Arrêt de la Cour administrative dans le contexte d'un permis de construire et de la question du délai de péremption de ce permis

COMMUNIQUE DE PRESSE

En date du 13 décembre 2018, la Cour administrative a rendu un arrêt (n° 41580C du rôle) dans une affaire où dans une commune rurale du Luxembourg, un voisin a introduit un recours en annulation contre une autorisation du bourgmestre portant sur la construction d’un car-port sur un terrain voisin à l’intérieur de la localité.

En appel devant la Cour, la commune a fait valoir que cette autorisation était périmée, dès lors que son bénéficiaire n’avait rien construit jusque lors et qu’il n’avait pas non plus demandé de prorogation du permis de construire avant son expiration une année après sa délivrance.

La commune demandait donc à la Cour de déclarer le recours sans objet.

Dans son arrêt du 13 décembre 2018, la Cour a dégagé une application équivalente du principe « contra non valentem non currit praeiscriptio », c’est-à-dire du principe suivant lequel aucune prescription ne peut courir contre une partie qui se trouve dans l’impossibilité matérielle ou morale d’agir. Elle a ainsi consacré un principe de suspension du délai de péremption prévu par la loi. L’article 37 de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain prévoit en effet que l’autorisation de construire délivrée est pertinente de plein droit si, dans un délai d’un an, le bénéficiaire n’a pas entamé la réalisation des travaux de manière significative et n’a pas demandé une prorogation au bourgmestre. La loi Omnibus du 3 mars 2017 a même prévu la possibilité de demander une deuxième prorogation non prévue jusque lors.

La Cour a dégagé à partir du principe « contra non valentem » une suspension du délai de péremption du permis de construire chaque fois que celui-ci est attaqué en justice. Cette suspension dure aussi longtemps que l’affaire est pendante devant une juridiction administrative sans que le litige n’ait été définitivement jugé.

Suivant la Cour, juger le contraire reviendrait à donner la préférence à la partie hardie, désireuse de créer un fait accompli, par rapport à la partie respectueuse du travail des juridictions qui attend et qui risquerait de se voir dire, tel le cas d’espèce, qu’en cas de défaut de travaux entamés et de prorogation demandée, voire après l’expiration des délais de péremption prévus par la loi, que son permis serait périmé encore que devant le juge le permis attaqué n’aurait pas été annulé.

La Cour estime qu’appliquer telle quelle la disposition de l’article 37 de la loi du 19 juillet 2004 revenait à entériner un contre-sens, voire même une situation absurde.

C’est à partir de ces considérations que la Cour a décidé que dorénavant, au niveau dudit article 37, un effet suspensif doit être entrevu par rapport à tout permis de construire attaqué en justice, tant que la décision de justice définitive n’a pas été rendue. Cette mesure est en plus de nature à contribuer à une simplification administrative dès lors que les bénéficiaires de permis n’ont plus besoin de demander de prorogation devant le bourgmestre chaque fois que l’affaire est encore pendante en justice et qu’elle n’est pas définitivement jugée.

App : Lorsqu’un permis de construire se trouve attaqué en justice, le délai de péremption prévu par l’article 37 de la loi du 19 juillet 2004 se trouve suspendu et ne court dès lors plus. Aucune péremption ne saurait dans cette hypothèse être acquise et le bénéficiaire n’a pas besoin de demander une prolongation du permis.

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