Arrêt n° 163 de la Cour constitutionnelle - Allocations familiales, sous quelles conditions sont-elles maintenues jusqu'à l'âge de 25 ans accomplis?

ARRET de la Cour constitutionnelle - 26 février 2021

 

Dans l’affaire n° 00163 du registre ayant pour objet une question préjudicielle soumise à la Cour constitutionnelle, conformément à l’article 6 de la loi modifiée du 27 juillet 1997 portant organisation de la Cour constitutionnelle, par le Conseil arbitral de la sécurité sociale, suivant jugement rendu le 23 octobre 2020 sous le numéro AF 20/19 du registre, déposé au greffe le 2 novembre 2020 dans le cadre d’un litige

Entre :

A), né le (…), et son épouse

B), née le (…),

les deux demeurant à (…),

et :

la CAISSE POUR L’AVENIR DES ENFANTS, établie à Luxembourg, représentée par son président en fonctions,

 

La Cour,

composée de

Jean-Claude WIWINIUS, président,

Francis DELAPORTE, vice-président,

Roger LINDEN, conseiller,

Lotty PRUSSEN, conseiller,

Christiane RECKINGER, conseiller,

 

Viviane PROBST, greffier,

 

Sur le rapport du magistrat délégué et les conclusions déposées au greffe de la Cour le 16 novembre 2020 par Maître Albert RODESCH, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, pour la CAISSE POUR L’AVENIR DES ENFANTS, et celles déposées le 1er décembre 2020 par Maître Cathy ARENDT, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, pour les époux A)-B),

l’affaire ayant été prise en délibéré de l’accord des mandataires et sans leur parution à l’audience publique de la Cour constitutionnelle du 22 janvier 2021, conformément à l’article 2, paragraphe 1, de la loi du 19 décembre 2020 portant adaptation temporaire de certaines modalités procédurales en matière civile et commerciale ; 

rend le présent arrêt :

 

Par décision du 14 décembre 2018, le conseil d’administration de la CAISSE POUR L’AVENIR DES ENFANTS (ci-après « la CAE ») a refusé d’allouer aux époux A)-B), avec effet rétroactif, les allocations familiales sollicitées au titre de l’année académique 2017/2018 pour le compte de leur fils C), né le (…), en application de l’article 271, alinéa 2, du Code de la sécurité sociale, a fixé à 1.736,20 euros le montant des allocations considérées comme indûment touchées au cours de la période allant du 1er mars 2018, soit le premier jour du mois suivant celui du dix-huitième anniversaire de l’enfant, au 31 juillet 2018 et a demandé la restitution dudit montant.

Saisi par les époux A)-B) d’un recours dirigé contre la décision du conseil d’administration de la CAE, précitée, le Conseil arbitral de la sécurité sociale a, par jugement du 23 octobre 2020, saisi la Cour constitutionnelle de la question préjudicielle suivante :

« L’article 271 du Code de la sécurité sociale disposant en son paragraphe 2 que le droit à l’allocation familiale est maintenu jusqu’à l’âge de 25 ans accomplis :

a) si l’enfant poursuit effectivement, sur place dans un établissement d’enseignement, à titre principal d’au moins vingt-quatre heures par semaine des études secondaires, secondaires techniques ou y assimilées ;

est-il conforme au principe d’égalité devant la loi édicté par l’article 10bis, § 1er de la Constitution

1) en ce qu’il pratique une différenciation entre l’enfant majeur à charge du ménage et poursuivant des études secondaires sur place lequel continue à bénéficier de l’allocation familiale et l’enfant majeur à charge du ménage et poursuivant des études secondaires à distance lequel ne peut plus continuer à bénéficier de l’allocation familiale alors que le diplôme de fin d’études secondaires visé par les deux enfants est reconnu équivalent,

 

voire

2) en ce qu’il pratique une différenciation entre l’enfant mineur à charge du ménage et poursuivant des études secondaires à distance, lequel bénéficie de l’allocation familiale, et l’enfant devenu majeur en cours d’année scolaire à charge du ménage lequel poursuit des études secondaires à distance toujours dans les mêmes conditions, et lequel ne peut plus bénéficier de l’allocation familiale ? ».

 

La CAE conclut à l’irrecevabilité de la question préjudicielle, sur base de l’article 6, paragraphe 2, c) de la loi modifiée du 27 juillet 1997 portant organisation de la Cour constitutionnelle, au motif que par l’arrêt N°00155 du 10 juillet 2020, la Cour a dit l’article 271, paragraphe 2, du Code de la sécurité sociale conforme à l’article 10bis, paragraphe 1, de la Constitution. Même des faits et circonstances sensiblement différents tels que ceux de la présente espèce ne pourraient aboutir à une décision de non-conformité de l’article 271, paragraphe 2, du Code de la sécurité sociale à la disposition constitutionnelle précitée.

Les époux A)-B) concluent à la recevabilité de la question préjudicielle posée en se référant à la motivation du jugement entrepris. 

S’il est vrai que la question de la conformité de l’article 271, paragraphe 2, du Code de la sécurité sociale à l’article 10bis, paragraphe 1, de la Constitution a fait l’objet de l’arrêt N°00155 de la Cour constitutionnelle, il y a lieu de relever que l’efficience du système des questions préjudicielles de constitutionnalité instauré implique que la Cour, saisie d’une question de conformité d’une disposition de la loi à la Constitution, ne soit pas uniquement amenée à statuer in abstracto, mais qu’elle fournisse une réponse par rapport à la situation principale ayant engendré la question de nature à permettre au juge de renvoi de trancher utilement le cas soumis au regard du conflit soulevé entre la loi et la Constitution.

