Arrêt de la Cour constitutionnelle -13 novembre 2020
Dans l’affaire n° 00156 du registre ayant pour objet six questions préjudicielles soumises à la Cour constitutionnelle, conformément à l’article 6 de la loi modifiée du 27 juillet 1997 portant organisation de la Cour constitutionnelle, par un jugement du tribunal administratif du Grand-Duché de Luxembourg, quatrième chambre, du 31 janvier 2020 rendu sous le numéro 41195 du rôle, déposé au greffe le 4 février 2020 dans le cadre d’un litige
Entre :
la commune de X, établie en sa maison communale à L-…X, …, représentée par son collège des bourgmestre et échevins en fonction,
et :
l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, représenté par le Premier Ministre, Ministre d’Etat, dont les bureaux sont établis à L-1341 Luxembourg, 2, Place de Clairefontaine,
La Cour,
composée de
Francis DELAPORTE, vice-président,
Henri CAMPILL, conseiller,
Michel REIFFERS, conseiller,
Roger LINDEN, conseiller,
Odette PAULY, conseiller,
Lily WAMPACH, greffier,
Sur les conclusions déposées au greffe de la Cour les 2 mars et 8 juillet 2020 par Maître Albert RODESCH, avocat à la Cour, au nom de l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE Luxembourg et les 5 mars et 24 juin 2020 par la société anonyme SCHILTZ & SCHILTZ S.A., représentée aux fins des présentes par Maître Jean-Louis SCHILTZ, assisté de Maître Charles HURT, les deux avocats à la Cour, au nom de la commune de X, puis, sur demande de la Cour, celles de Maître Albert RODESCH du 27 août 2020 et celles de la société anonyme SCHILTZ & SCHILTZ S.A. du 8 septembre 2020 concernant une éventuelle incidence de l’article 95ter nouveau de la Constitution, de l’accord des parties de prendre l’affaire en délibéré, sans autres formalités, conformément à l’article 2, paragraphe 1, de la loi du 20 juin 2020 portant 1° prorogation de mesures concernant a) la tenue d’audiences publiques pendant l’état de crise devant les juridictions dans les affaires soumises à la procédure écrite ; (…), l’affaire ayant été prise en délibéré à l’audience publique du 18 septembre 2020 à laquelle elle se trouvait fixée pour plaidoiries,
rend le présent arrêt :
Par jugement du 31 janvier 2020, le tribunal administratif a reçu en la forme le recours en réformation introduit par la commune de X contre la décision N°V/2018/48 du directeur de l’administration des Contributions directes du 28 février 2018 concernant sa participation au produit de l’impôt communal commercial généré en 2017 et le recours en annulation dirigé par la même demanderesse contre la décision du ministre de l’Intérieur et ses annexes du 5 mars 2018 intitulée « Fonds de dotation globale des communes (FDGC) – participation directe au produit de l’Impôt commercial communal (ICC) et contribution au Fonds de l’emploi – Décompte 2017 », et, avant tout autre progrès en cause, a saisi la Cour constitutionnelle de six questions préjudicielles.
LES QUESTIONS PREJUDICIELLES POSEES :
1. « L'article 9 de la loi du 1er mars 1952 en ce qu'il prévoit une simple « participation » des communes à l'ICC qui est une ressource propre des communes, est-il conforme à l'article 107 (1) de la Constitution lu à la lumière de l'article 9.1. de la Charte ? ;
2. L'article 9 de la loi du 1er mars 1952 en ce qu'il limite la participation directe d'une commune à l'ICC généré sur son territoire à un maximum de 35% emportant par-là même un dessaisissement d'un minimum de 65% des recettes en ICC générées sur son territoire, est-il conforme à l'article 107 (1) de la Constitution lu à la lumière des articles 3.1., 9.1. et 9.2. de la Charte ?;
3. L'article 9 de la loi du 1er mars 1952 en ce qu'il porte affectation à un fonds budgétaire étatique d'une ressource propre d'une commune, tel l'ICC et dont la commune doit pouvoir librement disposer dans l'exercice de ses compétences d'après les dispositions de l'article 9.1. de la Charte, est-il conforme à l'article 107 (1) de la Constitution lu à la lumière de l'article 9.1. de la Charte ? ;
4. L'article 9 de la loi du 1er mars 1952 en ce qu'il prive les communes au profit du FDGC de 65 pour cent au moins de l'ICC généré sur leur territoire, est-il conforme à l'article 107 (1) de la Constitution lu à la lumière de l'article 9.1. de la Charte ? ;
5. La loi du 14 décembre 2016 et en particulier l'article 3 paragraphe (2) de cette loi en ce qu'il prévoit comme critère de répartition des fonds du FDGC - dont à titre principal l'ICC - des critères incitatifs dont le nombre de logements sociaux, est-il conforme à l'article 107 (1) de la Constitution lu à lumière des articles 9.1., 9.5. et 9.7. de la Charte ? ;
6. L'article 8 de la loi du 30 juin 1976 en ce qu'il porte affectation à une entité étatique d'une ressource propre d'une commune, tel l'ICC, dont elle doit pouvoir librement disposer dans l'exercice de ses compétences d'après les dispositions de l'article 9.1. de la Charte, est-il conforme à l'article 107 (1) de la Constitution lu à la lumière de l'article 9.1. de la Charte ? ».
