le transfert de l’ensemble de leurs avoirs actifs et passifs au Fonds.

Au vœu de l’article 22 de la Constitution, la décision relative à la suppression des fabriques d’église et la dépossession de leurs biens ne revenait pas au législateur, mais à l’Etat et à l’Eglise par la conclusion d’un accord. Il en va de même de la décision relative à la création du Fonds et au transfert des avoirs des fabriques d’église au Fonds.

Au regard de la prémisse relative à la validité de la Convention, c’est sur base de l’accord des parties à la Convention qu’il y a eu suppression des fabriques d’église avec un transfert de propriété au Fonds nouvellement créé et non une dépossession de leurs avoirs imposée aux fabriques d’église par le législateur.

Il en suit que le cas d’une expropriation visée par l’article 16 de la Constitution et la question de la conformité des articles 1, 2, 9 et 22 de la loi du 13 février 2018 à ladite disposition ne se posent pas.

 

Quant aux quatrième et cinquième questions préjudicielles

 

Les questions

 

« Est-ce que l’article 1er de la loi du 13 février 2018 portant sur la gestion des édifices religieux et autres biens relevant du culte catholique, ainsi que sur l’interdiction du financement des cultes par les communes, en ce qu’il crée pour le seul culte catholique une personne morale de droit public aux fins de pourvoir aux besoins matériels liés à l’exercice de ce culte, est conforme à l’article 10bis de la Constitution?».

« Est-ce que l’article 76 de la loi du 18 germinal X [ il faut lire : an X ] en ce qu’il crée des fabriques d’église au seul profit de l’église catholique, apostolique et romaine est (était) conforme à l’article 10bis de la Constitution ? ».

 

Les textes visés

L’article 10bis, alinéa 1, de la Constitution dispose :

« Les Luxembourgeois sont égaux devant la loi. ».   

L’article 1er de la loi du 13 février 2018 dispose :

« Sous la dénomination << Fonds de gestion des édifices religieux et autres biens relevant du culte catholique >>, ci-après dénommé << le Fonds >>, il est créé une personne morale de droit public aux fins de pourvoir aux besoins matériels liés à l’exercice du culte catholique.

Le Fonds est placé sous le contrôle de l’Archevêché de Luxembourg, ci-après dénommé << l’Archevêché >>.  

(…) ».

L’article 76 de la loi du 18 germinal an X dispose :

« Il sera établi des fabriques pour veiller à l’entretien et à la conservation des temples, à l’administration des aumônes. ».

 

Les arguments des parties

 

Le représentant du Ministère public considère que ces questions qui ont trait au principe d’égalité sont étrangères au litige, qui oppose une fabrique d’église au Fonds et qui est circonscrite au culte catholique. Ces questions seraient au surplus dépourvues de pertinence.

L’Association et la Fabrique d’Eglise considèrent que l’article 1er de la loi du 13 février 2018, en ce qu’il crée pour le seul culte catholique une personne morale de droit public aux fins de pourvoir aux besoins matériels liés à l’exercice de ce culte, sans que cette différence soit logiquement, objectivement, rationnellement et proportionnellement justifiée, est contraire à l’article 10bis de la Constitution.

En revanche, ces mêmes parties estiment que l’article 76 de la loi du 18 germinal an X est conforme à l’article 10bis de la Constitution.

Le Fonds estime que le patrimoine des autres cultes n’étant pas comparable à celui de l’Eglise catholique et les autres cultes ne connaissant pas d’institutions équivalentes aux fabriques d’église, l’on ne saurait reprocher à la loi une violation du principe d’égalité, de sorte qu’il n’y aurait pas de contrariété à l’article 10bis.

L’Etat, qui relève le rôle limité du juge constitutionnel au regard du large pouvoir d’appréciation du législateur en cette matière de détention des biens ecclésiastiques, considère que les patrimoines des différents cultes ne sont pas comparables, de sorte qu’il ne saurait y avoir violation du principe d’égalité.

 

Appréciation de la Cour

Quant à la quatrième question préjudicielle

 

Il vient d’être retenu que la création du Fonds pour le seul culte catholique, qui s’est vu doter du statut de personne morale de droit public, chargé de pourvoir aux besoins matériels liés à l’exercice de ce culte, est la transposition de la Convention conclue entre l’Etat et l’Eglise catholique qui prévoit la création d’un tel établissement public.

Il ne saurait dès lors être question d’une discrimination opérée par le législateur au détriment des cultes qui ne se sont pas vu doter d’un établissement public chargé de pourvoir aux besoins matériels liés à l’exercice du culte, les rapports d’un culte avec l’Etat étant à régler au moyen d’une convention dont la teneur, pour relever de la volonté des parties contractantes, ne doit pas nécessairement être identique à celle des conventions conclues par les autres cultes avec l’Etat.  

Il en suit que la quatrième question préjudicielle visant la conformité de l’article 1er de la loi du 13 février 2018 à l’article 10bis de la Constitution ne se pose pas.

 

Quant à la cinquième question préjudicielle

Le juge de renvoi a considéré que le constat par la Cour de l’inconstitutionnalité de la création des fabriques d’église au seul profit du culte catholique par la loi du 18 germinal an X relative à l’organisation des cultes en raison de la violation du principe d’égalité devant la loi aurait pour conséquence que la loi du 13 février 2018, qui les a supprimées, n’aurait pu violer la Constitution, étant donné que les fabriques d’église auraient cessé d’exister avant même l’entrée en vigueur de ladite loi en raison de l’inconstitutionnalité de celle qui les avait créées. D’après le juge de renvoi, le constat d’inconstitutionnalité de l’ancienne législation aurait une incidence sur la solution du litige, en particulier sur la recevabilité de l’intervention de la Fabrique d’Eglise.

Un éventuel constat d’inconstitutionnalité de l’article 76 de la loi du 18 germinal an X, au regard du principe d’égalité de l’article 10bis de la Constitution, n’est pas de nature à remettre en cause l’existence des fabriques d’église antérieure à la loi du 13 février 2018, qui n’est contestée par aucune des parties au litige.

Il en suit que la cinquième question préjudicielle en ce qu’elle part d’une prémisse erronée ne se pose pas.

 

PAR CES MOTIFS,

 

la Cour constitutionnelle :

 

dit, par rapport aux questions préjudicielles posées,

que les articles 1, 2, 9 et 22 de la loi du 13 février 2018 portant sur la gestion des édifices religieux et autres biens relevant du culte catholique, ainsi que sur l’interdiction du financement des cultes par les communes sont conformes à l’article 22 de la Constitution ;

que la question de la conformité des mêmes dispositions légales à l’article 119 de la Constitution est sans objet ;

que la question de la conformité des mêmes dispositions légales à l’article 16 de la Constitution ne se pose pas ;

que les questions de la conformité de l’article 1er de la loi du 13 février 2018 et de l’article 76 de la loi du 18 germinal an X à l’article 10bis de la Constitution ne se posent pas ;

dit que dans les trente jours de son prononcé, l’arrêt sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg, Mémorial A ;

dit qu’il sera fait abstraction du nom de la société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois SOC1) ainsi que des nom et prénom de X lors de la publication de l’arrêt au Journal officiel ;

dit que l’expédition du présent arrêt sera envoyée par le greffe de la Cour constitutionnelle au tribunal de paix de et à Luxembourg, dont émane la saisine, et qu’une copie conforme sera envoyée aux parties en cause devant cette juridiction.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par le président Jean-Claude WIWINIUS, en présence du greffier Viviane PROBST.

 

s. Viviane PROBST

greffier

s. Jean-Claude WIWINIUS

président

 

 

 

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