Les demandes du Syfel et des fabriques d'église ont été déclarées irrecevables

Jugement civil 2018TALCH01 / 00260   

 

Audience publique du mercredi onze juillet deux mille dix-huit. 

 

Numéro 184072 du rôle               

  

Composition :

 

Thierry HOSCHEIT, premier vice-président,

Séverine LETTNER, juge,

Stéphane SANTER, juge délégué,

Linda POOS, greffier. 

 

E n t r e 

 

1)         le Syndicat des Fabriques d’Eglise du Luxembourg (SYFEL), association sans but lucratif, établie et ayant son siège social à L-7651 Heffingen, 15, am Duerf, représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions ;

2)         la Fabrique d’Eglise de BASCHARAGE, établie à L-4941 Bascharage, 42, rue des Prés, représentée par le Conseil de la Fabrique ;

3)         la Fabrique d’Eglise de BASTENDORF, établie à L-9350 Bastendorf, 1, Bleesgaass, représentée par le Conseil de la Fabrique ;

4)         la Fabrique d’Eglise de BAVIGNE, établie à L-9635 Bavigne, 5, Doerefstrooss, représentée par le Conseil de la Fabrique ;

5)         la Fabrique d’Eglise de BEIDWEILER, établie à L-6235 Beidweiler, 12, rue de l’Ecole, représentée par le Conseil de la Fabrique ;

6)         la Fabrique d’Eglise de BELVAL-METZERLACH, établie à L-4482 Soleuvre, 79, rue Michel Rodange, représentée par le Conseil de la Fabrique ;

7)         la Fabrique d’Eglise de BELVAUX, établie à L-446I Belvaux, 12, rue de Hussigny, représentée par le Conseil de la Fabrique ;

8)         la Fabrique d’Eglise de BERDORF, établie à L-6550 Berdorf, 12, An der Laach, représentée par le Conseil de la Fabrique ;

9)         la Fabrique d’Eglise de BERTRANGE, établie à L-8055 Bertrange, 157, rue de Dippach, représentée par le Conseil de la Fabrique ;

10)       la Fabrique d’Eglise de BETTENDORF, établie à L-9357 Bettendorf 12, Cité Pierre Strauss, représentée par le Conseil de la Fabrique ;

11)       la Fabrique d’Eglise de BETZDORF, établie à L-6832 Betzdorf, 4, rue de la Gare, représentée par le Conseil de la Fabrique ;

12)       la Fabrique d’Eglise de BLASCHETTE, établie à L-7392 Asselscheuer, 57B, rue de Gruenewald, représentée par le Conseil de la Fabrique ;

13)       la Fabrique d’Eglise de BOULAIDE, établie à L-9640 Boulaide, 8B, rue Romaine, représentée par le Conseil de la Fabrique ;

14)       la Fabrique d’Eglise de BOURSCHEID, établie à L-9140 Bourscheid, 10, Um Kraizkapp, représentée par le Conseil de la Fabrique ;

15)       la Fabrique d’Eglise de BOUS, établie à L-5421 Erpeldange/Bous, 13, rue Théodor Mergen, représentée par le Conseil de la Fabrique ;

16)       la Fabrique d’Eglise de BROUCH, établie à L-7417 Brouch/Mersch, 6, rue du Moulin, représentée par le Conseil de la Fabrique ;

17)       la Fabrique d’Eglise de BÜDERSCHEID, établie à L-9643 Büderscheid, 1, Horgerhaff, représentée par le Conseil de la Fabrique ;

18)       la Fabrique d’Eglise de BUSCHDORF, établie à L-7418 Buschdorf, 42, An Urbech, représentée par le Conseil de la Fabrique ;

19)       la Fabrique d’Eglise de CALMUS, établie à L-8525 Calmus, 17, Haaptstrooss, représentée par le Conseil de la Fabrique ;

20)       la Fabrique d’Eglise de CANACH, établie à L-5414 Canach, 19, rue Winkel, représentée par le Conseil de la Fabrique ;

21)       la Fabrique d’Eglise de CAP-CAPELLEN, établie à L-8337 Capellen, 11, rue Michel Rodange, représentée par le Conseil de la Fabrique ;

22)       la Fabrique d’Eglise de CLEMENCY, établie à L-4961 Clemency, 14A, rue des Jardins, représentée par le Conseil de la Fabrique ;