LES DISPOSITIONS DE LA LOI VISEES :
L’article 9 de la loi modifiée du 1er mars 1952 modifiant certaines dispositions relatives aux impôts directs, ci-après « la loi du 1er mars 1952 » dispose comme suit :
« La participation directe d’une commune au produit en impôt commercial communal généré sur son territoire équivaut au montant le plus bas entre 35 pour cent de ce produit et 35 pour cent de la moyenne nationale par habitant des recettes en impôt commercial communal multiplié avec la population de la commune. Le montant restant est affecté au Fonds de dotation globale des communes. ».
L’article 3, paragraphe (2) de la loi du 14 décembre 2016 portant création d’un fonds de dotation globale des communes, ci-après « la loi du 14 décembre 2016 » dispose comme suit :
« Le Fonds de dotation globale des communes est réparti suivant les règles suivantes:
1. Une dotation forfaitaire graduelle en fonction de la population est allouée aux communes à raison de 0 euros pour les communes comptant moins de 1 000 habitants et à raison de 300 000 euros pour les communes comptant au moins 3 000 habitants. Pour les communes dont la population se situe entre 1 000 et 2 999 habitants, la dotation augmente graduellement de 150 euros par habitant supplémentaire à partir d’une population de 1 000 habitants.
2. Le solde est réparti à raison de:
a) 82 pour cent entre les communes d’après la population ajustée, cet ajustement étant défini en fonction de critères d’aménagement du territoire et de densité à déterminer par règlement grand-ducal.
b) 3 pour cent entre les communes d’après le nombre d’emplois salariés.
c) 9 pour cent entre les communes d’après l’indice socio-économique, cet indice servant de pondération à la population de la commune, le montant distribué étant éventuellement augmenté selon les modalités prévues sous d).
d) Un maximum de 1 pour cent entre les communes d’après leur nombre de logements sociaux à raison de 1 500 euros par logement, le reste éventuel étant ajouté au montant prévu sous c). En cas de dépassement du maximum, le montant par logement est réduit à 1 pour cent au prorata du dépassement. La déclaration annuelle du nombre des logements sociaux est présentée au ministre de l’Intérieur pour le 31 décembre au plus tard de l’année en question sous la forme d’un relevé certifié exact par le collège des bourgmestre et échevins. À défaut, les logements sociaux de la commune ne sont pas pris en compte pour la répartition de la part du Fonds de dotation globale des communes au titre du point d). Une part trop perçue sur déclaration erronée ou fausse est à rembourser.
e) 5 pour cent entre les communes d’après la superficie totale ajustée des communes, l’ajustement de la superficie totale de la commune étant situé dans l’intervalle allant de -25 pour cent à 75 pour cent en appliquant une progression linéaire sur l’intervalle du ratio des zones urbanisées allant de 0 habitant par km2 à 6 000 habitants par km2. Pour les communes où ce ratio dépasse les 6 000 habitants par km2, l’ajustement s’effectue avec 75 pour cent. »
L’article 8 de la loi du 30 juin 1976 portant dotation d’un fonds de chômage, ci-après « la loi du 30 juin 1976 » telle que modifiée par la loi du 14 décembre 2016, dispose comme suit :
« 1. La contribution totale des communes au Fonds de l’emploi est fixée à 2 pour cent du montant total des communes en impôt commercial.
