La Cour administrative a rendu un arrêt en date du 12 février 2019. Il s’agit de l’affaire qui est issue de la divergence de vues entre le ministère de l’Education nationale et des Professeurs de l’enseignement postprimaire dans le contexte de certaines adaptations effectués à la tâche des professeurs en 2015/1016 dans le contexte du « Zukunftspak ».
Dans l’affaire sous rubrique, seuls deux aspects de la réforme avaient pu être retenus, étant donné que la Cour, par arrêt antérieur du 19 juin 2018, avait été amenée à ne déclarer le recours recevable que dans la mesure des articles V.1 et V.3 du règlement grand-ducal attaqué du 6 septembre 2016 concernant respectivement le coefficient correcteur et l’élargissement de la formation professionnelle continue y prévus. Ce résultat avait été obtenu à l’époque dans la mesure où le requérant est un professeur d’éducation physique et que les autres points par lui attaqués ne le concernaient pas directement.
L’arrêt de la Cour du 12 février 2019 a été rendu suite au renvoi préjudiciel devant la Cour constitutionnelle effectué par la Cour le 19 juin 2018.
La Cour constitutionnelle avait pris position par arrêt du 7 décembre 2018. Elle avait tout d’abord retenu que la notion d’enseignement prévue à l’article 23 de la Constitution devait être lue de manière large et qu’elle comprenait plus particulièrement non seulement tout ce qui concerne l’instruction proprement dite, mais également tout ce qui concerne la tâche des enseignants, dont en l’occurrence le coefficient correcteur et éléments de formation continue critiqués par le requérant.
La question s’était posée devant la Cour constitutionnelle de savoir dans quelle mesure l’essentiel qui doit être prévu par la loi en matière d’enseignement comporte également les éléments de coefficient correcteur et d’élargissement de la formation continue litigieux devant la Cour administrative.
La Cour constitutionnelle avait donné une réponse affirmative quant au principe. Elle avait cependant retenu que si le législateur n’avait pas prévu ces éléments au niveau de la loi, plus particulièrement dans la loi du 10 juin 1980 portant planification des besoins en personnel enseignant de l’enseignement postprimaire, cette démarche relevait de la liberté du législateur. La Cour constitutionnelle avait retenu en conséquence qu’en l’absence de provision dans la loi, cette liberté du législateur ne pouvait pas impliquer que la loi soit pour autant contraire à l’article 32, paragraphe 3, de la Constitution relatif aux réserves à la loi combiné à l’article 23 de la Constitution, étant donné que précisément rien d’afférent n’était prévu dans la loi.
A partir des enseignements de l’arrêt de la Cour constitutionnelle du 7 décembre 2018, la Cour administrative a dû tirer la conséquence que le fait pour le législateur de ne rien prévoir au niveau de la loi, tant pour le coefficient correcteur nouvellement introduit que pour l’élargissement de la formation continue professionnelle, entraîne que le règlement grand-ducal pris en exécution de la loi du 10 juin 1980, à savoir le règlement grand-ducal attaqué du 6 septembre 2016, devait s’analyser en ce sens que pour le moins ses articles V.1 et V.3., seuls litigieux devant la Cour, sont contraires tant à l’article 3 de la loi du 10 juin 1980, qu’à l’article 23, alinéa 3, de la Constitution et que dès lors, ces deux articles encourent l’annulation, tel que demandé à bon escient par l’appelant. La Cour administrative n’a pas pu pousser plus loin son analyse, étant donné que dans son arrêt antérieur du 19 juin 2018, elle n’avait pu déclarer le recours recevable que dans la mesure où il était dirigé contre les deux articles V.1 et V.3 du règlement grand-ducal du 6 septembre 2016 en question.
Arrêt n° 40638CA