23)       la Fabrique d’Eglise de CONSTHUM, établie à L-9831 Consthum, 5, rue Knupp, représentée par le Conseil de la Fabrique ;

24)       la Fabrique d’Eglise de CRUCHTEN, établie à L-7421 Cruchten, 9, Op Grisel, représentée par le Conseil de la Fabrique ;

25)       la Fabrique d’Eglise de DALHEIM, établie à L-5683 Dalheim, 10, Kiischtestrooss, représentée par le Conseil de la Fabrique ;

26)       la Fabrique d’Eglise de DELLEN, établie à L-9144 Dellen, 1, rue Principale, représentée par le Conseil de la Fabrique ;

27)       la Fabrique d’Eglise de DIEKIRCH, établie à L-9251 Diekirch, 38, rue E.J. Klein, représentée par le Conseil de la Fabrique ;

28)       la Fabrique d’Eglise de DOENNANGE, établie à L-9745 Doennange, Maison 61, représentée par le Conseil de la Fabrique ;

29)       la Fabrique d’Eglise de DUDELANGE, établie à L-3473 Dudelange, 3, An der Foxenhiel, représentée par le Conseil de la Fabrique ;

30)       la Fabrique d’Eglise de DUNCKRODT-MECHER, établie à L-9669 Mecher, 22, Duerfstrooss, représentée par le Conseil de la Fabrique ;

31)       la Fabrique d’Eglise de ECHTERNACH, établie à L-6469 Echtemach, 4, Ancien Chemin vers Osweiler, représentée par le Conseil de la Fabrique ;

32)       la Fabrique d’Eglise de EHLANGE, établie à L-3961 Ehlange-Mess, 25, rue de l’Ecole, représentée par le Conseil de la Fabrique ;

33)       la Fabrique d’Eglise de ELL, établie à L-8528 Colpach-Haut, 60, rue Mayrischerstroosch, représentée par le Conseil de la Fabrique ;

34)       la Fabrique d’Eglise de ELVANGE, établie à L-5692 Elvange, 18, Cité Ovenacker, représentée par le Conseil de la Fabrique ;

35)       la Fabrique d’Eglise de ERPELDANGE, établie à L-9146 Erpeldange, 2, rue du Château, représentée par le Conseil de la Fabrique ;

36)       la Fabrique d’Eglise de ESCH-SUR-ALZETTE, Paroisse Sacré Cœur, établie à L-4010 Esch-sur-Alzette, 104, rue de l’Alzette, représentée par le Conseil de la Fabrique ;

37)       la Fabrique d’Eglise de ESCH-SUR-ALZETTE, Paroisse St. Henri, établie à L- 4019 Esch-sur-Alzette, 12, rue Jean l’Aveugle, représentée par le Conseil de la Fabrique ;

38)       la Fabrique d’Eglise de ESCHWEILER, établie à L-9651 Eschweiler, 5, Kräiz, représentée par le Conseil de la Fabrique ;

39)       la Fabrique d’Eglise d’EVERLANGE, établie à L-8715 Everlange, 10, rue Principale, représentée par le Conseil de la Fabrique ;

40)       la Fabrique d’Eglise de FINGIG, établie à L-4979 Fingig, 45, rue Nicolas Margue, représentée par le Conseil de la Fabrique ;

41)       la Fabrique d’Eglise de FISCHBACH, établie à L-7430 Fischbach, 34, rue Grande-Duchesse Charlotte, représentée par le Conseil de la Fabrique ;

42)       la Fabrique d’Eglise de FOUHREN, établie à L-9454 Fouhren, 15, Kierchestrooss, représentée par le Conseil de la Fabrique ;

43)       la Fabrique d’Eglise de GARNICH, établie à L-8355 Garnich, 13, rue des Tanneurs, représentée par le Conseil de la Fabrique ;

44)       la Fabrique d’Eglise de GILSDORF, établie à L-9373 Gilsdorf, 33, route de Broderbour, représentée par le Conseil de la Fabrique ;

45)       la Fabrique d’Eglise de GREIVELDANGE, établie à L-5427 Greiveldange, 18, Azéngen, représentée par le Conseil de la Fabrique ;

46)       la Fabrique d’Eglise de GREVENMACHER, établie à L-6719 Grevenmacher, 8, rue du Centenaire, représentée par le Conseil de la Fabrique ;