2. La participation de chaque commune au Fonds de l’emploi se compose de deux contributions:
a) Une première contribution se fait par les communes dont la moyenne des recettes combinées par population ajustée dépasse de 10 pour cent au moins la moyenne nationale par population ajustée, la population ajustée étant définie à l’article 3, paragraphe 2, point 2, lettre a) de la loi portant création d’un Fonds de dotation globale des communes. La contribution correspond au montant de ce dépassement jusqu’à concurrence du montant défini à l’article 8, paragraphe 1er. Si la somme de tous les dépassements excède le montant précité, la contribution de chaque commune est réduite proportionnellement afin que les communes en question contribuent le montant défini à l’article 8, paragraphe 1er.
b) Si la somme des premières contributions des communes est insuffisante pour couvrir le montant défini à l’article 8, paragraphe 1er, une deuxième contribution s’effectue afin de combler la différence comme suit: Cette deuxième contribution incombe à l’ensemble des communes. Le pourcentage de participation de chaque commune à la deuxième contribution correspond à la part de ses recettes combinées dans les recettes combinées du pays.
Aux termes du présent paragraphe, on entend par « recettes combinées» la somme des recettes provenant du Fonds de dotation globale des communes et des recettes de la participation directe d’une commune au produit en impôt commercial communal.»
3. Une contribution supplémentaire d’un maximum de 12 millions d’euros pour l’ensemble des communes est versée au Fonds de l’emploi exclusivement par des communes déterminées qui perçoivent des montants d’impôt commercial dépassant proportionnellement de façon substantielle la moyenne du pays. La participation de chaque commune au Fonds de l’emploi est déduite des recettes du Fonds de dotation globale des communes et versée directement au Fonds de l’emploi. Un règlement grand-ducal fixe les modalités de calcul de la contribution supplémentaire. ».
LA DISPOSITION CONSTITUTIONNELLE INVOQUEE :
La Constitution dispose en son article 107, paragraphe 1, que « Les communes forment des collectivités autonomes, à base territoriale, possédant la personnalité juridique et gérant par leurs organes leur patrimoine et leurs intérêts propres. ».
LES DISPOSITIONS DE LA CHARTE DE L’AUTONOMIE LOCALE INVOQUEES :
La Charte européenne de l’autonomie locale du 15 octobre 1985, approuvée par la loi du 18 mars 1987, ci-après « la Charte », dispose dans son article 3.1 : « Par autonomie communale, on entend le droit et la capacité effective pour les collectivités locales de régler et de gérer, dans le cadre de la loi, sous leur propre responsabilité et au profit de leurs populations, une part importante des affaires publiques ».
L’article 9 de la Charte, se subdivisant en 8 points dont seuls les points 1, 2, 3, 5 et 7 sont invoqués, s’énonce comme suit :
« 1. Les collectivités locales ont droit, dans le cadre de la politique économique nationale, à des ressources propres suffisantes dont elles peuvent disposer librement dans l’exercice de leurs compétences.
2. Les ressources financières des collectivités locales doivent être proportionnées aux compétences prévues par la Constitution ou la loi.
3. Une partie au moins des ressources financières des collectivités locales doit provenir de redevances et d’impôts locaux dont elles ont le pouvoir de fixer le taux, dans les limites de la loi.
4. Les systèmes financiers sur lesquels reposent les ressources dont disposent les collectivités locales doivent être de nature suffisamment diversifiée et évolutive pour leur permettre de suivre, autant que possible dans la pratique, l’évolution réelle des coûts de l’exercice de leurs compétences.
5. La protection des collectivités locales financièrement plus faibles appelle la mise en place de procédures de péréquation financière ou des mesures équivalentes destinées à corriger les effets de la répartition inégale des sources potentielles de financement ainsi que des charges qui leur incombent. De telles procédures ou mesures ne doivent pas réduire la liberté d’option des collectivités locales dans leur propre domaine de responsabilité.
6. Les collectivités locales doivent être consultées, d’une manière appropriée, sur les modalités de l’attribution à celles-ci des ressources redistribuées.
7. Dans la mesure du possible, les subventions accordées aux collectivités locales ne doivent pas être destinées au financement de projets spécifiques. L’octroi de subventions ne doit pas porter atteinte à la liberté fondamentale de la politique des collectivités locales dans leur propre domaine de compétence.
8. Afin de financer leurs dépenses d’investissement, les collectivités locales doivent avoir accès, conformément à la loi, au marché national des capitaux. ».
