Communiqué du parquet de Luxembourg dans le cadre de l’affaire dite Bommeleeër

Durant la période du 17 mai au 12 juillet 2019 le juge d’instruction directeur de Luxembourg a entendu dix personnes dans le cadre du dossier dit « Bommeleeër ». Dans la suite de ces interrogatoires il a décidé d’inculper neuf des dix personnes entendues.

Une personne – en l’occurrence Bernard GEIBEN - n’a pas été inculpée.

Cinq anciens dirigeants de la Gendarmerie grand-ducale ont été mis en cause comme co-auteur/complice des attentats postérieurs à l’attentat du 19 octobre 1985 visant le Palais de justice à Luxembourg. Il s’agit dès lors des attentats du 9 novembre 1985, du 10 novembre 1985, du 30 novembre 1985, du 2 décembre 1985, du 16 février 1986 ainsi que du 25 mars 1986. Les infractions qui leur sont reprochées sont la tentative d’homicide, les coups et blessures volontaires, l’incendie criminel, l’infraction à l’article 8 de la loi du 2 février 1924 concernant les distributions d'énergie électrique dans le Grand-Duché de Luxembourg, les infractions prévues aux articles 1, 4 et 28 de la loi modifiée du 15 mars 1983 sur les armes et munitions, le faux témoignage en matière criminelle et l’entrave à l’exercice de la justice. Cette dernière inculpation vise uniquement les faits postérieurs à la loi du 10 juillet 2011 portant incrimination des entraves à l’exercice de la justice entrée en vigueur le 19 juillet 2011.

L’inculpation des cinq personnes en question en tant que co-auteurs, voire complices des attentats énumérés ci-avant se base sur le constat que la perpétration de ces actes n’a été rendue possible que grâce à leur protection, leur conseil et leur direction.

Trois anciens enquêteurs de la Sûreté publique ont été mis en cause pour faux témoignage en matière criminelle en relation avec l’observation de Bernard GEIBEN à Bruxelles.

Un ancien membre de la Brigade mobile de la gendarmerie a, pour sa part, été inculpé du chef de faux témoignage en matière criminelle. Cette mesure vise les déclarations de celui-ci en relation avec l’attentat aux casemates du plateau du Saint Esprit du 5 juillet 1985.

Au cours des cinq dernières années l’équipe d’enquête de la police grand-ducale en charge de ce dossier a réalisé sous la direction du juge d’instruction directeur une multitude de devoirs supplémentaires et a rédigé en tout 103 rapports séparés. Dans le cadre de leur mission les enquêteurs ont également établis toute une série de rapports de synthèse. Il est à noter qu’un certain nombre de commissions rogatoires internationales et de vérifications ont été exécutées à l’étranger.

L’instruction se poursuit actuellement et d’autres devoirs ponctuels sont encore en cours.

A ce stade de la procédure il est dès lors prématuré de se prononcer quant à un éventuel  renvoi de l’affaire devant une chambre criminelle ou le cas échéant une éventuelle ordonnance de non-lieu de la chambre du conseil. L’instruction serait dans ce dernier cas considérée comme terminée et ne pourrait être rouverte que si de nouveaux éléments venaient à être découverts.

Le parquet tient finalement à rappeler qu’en vertu du principe de la présomption d'innocence toute personne, qui se voit reprocher une infraction, est réputée innocente tant que sa culpabilité n'a pas été légalement démontrée.

 

Articles citées du Code pénal/des différents législations en question

Homicide et lésions corporelles volontaires

Art. 392. Sont qualifiés volontaires, l'homicide commis et les lésions causées avec le dessein

d'attenter à la personne d'un individu déterminé, ou de celui qui sera trouvé ou rencontré, quand même ce dessein serait dépendant de quelque circonstance ou de quelque condition, et lors même que l'auteur se serait trompé dans la personne de celui qui a été victime de l'attentat.

Art. 393. L'homicide commis avec intention de donner la mort est qualifié meurtre. Il sera puni de la

réclusion à vie.

Art. 394. Le meurtre commis avec préméditation est qualifié assassinat. Il sera puni de la réclusion à vie.

Art. 399. Si les coups ou les blessures ont causé une maladie ou une incapacité de travail

personnel, le coupable sera puni d'un emprisonnement de deux mois à deux ans et d'une amende de 500 euros à 2.000 euros.

Le coupable sera puni d'un emprisonnement de six mois à trois ans et d'une amende de 500 euros

à 10.000 euros, s'il a agi avec préméditation

Tentative

Art. 51. Il y a tentative punissable, lorsque la résolution de commettre un crime ou un délit a été manifestée par des actes extérieurs qui forment un commencement d'exécution de ce crime ou de ce délit, et qui n'ont été suspendus ou n'ont manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de l'auteur.

Incendie (art.510 et suivants Code pénal)

Art. 510. Seront punis de la réclusion de quinze à vingt ans, ceux qui auront mis le feu:

A des édifices, navires, bateaux, magasins, chantiers ou tous autres lieux quelconques servant à l'habitation et contenant une ou plusieurs personnes au moment de l'incendie;

A des édifices servant à des réunions de citoyens, pendant le temps de ces réunions;

A tous lieux, même inhabités, si, d'après les circonstances, l'auteur a dû présumer qu'il s'y trouvait une ou plusieurs personnes au moment du crime.

