Arrêt n° 154 de la Cour constitutionnelle - La question soumise concerne la conformité de l’article 3, d) LIR à l'article 10bis de la Constitution

Arrêt de la Cour constitutionnelle

12 juin 2020

Dans l’affaire n° 00154 du registre ayant pour objet une question préjudicielle soumise à la Cour constitutionnelle, conformément à l’article 6 de la loi modifiée du 27 juillet 1997 portant organisation de la Cour constitutionnelle, par le tribunal administratif du Grand-Duché de Luxembourg, troisième chambre, suivant jugement du 8 janvier 2020 (numéro 40972a du rôle), déposé au greffe le 10 janvier 2020, dans le cadre d’un litige

Entre :

A , demeurant à (…),

et

l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg, représenté par le ministre d’Etat,

La Cour,

composée de :

Francis DELAPORTE, vice-président,

Henri CAMPILL, conseiller,

Eliane EICHER, conseiller,

Michel REIFFERS, conseiller,

Lotty PRUSSEN, conseiller,

 

Lily WAMPACH, greffier,

 

Sur le rapport du magistrat délégué et les conclusions déposées au greffe de la Cour le 13 février 2020 par le délégué du gouvernement B pour l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg, l’affaire ayant été prise en délibéré sans parution du mandataire de l’Etat et de A  à l’audience publique de la Cour constitutionnelle du 24 avril 2020, en application de l’article 2 du règlement grand-ducal du 17 avril 2020 relatif à la tenue d’audiences publiques pendant l’état de crise devant les juridictions dans les affaires soumises à la procédure écrite et portant adaptation temporaire de la procédure de référé exceptionnel devant le juge des affaires familiales,

rend le présent arrêt :

Saisi par A d’une demande aux fins d’imposition collective avec sa partenaire, le bureau d’imposition Luxembourg 5 de l’administration des Contributions directes a émis un bulletin de l’impôt sur le revenu de l’année 2015 contenant l’indication :

« (…) Eine Beantragung der Zusammenveranlagung laut Artikel 3, d) LIR ist nicht möglich wenn ein Partenariat besteht. ».

Le 9 janvier 2018, le directeur de l’administration des Contributions directes a confirmé la décision du bureau d’imposition.

A  a introduit un recours contre cette décision devant le tribunal administratif qui, par un premier jugement du 10 juillet 2019, a déclaré ce recours recevable et invité les parties à « produire un mémoire supplémentaire quant à la question de la conformité des articles 3bis, alinéa 2 LIR et 3, d) LIR à l’article 10bis de la Constitution et à formuler, le cas échéant, une question préjudicielle susceptible d’être posée à la Cour constitutionnelle. ».

Par un second jugement du 8 janvier 2020, le tribunal administratif a déféré à la Cour constitutionnelle la question préjudicielle suivante :

« Est-ce que l’article 3, d) LIR, en ce qu’il n’est pas applicable aux partenaires, mais exclusivement aux époux, est-il contraire à l’article 10bis de la Constitution luxembourgeoise ? ».

L’article 3 d) de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu (LIR) dispose que :

« Sont imposés collectivement : (…)

d) sur demande conjointe, les époux qui ne vivent pas en fait séparés, dont l’un est contribuable résident et l’autre une personne non résidente, à condition que l’époux résident réalise au Luxembourg au moins 90 pour cent des revenus professionnels du ménage pendant l’année d’imposition. L’époux non résident doit justifier ses revenus annuels par des documents probants. ».

L’article 3 d) LIR prévoit la faculté pour les conjoints, dont l’un est résident et l’autre non résident, de solliciter l’imposition collective par demande conjointe dans l’hypothèse précise y visée.

L’article 3 d) LIR a été introduit par la loi du 21 décembre 2001, modifiant certaines dispositions en matière d'impôts directs et complétant le Code des assurances sociales, à la suite d’un arrêt de la Cour de Justice des Communautés européennes rendu le 16 mai 2000 (affaire CJCE C-87/99) sur question préjudicielle du tribunal administratif de Luxembourg. Ladite Cour avait déclaré non conforme au droit communautaire la réglementation nationale qui, en matière d'impôt sur le revenu, soumettait le bénéfice de l'imposition collective des conjoints non séparés ni de fait ni en vertu d'une décision de justice à la condition qu'ils soient tous les deux résidents sur le territoire national, et refusait l'octroi de cet avantage fiscal à un travailleur résidant dans cet Etat, dans lequel il perçoit la quasi-totalité des revenus du foyer, et dont le conjoint réside dans un autre Etat membre. Par l’article 3 d) LIR, le législateur a entendu rendre le droit national conforme aux exigences de la liberté de circulation des travailleurs à l’intérieur des Communautés européennes, actuellement Union européenne, à une époque où le régime du partenariat n’était pas encore instauré.

La loi du 21 décembre 2007, portant modification de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu, a introduit l’article 3bis. a) et b) LIR, qui a étendu la faculté d’être imposés collectivement aux partenaires au sens de la loi du 9 juillet 2004 sur leur « demande conjointe et à condition d’avoir partagé pendant toute l’année d’imposition un domicile ou une résidence commun. ».

 

L'article 10bis, paragraphe 1, de la Constitution dispose que « Les Luxembourgeois sont égaux devant la loi. ».

La mise en oeuvre de la règle constitutionnelle d'égalité suppose que les catégories de personnes entre lesquelles une discrimination est alléguée se trouvent dans une situation comparable.

La loi du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats a créé une différence de traitement entre conjoints et partenaires, l’intention du législateur en 2004 n’ayant, à la base, pas été celle de faire du partenariat une institution de même nature que le mariage.

A partir de ce seul constat, la situation des conjoints, liés par le mariage, et celle des partenaires au sens de la loi du 9 juillet 2004 n’étaient pas comparables.

Ainsi, dans l’arrêt du 9 décembre 2016, n°00126 du registre, la Cour a décidé que, par rapport à des faits situés en 2012 et dans le contexte des droits fiscaux de succession, les situations respectives du conjoint et du partenaire n’étaient pas comparables.

Même si, après 2012, la loi du 4 juillet 2014 portant réforme du mariage a introduit le mariage entre des personnes de même sexe, la Cour vient à la conclusion que, par rapport au litige au principal concernant l’année d’imposition 2015, les régimes respectifs du mariage et du partenariat ne sont pas suffisamment comparables.

Il y a partant lieu de dire que l'article 3 d) LIR n’est pas contraire à l'article 10bis, paragraphe 1, de la Constitution.

 

PAR CES MOTIFS,

la Cour constitutionnelle :

dit que, par rapport à la question préjudicielle posée, l’article 3 d) de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu (LIR) n’est pas contraire à l'article 10bis, paragraphe 1, de la Constitution;

dit que dans les trente jours de son prononcé, l’arrêt sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg, Mémorial A ;

dit qu’il sera fait abstraction des nom et prénom de A  lors de la publication de l’arrêt au Journal officiel ;

dit que l’expédition du présent arrêt sera envoyée par le greffe de la Cour constitutionnelle au tribunal administratif, juridiction dont émane la saisine, et qu’une copie conforme sera envoyée aux parties en cause devant cette juridiction.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par le vice-président Francis DELAPORTE en présence du greffier Lily WAMPACH.

s. Lily WAMPACH

greffier

s. Francis DELAPORTE

vice-président

 

 

 

 

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