La Cour est amenée à appliquer les dispositions de l’article 107 de la Constitution, et plus particulièrement son paragraphe 1 consacrant le principe de l’autonomie communale, à l’aune des dispositions afférentes de la Charte qui lui correspondent et se recouvrent avec lui en le corroborant.
Quant à la première question
A travers la première question posée, il est demandé si l’article 9 de la loi du 1er mars 1952, en ce qu’il prévoit une simple « participation » des communes à l’impôt commercial communal, ci-après « l’ICC », qui est une ressource propre des communes, est conforme à l’article 107, paragraphe 1, de la Constitution, lu à la lumière de l’article 9.1 de la Charte.
Il est constant que l’ICC est un des impôts communaux limitativement prévus par la loi, dont les dispositions du paragraphe 1 du « Gewerbesteuer-Gesetz (GewStG) » du 1er décembre 1936, telles que maintenues en vigueur par l’arrêté grand-ducal du 26 octobre 1944, prévoient que « Die Gemeinden sind berechtigt eine Gewerbesteuer als Gemeindesteuer zu erheben. ».
Si les communes elles-mêmes sont appelées chaque année à fixer les coefficients multiplicateurs permettant le prélèvement de l’ICC, ce sont les instances étatiques qui, en vertu des dispositions du paragraphe 1 de la « Verordnung zur Vereinfachung der Gewerbebesteuerung » du 19 mars 1943, procèdent au prélèvement et à la collecte de cet impôt pour compte des communes.
Le principe de l’autonomie communale consacré par l’article 107, paragraphe 1, de la Constitution, lu à l’aune des dispositions de l’article 9 de la Charte, n’a pas un caractère absolu, en ce que cette autonomie, à la base communale, est appelée à fonctionner dans un cadre plus large, en l’occurrence national, correspondant à l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg.
Ceci implique que l’impôt perçu par des entités étatiques dans l’intérêt d’une commune en tant que ressource propre peut ne pas revenir intégralement à cette commune à condition que celle-ci continue à disposer de ressources propres suffisantes, dans le cadre de la politique économique nationale, en application de l’article 9.1. de la Charte, en vue de l’exercice de ses compétences, telles que prévues par la Constitution et la loi.
Partant, il y a lieu de répondre à la première question posée que l’article 9 de la loi du 1er mars 1952, en ce qu’il prévoit une « participation directe » des communes à l’ICC qui est une ressource propre des communes, est conforme à l’article 107, paragraphe 1, de la Constitution lu à la lumière de l’article 9.1. de la Charte.
Quant à la deuxième question
A travers la deuxième question posée, il est demandé si l’article 9 de la loi du 1er mars 1952, en ce qu’il limite la participation directe d’une commune à l’ICC généré sur son territoire à un maximum de 35 pour cent emportant un dessaisissement d’un minimum de 65 pour cent des recettes en ICC générées sur son territoire, est conforme à l’article 107, paragraphe 1, de la Constitution lu à la lumière des articles 3.1., 9.1. et 9.2. de la Charte.
Si l’article 9 de la loi du 1er mars 1952 limite la participation directe d’une commune au produit de l’ICC généré sur son territoire au plus bas des montants entre 35 pour cent du produit des recettes et 35 pour cent de la moyenne nationale par habitant des recettes en ICC multipliés avec la population de la commune, il ne faut pas perdre de vue que le montant non affecté directement est transmis au Fonds de dotation globale des communes, ci-après le « FDGC », pour être réparti entre toutes les communes du pays, plus particulièrement suivant les dispositions de l’article 3 de la loi du 14 décembre 2016. C’est le total généré par la participation directe et le montant réparti à partir du FDGC qui dégage le pourcentage revenant finalement à une commune par rapport au produit de l’ICC généré sur son territoire. Compte tenu du principe de solidarité entre communes de la nécessaire mise en perspective du montant perçu par rapport aux besoins des communes mesurées aux nécessités d’exercice autonome de leurs compétences il pourrait seulement être dégagé si les communes bénéficient de ressources propres suffisantes, dans le cadre de la politique économique nationale, afin de fonctionner conformément aux exigences de l’autonomie communale.
En ce que la question se limite à ne prendre en considération que le seul pourcentage de la participation directe des communes à partir d’une des branches prévues à l’article 9 de la disposition légale sous revue, sans considérer la part perçue à partir du FDGC et sans mise en perspective avec les besoins découlant de l’exercice autonome de leurs compétences, la question manque de caractère pertinent et est à déclarer irrecevable.
