Par réquisitoire du 2 juillet 2015, le parquet de Luxembourg avait ouvert une information judiciaire pour cause de disparition inquiétante du bébé, en raison de l’impossibilité pour la police grand-ducale (SREC Esch/Alzette – section protection de la jeunesse), chargée de la recherche de la mineure en vue de l’exécution d’une mesure de garde provisoire prise par le juge de la jeunesse, de localiser l’enfant.
Le 3 juillet 2015, le parquet avait requis l’ouverture d’une information judiciaire à l’encontre de la mère de l’enfant disparu, du chef de l’infraction de non-représentation d’enfant (art. 371-1 du code pénal), suite à l’arrestation de cette dernière sur son ordre en raison du refus de la mère de remettre l’enfant aux autorités, voire de donner des indications à la police sur le lieu de séjour du bébé.
L’information judiciaire a été étendue en date du 9 juillet 2015 à des faits qualifiés d’infanticide (art. 396 du code pénal), d’assassinat (art. 394 du code pénal), de meurtre (art. 393 du code pénal), de violations ou privations envers un enfant en-dessous de 14 ans (art. 401bis du code pénal) et de délaissement d’enfant (art. 354 et suivants du code pénal).
L’enquête avait permis de relever que la dernière date à laquelle le bébé de sexe féminin avait été vu était le 15 juin 2015 près des étangs à Pétange-Linger. Malgré de très nombreux actes d’instruction et des recherches intensives pendant les mois, voire les années suivantes (notamment le vidange des étangs), et jusqu’à ce jour, aucune trace du bébé disparu n’a été découverte.
L’instruction judiciaire a été clôturée fin 2019.
Après analyse approfondie du dossier, le parquet entend saisir la chambre du conseil d’un réquisitoire en vue d’un renvoi de la mère de l’enfant devant une chambre criminelle du même siège.
Art. 354
Seront punis d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de 251 euros à 1.000 euros ceux qui auront exposé ou fait exposer, et ceux qui auront délaissé ou fait délaisser, en un lieu non solitaire, un enfant au-dessous de l'âge de sept ans accomplis.
Art. 355
Les délits prévus par le précédent article seront punis d'un emprisonnement de trois mois à deux ans et d'une amende de 251 euros à 2.000 euros, s'ils ont été commis par les parents légitimes ou naturels, ou par les personnes à qui l'enfant était confié.
Art. 356
Si, par suite du délaissement, l'enfant est demeuré mutilé ou estropié, les coupables seront punis:
Dans le cas prévu par l'article 354, d'un emprisonnement de six mois à deux ans et d'une amende de 251 euros à 2.000 euros;
Dans le cas de l'article 355, d'un emprisonnement d'un an à trois ans et d'une amende de 500 euros à 3.000 euros.
Art. 357
Si le délaissement a causé la mort de l'enfant, la peine sera:
Dans le cas de l'article 354, un emprisonnement d'un an à trois ans et une amende de 500 euros à 3.000 euros;
Dans le cas exprimé à l'article 355, un emprisonnement de deux ans à cinq ans et une amende de 500 euros à 3.000 euros.
Art. 358
Seront punis d'un emprisonnement de six mois à trois ans et d'une amende de 500 euros à 3.000 euros, ceux qui auront délaissé ou fait délaisser dans un lieu solitaire un enfant au-dessous de l'âge de sept ans accomplis.
Art. 359
L'emprisonnement sera d'un an à cinq ans et l'amende de 500 euros à 5.000 euros, si les coupables du délaissement sont les parents légitimes ou naturels ou des personnes à qui l'enfant était confié.
Art. 360
Si, par suite du délaissement prévu par les deux articles précédents, l'enfant est demeuré mutilé ou estropié, les coupables seront punis de la réclusion de cinq ans à dix ans.
Si le délaissement a causé la mort, ils seront condamnés à la réclusion de dix ans à quinze ans.
Art. 371-1
Seront punis d’un emprisonnement de huit jours à deux ans et d’une amende de 251 euros à 2.000 euros ou d’une de ces peines seulement, les parents et autres personnes qui soustrairont ou tenteront de soustraire un mineur aux mesures qui doivent être prises à son égard par application des dispositions de la loi sur la protection de la jeunesse, ou en vertu d’une décision, même provisoire, d’une autorité judiciaire, qui le soustrairont ou tenteront de le soustraire à la garde de ceux auxquels il a été confié, qui ne représenteront pas à ceux qui ont le droit de le réclamer, l’enlèveront ou le feront enlever, même de son consentement. Si le coupable avait encouru le retrait total ou partiel de l’autorité parentale sur l’enfant, l’emprisonnement pourra être élevé jusqu’à trois ans.
Art. 393
L'homicide commis avec intention de donner la mort est qualifié meurtre. Il sera puni de la réclusion à vie.
Art. 394
Le meurtre commis avec préméditation est qualifié assassinat. Il sera puni de la réclusion à vie.
Art. 396
Est qualifié infanticide, le meurtre commis sur un enfant au moment de sa naissance ou immédiatement après. L'infanticide sera puni, suivant les circonstances, comme meurtre ou comme assassinat. Toutefois, la mère qui aura commis ce crime sur son enfant illégitime sera punie de la réclusion de dix à quinze ans. Si elle a commis ce crime avec préméditation, elle sera punie de la réclusion de quinze à vingt ans.
Art. 401bis
Quiconque aura volontairement fait des blessures ou porté des coups à un enfant au-dessous de l'âge de quatorze ans accomplis, ou qui l'aura volontairement privé d'aliments ou de soins au point de compromettre sa santé ou qui aura commis à son encontre toute autre violence ou voie de fait, à l'exclusion de violences légères, sera puni d'un emprisonnement de un an à trois ans et d'une amende de 251 euros à 2.500 euros.
S'il est résulté des différentes sortes de violences ou privations ci-dessus une maladie ou une incapacité de travail personnel, ou s'il y a eu préméditation, la peine sera de trois à cinq ans d'emprisonnement et de 251 euros à 5.000 euros d'amende.
Si les coupables sont les parents légitimes, naturels ou adoptifs, ou autres ascendants légitimes, ou toutes autres personnes ayant autorité sur l'enfant ou ayant sa garde, les peines seront celles portées au paragraphe précédent, s'il n'y a eu ni maladie ou incapacité de travail personnel, ni préméditation, et celle de la réclusion de cinq à dix ans dans le cas contraire.
Si les violences ou privations ont été suivies, soit d'une maladie paraissant incurable, soit d'une incapacité permanente de travail personnel, soit de la perte de l'usage absolu d'un organe, soit d'une mutilation grave ou si elles ont occasionné la mort sans intention de la donner, la peine sera celle de la réclusion de dix à quinze ans, et si les coupables sont les personnes désignées dans le paragraphe précédent, celle de la réclusion à vie.
Si les violences ou privations ont été pratiquées avec l'intention de provoquer la mort, les auteurs seront punis comme coupables d'assassinat ou tentative de ce crime.
Si les violences ou privations habituellement pratiquées ont entraîné la mort, même sans intention de la donner, les auteurs seront punis de la réclusion à vie.