 

Le contexte factuel de la présente affaire étant différent de celui de l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt N°00155, il y a lieu d’analyser les deux volets de la question préjudicielle posée.

Il en suit que la question préjudicielle posée par le Conseil arbitral de la sécurité sociale est recevable.

L’article 271 du Code de la sécurité sociale dispose en son paragraphe 1 :

 

« L’allocation est due à partir du mois de naissance jusqu’à l’âge de dix-huit ans accomplis. (...)  » 

 

et en son paragraphe 2 :

 

«  Le droit à l’allocation familiale est maintenu jusqu’à l’âge de vingt-cinq ans accomplis :

 

a) si l’enfant poursuit effectivement, sur place dans un établissement d’enseignement, à titre principal d’au moins vingt-quatre heures par semaine des études secondaires, secondaires techniques ou y assimilées ; (...)  ».

 

L’article 10bis, paragraphe 1, de la Constitution dispose : « Les Luxembourgeois sont égaux devant la loi. ».

 

Dans l’arrêt N°00155 du 10 juillet 2020, la Cour constitutionnelle a retenu :

 

« La finalité du paiement des allocations familiales et son maintien au-delà de la majorité des enfants, consiste à aider financièrement les familles en raison de la présence d’enfants à charge. L’allocation familiale est en principe limitée aux enfants mineurs et n’est maintenue que si les jeunes à partir de dix-huit ans continuent à titre principal des études secondaires, secondaires techniques ou y assimilées qui ne leur permettent pas de gagner leur vie par l’exercice d’une activité professionnelle.

 

L’obligation de poursuivre les études sur place, dans un établissement d’enseignement, à titre principal, à raison d’au moins vingt-quatre heures par semaine, a pour but d’exclure du bénéfice de l’allocation familiale les enfants majeurs, qui poursuivent des études, tout en exerçant une activité professionnelle leur permettant de subvenir à leurs besoins.

 

L’obligation d’une présence minimale obligatoire de vingt-quatre heures par semaine dans un établissement d’enseignement, en ce qu’elle rend difficile voire impossible l’exercice par l’enfant majeur d’une activité professionnelle lui permettant de subvenir à ses besoins, constitue un critère objectif qui est rationnellement justifié, adéquat et proportionné à son but.

 

La différence de traitement créée par le législateur entre les élèves majeurs poursuivant des études comportant une obligation de présence dans un établissement d’enseignement et ceux non soumis à une telle obligation se justifie par la finalité des allocations familiales consistant à soulager financièrement les familles qui ont à charge des enfants majeurs poursuivant des études ne leur permettant pas de subvenir à leurs propres besoins. ».

 

Quant au premier volet de la question préjudicielle, la situation de l’élève C), au regard de la mesure invoquée, peut être considérée comme comparable à celle de tous les élèves poursuivant des études secondaires dans la mesure où ils suivent les mêmes études et préparent les mêmes diplômes ou certificats.

Les parents d’C) sont exclus du bénéfice des allocations familiales à partir de la majorité de leur fils en raison du fait que l’élève poursuit ses études à distance, sans qu’il soit établi qu’il ait atteint une présence sur place dans un établissement d’enseignement secondaire de vingt-quatre heures par semaine.

Or, que ce soit par des cours du soir ou par d’autres cours à distance que l’élève majeur poursuit des études, le bénéfice des allocations familiales est soumis à la condition d’établir une présence locale et temporelle hebdomadaire d’au moins vingt-quatre heures à titre principal de l’élève dans un établissement d’enseignement secondaire, secondaire technique ou y assimilé, cette condition inscrite au paragraphe 2 de l’article 271 du Code de la sécurité sociale étant, au regard de l’arrêt N°00155, conforme à l’article 10bis, paragraphe 1, de la Constitution.

Quant au second volet de la question préjudicielle relatif à la différence de traitement entre les élèves mineurs et majeurs, les allocations familiales sont allouées aux parents en raison de la minorité de l’enfant qui se trouve sous leur autorité parentale, laquelle comporte l’obligation d’éduquer, de surveiller, d’héberger l’enfant et de contribuer à son entretien et son éducation.

La différence de traitement créée par le législateur entre les élèves mineurs et majeurs se justifie par la finalité des allocations familiales consistant à soulager financièrement les parents des charges du ménage générées par les enfants mineurs.

Il en suit que par rapport à la question préjudicielle posée, il convient de dire que l’article 271, paragraphe 2, du Code de la sécurité sociale est conforme à l’article 10bis, paragraphe 1, de la Constitution.

 

PAR CES MOTIFS,

la Cour constitutionnelle ;

déclare la question préjudicielle posée recevable ;

 

dit que, par rapport à la question préjudicielle posée, l’article 271, paragraphe 2, du Code de la sécurité sociale est conforme à l'article 10bis, paragraphe 1, de la Constitution ;

 

dit que dans les trente jours de son prononcé, l’arrêt sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg, Mémorial A ;

 

dit qu’il sera fait abstraction des noms et prénoms A), B) et C) lors de la publication de l’arrêt au Journal officiel ;

dit que l’expédition du présent arrêt sera envoyée par le greffe de la Cour constitutionnelle au Conseil arbitral de la sécurité sociale, juridiction dont émane la saisine, et qu’une copie conforme sera envoyée aux parties en cause devant cette juridiction.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par le président Jean-Claude WIWINIUS en présence du greffier Viviane PROBST.

s. Viviane PROBST

greffier

s. Jean-Claude WIWINIUS

président

 

 

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