Quant à la troisième question
A travers la troisième question posée, il est demandé si l’article 9 de la loi du 1er mars 1952, en ce qu’il porte affectation à un fonds budgétaire étatique d’« une ressource propre d’une commune », telle l’ICC, et dont la commune doit pouvoir librement disposer dans l’exercice de ses compétences d’après les dispositions de l’article 9.1. de la Charte, est conforme à l’article 107, paragraphe 1, de la Constitution lu à la lumière dudit article 9.1..
Le principe de l’autonomie communale garanti par l’article 107, paragraphe 1, de la Constitution, se dédouble du principe de solidarité entre communes exprimé par l’article 9.5. de la Charte, de nature à assurer aux communes financièrement les plus faibles de fonctionner de manière autonome dans le cadre des compétences leur déférées par la Constitution et les lois de nature à garantir une certaine liberté d’option dans leur propre domaine de responsabilité. Cette solidarité ne peut fonctionner sans l’apport des collectivités locales financièrement les plus fortes, dont le produit de l’ICC généré sur leur territoire est proportionnellement parmi les plus élevés compte tenu de la moyenne nationale.
C’est précisément la protection des collectivités locales financièrement plus faibles qui appelle la mise en place de procédures de péréquation financière ou des mesures équivalentes destinées à corriger la répartition inégale des sources potentielles de financement, dont en premier lieu l’ICC, compte tenu des charges qui leur incombent respectivement.
C’est l’article 9.5. de la Charte qui consacre le système de la péréquation financière auquel participe la mise en place du FDGC, à condition que les communes financièrement plus fortes, devant abandonner une partie consistante du produit de l’ICC généré sur leur territoire, gardent la liberté d’option leur revenant en raison du principe de l’autonomie communale dans le cadre de leur propre domaine de responsabilité au sens dudit article 9.5..
Sous les aspects soulevés par la question numéro 3, l’article 9 de la loi du 1er mars 1952 n’est dès lors pas contraire à l’article 107, paragraphe 1, de la Constitution, lu à la lumière des articles 9.1. et 9.5. de la Charte.
Quant à la quatrième question
A travers la quatrième question posée, il est demandé si l’article 9 de la loi du 1er mars 1952, en ce qu’il prive les communes au profit du FDGC de 65 pour cent au moins de l’ICC généré sur leur territoire, est conforme à l’article 107, paragraphe 1, de la Constitution, lu à la lumière de l’article 9.1. de la Charte.
A partir du moment que l’article 9 de la loi du 1er mars 1952 n’est pas contraire au principe de l’autonomie communale tel que consacré par l’article 107, paragraphe 1, de la Constitution lu à la lumière des articles 9.1. et 9.5. de la Charte, la perspective prise par la question 4 consistant à voir une privation des communes par rapport à l’ICC généré sur leur territoire en ce que 65 pour cent au moins de ce produit est déféré par la loi au FDGC est de nature à fausser la question posée.
Dans la mesure où le système de péréquation financière auquel participe le FDGC a été reconnu en son principe comme étant conforme au principe de l’autonomie communale consacré par l’article 107, paragraphe 1, de la Constitution, lu à la lumière de l’article 9.1. de la Charte, en raison de sa conformité, plus loin, à l’article 9.5. de la Charte qui le prévoit expressément, l’article 9 de la loi du 1er mars 1952 est conforme à l’article 107, paragraphe 1, de la Constitution, lu à la lumière des articles 9.1. et 9.5. de la Charte.
Quant à la cinquième question
A travers la cinquième question posée, il est demandé si la loi du 14 décembre 2016 et en particulier son article 3, paragraphe 2, en ce qu’il prévoit comme critère de répartition des fonds du FDGC – dont à titre principal l’ICC – des critères incitatifs, dont le nombre de logements sociaux, est conforme à l’article 107, paragraphe 1, de la Constitution, lu à la lumière des articles 9.1., 9.5. et 9.7. de la Charte.
Dans la mesure où les critères inscrits dans la loi du 14 décembre 2016 et en particulier à son article 3, paragraphe 2, s’inscrivent, au regard du principe constitutionnel de l’autonomie communale, dans le cadre des attributions des communes et de l’exercice de leurs compétences visées par la Charte, de même que dans le cadre des axes prioritaires de la politique économique nationale y visée, le caractère incitatif d’un critère non seulement est conforme au principe d’autonomie communale, mais encore tend à le garantir plus en avant.
