Communiqué du parquet de Luxembourg dans le contexte de la plainte avec constitution de partie civile de l'Administration communale de Contern contre un employé du CIGR-Syrdall a.s.b.l.

Le communiqué du parquet de Luxembourg est destiné à clarifier certaines allégations erronées qui ont été émises suite à l’ordonnance de non-informer du 17 février 2020 du juge d’instruction près le tribunal d’arrondissement de Luxembourg :

  • En date du 10.10.2019 une plainte avait été déposée au cabinet d’instruction, sans constitution de partie civile, au nom et pour le compte de l’Administration Communale de Contern contre un employé du CIGR-Syrdall a.s.b.l. du chef de harcèlement, sinon abus sexuel à l’égard de personnes de sexe féminin travaillant pour le compte de l’asbl en question.
  • Cette plainte relative à de prétendus actes de harcèlement sinon abus sexuels à l’encontre de personnes de sexe féminin travaillant pour du CIGR-Syrdall a.s.b.l., transmise au parquet pour raisons de compétence, a été classée sans suites pénales en date du 29.11.2019. En effet, l’enquête déjà effectuée par le Service de police judiciaire dans le cadre d’une plainte antérieure et pendant laquelle toutes les femmes concernées avaient été entendues, a révélé d’une part des relations consenties et d’autre part qu’il n’y a pas eu de faits susceptibles de qualifications pénales.
  • Il s’en est suivi le 24.12.2019 le dépôt d’une nouvelle plainte avec constitution de partie civile au cabinet d’instruction au nom et pour le compte de l’Administration Communale de Contern à l’encontre du même employé, précisant les infractions suivantes, susceptibles d’avoir été commises :

- Viol (article 375 du Code pénal) ;

- Infraction à l’article 6 de la loi du 11/08/1982 concernant la protection de la vie privée ;

- Coups et blessures volontaires (articles 398 et 399 du Code pénal) sinon coups et blessures involontaires (article 418 du Code  pénal);

- Harcèlement obsessionnel (article 442-2 du Code pénal);

- Injure (article 448 du Code pénal) ;

  • En application de l’article 57 du Code de procédure pénale le juge d’instruction a communiqué la plainte au Procureur d’Etat en date du 22.01.2020.
  • En date du 10.02.2020 le procureur d’Etat a requis de prononcer une ordonnance de non-informer (1) alors que l’Administration Communale de Contern n’a pas d’intérêt personnel à agir pour les faits de viol, coups et blessures et infraction à la vie privée prétendument commis à l’encontre de salariés de l’asbl CIGR-Syrdall et (2) à voir déclarer irrecevable la plainte avec constitution de partie civile concernant les faits d’harcèlement obsessionnel, faits qui ne peuvent être poursuivis que sur plainte de la victime.
  • En date du 17.02.2020 le juge d’instruction a suivi les conclusions du parquet, a prononcé une ordonnance de non-informer et a conclu à l’irrecevabilité de plainte du chef d’harcèlement obsessionnel. L’Administration communale de Contern en a été avisé.

La plainte avec constitution de partie civile déposée le 24.12.2019 au cabinet d’instruction près le tribunal d’arrondissement de Luxembourg ne fera donc pas l’objet d’une instruction préparatoire en raison des éléments qui précèdent.

L’ordonnance du juge d’instruction datée du 17.02.2020 est susceptible d’appel, qui doit être interjeté dans les 5 jours de la notification de l’ordonnance.

Article 57 du Code de procédure pénale :

(1) Le juge d'instruction ordonne communication de la plainte au procureur d'Etat pour que ce magistrat prenne ses réquisitions.

(2) Le réquisitoire peut être pris contre personne dénommée ou non dénommée.

(3) Le procureur d'Etat ne peut saisir le juge d'instruction de réquisitions de non informer que si, pour des causes affectant l'action publique elle-même, les faits ne peuvent légalement comporter une poursuite ou si, à supposer ces faits démontrés, ils ne peuvent admettre aucune qualification pénale. Dans le cas où le juge d'instruction passe outre, il doit statuer par une ordonnance motivée.

(4) En cas de plainte insuffisamment motivée ou insuffisamment justifiée par les pièces produites, le juge d'instruction peut aussi être saisi de réquisitions tendant à ce qu'il soit provisoirement informé contre toutes personnes que l'instruction fera connaître.

 

       

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