Arrêt n° 148 de la Cour constitutionnelle - Refus du ministre de la Santé d'autoriser l'installation d'un IRM en milieu extrahospitalier

Dans l’affaire n° 00148 du registre

ayant pour objet une question préjudicielle soumise à la Cour constitutionnelle conformément à l’article 6 de la loi du 27 juillet 1997 portant organisation de la Cour constitutionnelle, par le tribunal administratif du Grand-Duché de Luxembourg, deuxième chambre, suivant jugement du 14 février 2019 (n° 40845 du rôle), déposé au greffe le 18 février 2019 dans le cadre d’un litige

Entre :

 

A, médecin radiologue, demeurant à L-

et :

l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg, représenté par le ministre d’Etat,

 

La Cour,

composée de :

Jean-Claude WIWINIUS, président,

Francis DELAPORTE, vice-président,

Carlo HEYARD, conseiller,

Eliane EICHER, conseiller,

Michel REIFFERS, conseiller,

 

Lily WAMPACH, greffier,

 

Sur le rapport du magistrat délégué et les conclusions déposées au greffe de la Cour le 14 mars 2019 par Maître André LUTGEN, avocat à la Cour, au nom de A, et celles déposées le même jour par Maître Nicolas DECKER, avocat à la Cour, pour l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg,

ayant entendu Maître André LUTGEN et Maître Marianne DECKER, en remplacement de Maître Nicolas DECKER, en leurs plaidoiries à l’audience publique du 10 mai 2019,

 

rend le présent arrêt :

 

Considérant que le docteur A, médecin radiologue, s’était vu refuser, par une décision du ministre de la Santé du 27 décembre 2017, l’autorisation pour l’acquisition de matériel d’imagerie par résonance magnétique (IRM), pour un centre médical en milieu extrahospitalier, au motif qu’il était interdit au requérant en vertu de l’article 19 de la loi modifiée du 29 avril 1983 concernant l’exercice des professions de médecin, de médecin-dentiste et de médecin-vétérinaire, (ci-après « la loi du 29 avril 1983 »), et de l’article 1er, ensemble l’annexe, du règlement grand-ducal du 17 juin 1993, d’acquérir un tel équipement IRM pour le centre médical qu’il souhaitait établir ;

 

Considérant que par jugement du 14 février 2019, le tribunal administratif s’est déclaré incompétent pour connaître du recours principal de A en réformation de la décision du ministre du 27 décembre 2017, a déclaré le recours subsidiaire en annulation recevable et a, avant tout autre progrès en cause, soumis à la Cour constitutionnelle la question préjudicielle suivante :

 

« L’article 19 de la loi modifiée du 29 avril 1983 concernant l’exercice des professions de médecin, de médecin-dentiste et de médecin-vétérinaire, en conférant au pouvoir réglementaire compétence pour fixer une liste des équipements et appareils qui ne peuvent être détenus ou utilisés par les médecins et médecins-dentistes pour les besoins de leur cabinet médical, ainsi qu’une liste des équipements et appareils qui peuvent seulement être détenus ou utilisés par les médecins spécialistes, et en lui laissant ainsi seul le soin de déterminer quels équipements et appareils doivent figurer sur cette liste, sans que la loi n’indique les critères d’établissement de cette liste, respectivement quelles caractéristiques essentielles ces instruments médicaux doivent revêtir, est-il conforme à la Constitution et notamment à ses articles 11(6) et 32(3)? » ;

 

Considérant que A fait valoir qu’aux termes de l’article 11, paragraphe 6, de la Constitution, l’exercice d’une profession libérale est une matière réservée à la loi, que la réserve constitutionnelle établie par l’article 11, paragraphe 6, n’a pas été respectée par le législateur de 1983, que le pouvoir exécutif a réglementé un domaine réservé à la loi et que toute restriction ou interdiction relative à la détention ou à l’usage d’équipements et d’appareils indispensables à la réalisation des examens radiologiques à des fins diagnostiques ne devrait résulter que de la loi seule, le pouvoir exécutif ne pouvant intervenir que pour réglementer la mise en œuvre des détails ;

 