Art. 513. Lorsque le feu aura été mis pendant la nuit, les peines portées aux articles  510, 511 et 512 seront remplacées:

La réclusion de quinze à vingt ans, par la réclusion à vie;

La réclusion de dix à quinze ans, par la réclusion de quinze à vingt ans;

La réclusion de cinq à dix ans, par la réclusion de dix à quinze ans;

L'emprisonnement et l'amende portés au paragraphe 2 de l'article 511 par la réclusion de cinq à dix ans;

L'emprisonnement et l'amende portés au paragraphe 3 de l'article 512:

Dans le premier cas de ce paragraphe, par un emprisonnement d'un an à quatre ans et une

amende de 500 euros à 10.000 euros;

Dans le second cas, par un emprisonnement de six mois à trois ans et d'une amende de 500 euros à 5.000 euros.

Art. 520. Seront punis des peines portées par les articles précédents, et d'après les distinctions qui y sont établies, ceux qui auront détruit ou tenté de détruire, par l'effet d'une explosion, des édifices, navires, bateaux, voitures, wagons, magasins, chantiers ou autres constructions.

Art. 523. Quiconque aura détruit une machine à vapeur appartenant à autrui, sera condamné à un emprisonnement de quinze jours à trois ans et à une amende de 500 euros à 5.000 euros.

Il y a destruction dès que les effets de la machine sont empêchés en tout ou en partie, soit que le fait porte sur les appareils moteurs, soit qu'il porte sur les appareils mis en mouvement.

Loi modifiée du 15 mars 1983 sur les armes et munitions

Art. 1er. Tombent sous le régime de la présente loi, les armes et munitions énumérées ci-après:

(b) les armes et autres engins, destinés à porter atteinte aux personnes ou aux biens par le feu ou au moyen d’une explosion, ainsi que leurs munitions, à l’exception des armes et engins énumérés à la catégorie II.

Art. 4. Il est interdit d’importer, de fabriquer, de transformer, de réparer, d’acquérir, d’acheter, de détenir, de mettre en dépôt, de transporter, de porter, de céder, de vendre, d’exporter ou de faire le commerce des armes et munitions de la catégorie I.

Art. 28. Les infractions aux dispositions de la présente loi et des règlements grand-ducaux pris en son exécution sont punies d’un emprisonnement de huit jours à six mois et d’une amende de 2.501 à 50.000 francs.

Par dérogation à l’alinéa précédent, le maximum de la peine d’emprisonnement pour les infractions aux articles 4 et 7 est fixé à cinq ans.

Le livre 1er du Code pénal ainsi que la loi du 18 juin 1879 portant attribution aux cours et tribunaux de l’appréciation des circonstances atténuantes, telle qu’elle a été modifiée par la loi du 16 mai 1904, sont applicables.

Loi du 2 février 1924 concernant les distributions d’énergie électrique dans le Grand-Duché

Art. 8. Les infractions à la présente loi et aux règlements d'administration publique pris en exécution de cette loi seront punies d'un emprisonnement de huit jours à trois mois et d'une amende de cinquante et un à mille francs ou d'une de ces peines seulement.

La disposition de l'art. 523 C. p. est applicable aux faits de destruction et celle de l'art.563, 5°du même code aux faits de destruction et de dégradation de machines ou d'installations

servant à la production, au transport ou à la distribution de l'énergie électrique.

Le livre 1er du Code pénal, l'art. 566 du même code ainsi que la loi du 18 juin 1879, portant attribution aux cours et tribunaux de l'appréciation des circonstances atténuantes, modifiée par celle du 16 mai 1904, sont applicables aux infractions prévues par la présente loi.

Faux témoignage

Article 215. Le faux témoignage en matière criminelle, soit contre l'accusé, soit en sa faveur, sera puni de la réclusion de cinq à dix ans.

Entrave à l’exercice la justice

Article 140. 1. Le fait, pour quiconque ayant connaissance d'un crime dont il est encore possible de prévenir ou de limiter les effets, ou dont les auteurs sont susceptibles de commettre de nouveaux crimes qui pourraient être empêchés, de ne pas en informer les autorités judiciaires ou administratives est puni d'une peine d'emprisonnement de un à trois ans et d'une amende de 251 à 45.000 euros.

Article 141. Est puni d’un emprisonnement de un mois à deux ans et d’une amende de 251 à 45.000 euros le fait, en vue de faire sciemment obstacle à la manifestation de la vérité:

1.de modifier l’état des lieux d’un crime ou d’un délit soit par l’altération, la falsification ou l’effacement des traces ou indices, soit par l’apport, le déplacement ou la suppression d’objets quelconques;

 

2.de détruire, soustraire, receler ou altérer un document public ou privé ou un objet de nature à faciliter la découverte d’un crime ou d’un délit, la recherche des preuves ou la condamnation des coupables.

 

Lorsque les faits prévus au présent article sont commis par une personne qui, par ses fonctions, est appelée à concourir à la manifestation de la vérité, la peine est portée à cinq ans d’emprisonnement et à 75.000 euros d’amende.

Est punie de la même peine, la personne qui, par ses fonctions, est appelée à concourir à la manifestation de la vérité et qui retient sciemment une information susceptible de contribuer à la manifestation de la vérité.

Le présent article s’applique sans préjudice des dispositions de l’article 32 du Code de procédure pénale.

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