Par arrêt du 17 décembre 2019 (n° 42666C du rôle), la Cour administrative a statué sur l’appel introduit par Monsieur X dans le cadre de son recours dirigé contre des courriers de la Commission de Surveillance du Secteur Financier considérés comme véhiculant une décision de refus d’accès au dossier.
A la base de cette affaire se trouve la communication à l’intéressé, par la CSSF, d’un rapport concernant une enquête effectuée notamment à son égard concernant des violations alléguées de la loi du 19 mai 2006 portant transposition de la directive 2004/25/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les offres publiques d'acquisition et de la loi modifiée du 9 mai 2006 relative aux abus de marché. Cette communication portait également sur un nombre important de documents annexés à ce rapport et informait Monsieur X de l’intention de la CSSF de prononcer à son encontre plusieurs sanctions en raison des violations constatées.
Suite à la demande de Monsieur X d’obtenir accès à l’ensemble du volume important de données scrutées dans le cadre de son enquête par la CSSF, cette dernière répondit par plusieurs courriers qu’elle avait communiqué l’ensemble de son dossier administratif avec son rapport d’enquête.
Estimant que cette prise de position de la part de la CSSF constituait une décision de refus d’accès à l’intégralité du dossier relatif à cette enquête, Monsieur X a introduit le 13 octobre 2017 un recours contentieux contre cette décision auprès du tribunal administratif.
Par son jugement du 5 mars 2019 (n° 40270 du rôle), le tribunal administratif avait déclaré ce recours irrecevable en considérant que les courriers de la CSSF ne constitueraient pas une décision administrative produisant des effets de droit, mais s’analyseraient en de simples informations ou constatations d’une situation de fait.
Saisie de l’appel de Monsieur X contre ce jugement, la Cour administrative n’a pas partagé cette analyse du tribunal et a reconnu aux courriers en question de la CSFF la nature d’une décision administrative pouvant être déférée au juge administratif.
Concernant le fond du litige, la Cour a rejeté les moyens de Monsieur X fondés sur le prétendu non-respect des articles 9 et 11 du règlement grand-ducal du 8 juin 1979 relatif à la procédure à suivre par les administrations relevant de l’Etat et des communes en considérant en substance que les communications imposées par ces dispositions doivent porter sur les éléments de fait que l’autorité estime devoir ou pouvoir mettre à la base de la décision qu’elle envisage de prendre, mais qu’elle n’est point tenue d’inclure dans sa communication tous éléments quelconques qu’elle a écartés comme non pertinents, de manière à ne point entendre asseoir sa décision sur lesdits éléments.
Par rapport au moyen relatif à un droit d’accès à l’ensemble du dossier des éléments examinés par la CSSF que Monsieur X entendait déduire des droits de la défense et à un recours effectif consacrés par l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme et les articles 47 et 48 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, la Cour a souligné que le respect des droits de la défense et du principe du contradictoire n’implique pas en faveur de la personne concernée un droit d’accès illimité et absolu à l’ensemble des informations traitées par l’autorité compétente dans le cadre de son enquête, mais que ledit droit doit être mis en balance avec les droits de tiers et le secret professionnel de l’autorité. Elle a déduit à partir de l’argumentation de Monsieur X que sa demande s’analyse en substance en la prétention à un droit d’accès à l’ensemble des éléments et documents inspectés par la CSSF et retenu qu’une telle recherche tous azimuts est susceptible de porter atteinte aux intérêts légitimes de la CSSF découlant de son secret professionnel.
La Cour a partant rejeté le recours de Monsieur X comme étant non justifié.