Presqu’un an après les faits, le parquet de Diekirch entend faire le point de l’information judiciaire ouverte dans le cadre de cette affaire.
A l’heure actuelle, deux personnes sont inculpées par le juge d’instruction.
D’une part, il s’agit du conducteur qui a fait demi-tour pour se soustraire au contrôle policier. Il est inculpé du chef d’homicide involontaire, de coups et blessures involontaires, de rébellion et de conduite en état d’ivresse. Au vu du danger d’obscurcissement des preuves qui existait au moment de son interpellation, il fut placé en détention préventive du 15 avril au 23 avril 2018 en vue de retracer en détail ses actes au cours de la soirée ayant précédé le contrôle, et plus spécialement sa consommation d’alcool, étant donné que le fait de circuler en état d’ivresse sur la voie publique est puni d’un emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de 500 à 10.000 euros ou d’une de ces peines seulement.
D’autre part, il s’agit de l’agent de police qui a percuté avec une camionnette de la Police grand-ducale un second véhicule de service dont le conducteur aurait entamé une manœuvre après s’être brièvement arrêté pour prendre des renseignements auprès d’un autre automobiliste. L’agent en question a été inculpé du chef d’homicide involontaire et de coups et blessures involontaires.
Quatre personnes se sont entre-temps constituées parties civiles.
La section de recherche et d’enquête criminelle de Diekirch (appelée depuis la loi du 18 juillet 2018 sur la Police grand-ducale « service décentralisé de police judiciaire Nord ») et l’Inspection générale de la police ont été chargées de procéder à l’exécution des actes d’instruction nécessaires à la manifestation de la vérité.
Le juge d’instruction qui dirige l’enquête a adressé trente-deux demandes et ordonnances aux enquêteurs qui ont, en tout, dressé jusqu’à présent dix-sept rapports dans cette affaire.
Outre l’audition de multiples témoins, il a été procédé à l’exploitation d’images saisies auprès de stations-service, d’enregistrements saisis auprès des services de secours et de communications sauvegardées sur des téléphones portables saisis, à la vérification sur demande d’une des parties du déroulement des opérations de secours ainsi qu’à l’analyse des prescriptions de police en matière de contrôles routiers et de courses-poursuite.
Le juge d’instruction a en outre ordonné plusieurs expertises, à savoir :
- une autopsie du policier décédé,
- des expertises pour déterminer une éventuelle alcoolémie des policiers impliqués dans la poursuite et qui se sont avérées négatives,
- une expertise pour déterminer, après coup, le taux d’alcoolémie de la personne qui s’est dérobée au contrôle et qui a révélé un taux positif,
- une expertise par un homme de l’art étranger pour extraire des données de la voiture conduite par l’inculpé qui a pris la fuite, mais qui n’a donné aucun résultat,
- une expertise par un homme de l’art étranger afin de reconstituer la genèse exacte de l’accident et d’exploiter les données sauvegardées dans les deux voitures de police impliquées dans l’accident,
- ainsi qu’une expertise pour déterminer les séquelles exactes subies par l’agent de police féminin grièvement blessé qui se trouve toujours hospitalisé et dans un état critique, et dont le résultat est encore attendu.
L’instruction poursuit ainsi son cours et dès que tous les actes posés à la demande du juge d’instruction seront terminés, il appartiendra aux parties et au parquet de conclure si l’instruction leur paraît complète ou si d’autres devoirs d’instruction devraient encore être posés. Un dernier interrogatoire des inculpés aura lieu avant la clôture de l’information judiciaire.
Il n’est dès lors pas possible de prévoir à l’heure actuelle à quelle date le parquet sera en mesure de saisir la chambre du conseil aux fins de règlement de la procédure. Ce sera en effet cette juridiction qui devra décider, sur base du dossier d’instruction clôturé, quels faits seront renvoyés (ou non) devant la juridiction de fond, quelles personnes devront y comparaître (ou non) et du chef de quelles infractions celles-ci devront le cas échéant répondre devant les juges du fond.