Considérant qu’il demande à la Cour constitutionnelle de constater que l’article 19 de la loi du 29 avril 1983 n’est pas conforme aux dispositions combinées des articles 11, paragraphe 6, et 32, paragraphe 3, de la Constitution ;

 

Considérant que l’ETAT fait valoir que s’il est vrai que la suppression de la liberté d’exercer une profession libérale est contraire à la Constitution, il n’en est pas ainsi de la simple restriction ; que la liberté d’exercice de la profession médicale par A n’est pas supprimée ; que la restriction qui est imposée à A dans l’exercice de la profession libérale résulte d’une loi et non pas d’un règlement grand-ducal ; que le pouvoir réglementaire n’a fait qu’exécuter la loi ;

 

Considérant que l’ETAT conclut que, par conséquent, l’article 19 de la loi du 29 avril 1983 n’est contraire ni à l’article 11, paragraphe 6, ni à l’article 32, paragraphe 3, de la Constitution ;

 

Considérant que l’article 11, paragraphe 6, alinéa 1, de la Constitution dispose :

 

« La liberté du commerce et de l’industrie, l’exercice de la profession libérale et du travail agricole sont garantis, sauf les restrictions à établir par la loi. » ;

 

Considérant que l’article 32, paragraphe 3, de la Constitution, dans sa teneur applicable en l’espèce, dispose :

 

« Dans les matières réservées à la loi par la Constitution, le Grand-Duc ne peut prendre des règlements et arrêtés qu’en vertu d’une disposition légale particulière qui fixe l’objectif des mesures d’exécution et le cas échéant les conditions auxquelles elles sont soumises. » ;

 

Considérant que l’article 19 de la loi du 29 avril 1983 dispose :

 

« Un règlement grand-ducal pris sur avis du Conseil d’Etat fixe une liste des équipements et appareils qui ne peuvent être détenus ou utilisés par les médecins et médecins-dentistes pour les besoins de leur cabinet médical, ainsi qu’une liste des équipements et appareils qui peuvent seulement être détenus ou utilisés par les médecins spécialistes pour les besoins de leurs spécialités. » ;

 

Considérant que le refus de l’autorisation sollicitée est basé sur le règlement grand-ducal du 17 juin 1993 qui fixe la liste des équipements et appareils qui ne peuvent être acquis par les médecins et médecins-dentistes pour les besoins de leur cabinet médical ;

 

Considérant qu’au vœu de l’article 11, paragraphe 6, alinéa 1, de la Constitution, les restrictions à l’exercice de la profession libérale de médecin sont une matière réservée à la loi ;

 

Considérant que l’établissement d’une liste des équipements et appareils qui ne peuvent être acquis par les médecins et médecins-dentistes pour les besoins de leur cabinet médical constitue une restriction à l’exercice de la profession libérale de médecin ;

 

Considérant que l’article 19 de la loi du 29 avril 1983 ne donne aucune indication quant à l’objectif des mesures d’exécution ;

 

Considérant qu’il y a partant lieu de dire que, par rapport à la question préjudicielle posée, l’article 19 de la loi du 29 avril 1983 n’est pas conforme aux articles 11, paragraphe 6, et 32, paragraphe 3, de la Constitution ;

Par ces motifs,

 

dit que, par rapport à la question préjudicielle posée, l’article 19 de la loi modifiée du 29 avril 1983 concernant l’exercice des professions de médecin, de médecin-dentiste et de médecin-vétérinaire n’est pas conforme aux articles 11, paragraphe 6, et 32, paragraphe 3, de la Constitution ;

 

dit que dans les trente jours de son prononcé, l’arrêt sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg, Mémorial A ;

 

dit qu’il sera fait abstraction des nom et prénom de A lors de la publication de l’arrêt au Journal officiel ;

 

dit que l’expédition du présent arrêt sera envoyée par le greffe de la Cour constitutionnelle au tribunal administratif, deuxième chambre, juridiction dont émane la saisine, et qu’une copie conforme sera envoyée aux parties en cause devant cette juridiction.

 

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur le président Jean-Claude WIWINIUS en présence de Madame le greffier Lily WAMPACH.

 

 

s. Lily WAMPACH

greffier

s. Jean-Claude WIWINIUS

président

 

 

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