Il en est plus particulièrement ainsi du critère du nombre de logements sociaux eu égard à un des défis majeurs de la politique économique nationale consistant à rendre possible l’accès au logement dans le chef de membres de la population résidente financièrement plus faibles que la moyenne nationale.
Par rapport à la question posée, il y a dès lors lieu de conclure à la conformité de l’article 3, paragraphe 2, de la loi du 14 décembre 2016, en ce qu’il prévoit comme critère de répartition des fonds du FDGC, des critères incitatifs dont le nombre de logements sociaux par rapport au principe de l’autonomie communale se dégageant de l’article 107, paragraphe 1, de la Constitution, lu à la lumière des articles 9.1, 9.5. et 9.7. de la Charte.
Quant à la sixième question
A travers la sixième question posée, il est demandé si l’article 8 de la loi du 30 juin 1976, en ce qu’il porte affectation à une entité étatique d’« une ressource propre d’une commune », telle l’ICC, dont elle doit pouvoir librement disposer dans l’exercice de ses compétences, est conforme à l’article 107, paragraphe 1, de la Constitution, lu à la lumière de l’article 9.1. de la Charte.
Il y a lieu d’élargir la question en y adjoignant l’article 9.5. de la Charte.
En prévoyant à côté du système de péréquation financière des mécanismes équivalents en vue d’atteindre le but de solidarité entre communes y affiché, l’article 9.5 de la Charte implique que résiduellement une partie des fonds du FDGC peut être affectée à une entité étatique, même en provenance d’une ressource propre d’une commune, telle l’ICC, lorsque cette entité étatique a comme mission de soulager, en droit ou en fait, les communes dans l’exercice de leurs compétences.
Toujours dans une optique de solidarité, cette fois-ci à l’encontre des habitants des communes, dans une optique de lutte contre la pauvreté et de préservation des bases minimales d’existence financière, dans un esprit de dignité humaine conforme à l’article 11, paragraphe 1, de la Constitution, le principe de contribution des communes au Fonds de l’emploi à partir de montants prélevés sur l’ICC inscrit à l’article 8 de la loi du 30 juin 1976 est dès lors conforme à l’article 107, paragraphe 1, de la Constitution, lu à la lumière des articles 9.1. et 9.5. de la Charte.
Par ces motifs,
dit que par rapport à la première question, l’article 9 de la loi modifiée du 1er mars 1952 modifiant certaines dispositions relatives aux impôts directs, est conforme à l’article 107, paragraphe 1, de la Constitution, lu à la lumière de l’article 9.1. de la Charte européenne de l’autonomie locale du 15 octobre 1985, approuvée par la loi du 18 mars 1987 ;
dit que la deuxième question, telle que formulée, est irrecevable ;
dit que par rapport à la troisième question, l’article 9 de ladite loi du 1er mars 1952 est conforme à l’article 107, paragraphe 1, de la Constitution, lu à la lumière des articles 9.1. et 9.5. de la Charte européenne de l’autonomie locale ;
dit que par rapport à la quatrième question, l’article 9 de ladite loi du 1er mars 1952 est conforme à l’article 107, paragraphe 1, de la Constitution, lu à la lumière des articles 9.1. et 9.5. de la Charte européenne de l’autonomie locale ;
dit que par rapport à la cinquième question, l’article 3, paragraphe 2, de la loi du 14 décembre 2016 portant création d’un fonds de dotation globale des communes est conforme à l’article 107, paragraphe 1, de la Constitution, lu à la lumière des articles 9.1., 9.5. et 9.7. de la Charte européenne de l’autonomie locale ;
dit que par rapport à la sixième question, l’article 8 de la loi modifiée du 30 juin 1976 portant dotation d’un fonds de chômage est conforme à l’article 107, paragraphe 1, de la Constitution, lu à la lumière des articles 9.1. et 9.5. de la Charte européenne de l’autonomie locale ;
dit que dans les trente jours de son prononcé l’arrêt sera publié au Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg, Mémorial A ;
dit que l’expédition du présent arrêt sera envoyée par le greffe de la Cour constitutionnelle au tribunal administratif du Grand-Duché de Luxembourg, quatrième chambre, dont émane la saisine et qu’une copie conforme sera envoyée aux parties en cause devant cette juridiction.
La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par le vice-président Francis DELAPORTE, en présence du greffier Lily WAMPACH.
s. Lily WAMPACH s. Francis DELAPORTE
greffier vice-président