47)       la Fabrique d’Eglise de HAGEN, établie à L-8366 Hagen, 9, rue Randlingen, représentée par le Conseil de la Fabrique ;

48)       la Fabrique d’Eglise de HAUTCHARAGE, établie à L-4945 Hautcharage, 35, rue de Schouweiler, représentée par le Conseil de la Fabrique ;

49)       la Fabrique d’Eglise de HEFFINGEN, établie à L-7651 Heffingen, 15, Am Duerf, représentée par le Conseil de la Fabrique ;

50)       la Fabrique d’Eglise de HEINERSCHEID, établie à L-9757 Kalborn, 2, Am Eck, représentée par le Conseil de la Fabrique ;

51)       la Fabrique d’Eglise de HERBORN, établie à L-6665 Herborn, 7, Haaptstrooss, représentée par le Conseil de la Fabrique ;

52)       la Fabrique d’Eglise de HULDANGE, établie à L-9964 Huldange, 122, Duarrefstrooss, représentée par le Conseil de la Fabrique ;

53)       la Fabrique d’Eglise de HUPPERDANGE, établie à L-9755 Hupperdange, 22, Kaesfuerterstrooss, représentée par le Conseil de la Fabrique ;

54)       la Fabrique d’Eglise de INSENBORN, établie à L-9660 Insenborn, Maison 47, représentée par le Conseil de la Fabrique ;

55)       la Fabrique d’Eglise de KAUNDORF, établie à L-9662 Kaundorf, 15, An Hielt, représentée par le Conseil de la Fabrique ;

56)       la Fabrique d’Eglise de KAUTENBACH, établie à L-9663 Kautenbach, 6, An der Ae, représentée par le Conseil de la Fabrique ;

57)       la Fabrique d’Eglise de KAYL, établie à L-3654 Kayl, 1, rue Jean-Laux, représentée par le Conseil de la Fabrique ;

58)       la Fabrique d’Eglise de KEHLEN, établie à L-8283 Kehlen, 1, rue Scharfeneck, représentée par le Conseil de la Fabrique ;

59)       la Fabrique d’Eglise de KNAPHOSCHEID, établie à L-9759 Knaphoscheid, 49, Duerfstrooss, représentée par le Conseil de la Fabrique ;

60)       la Fabrique d’Eglise de KOERICH, établie à L-8388 Koerich, 23, rue de Steinfort, représentée par le Conseil de la Fabrique ;

61)       la Fabrique d’Eglise de LAROCHETTE, établie à L-7620 Larochette, 47, rue de Mersch, représentée par le Conseil de la Fabrique ;

62)       la Fabrique d’Eglise de LENNINGEN, établie à L-5430 Lenningen, 8, rue d’Elissen, représentée par le Conseil de la Fabrique ;

63)       la Fabrique d’Eglise de LIELER, établie à L-9972 Lieler, 68, Haaptstrooss, représentée par le Conseil de la Fabrique ;

64)       la Fabrique d’Eglise de LIMPACH, établie à L-4499 Limpach, 27, rue de Reckange, représentée par le Conseil de la Fabrique ;

65)       la Fabrique d’Eglise de LINGER, établie à L-4795 Linger, 59, rue du Bois, représentée par le Conseil de la Fabrique ;

66)       la Fabrique d’Eglise de LORENTZWEILER, établie à L-7358 Lorentzweiler, 1, rue J.P. Glaesener, représentée par le Conseil de la Fabrique ;

67)       la Fabrique d’Eglise de LULLANGE, établie à L-9762 Lullange, Maison 48A, représentée par le Conseil de la Fabrique ;

68)       la Fabrique d’Eglise de LUXEMBOURG-HOLLERICH, établie à L-2342 Luxembourg, 54, rue Raymond Poincaré, représentée par le Conseil de la Fabrique ;

69)       la Fabrique d’Eglise de LUXEMBOURG-STADTGRUND, établie à L-1319 Luxembourg, 62, rue Cents, représentée par le Conseil de la Fabrique ;

70)       la Fabrique d’Eglise de LUXEMBOURG-LIMPERTSBERG, établie à L-4412 Luxembourg, 37, rue des Alliés, représentée par le Conseil de la Fabrique ;

71)       la Fabrique d’Eglise de MAMER, établie à L-8223 Marner, 6, rue Den Haag, représentée par le Conseil de la Fabrique ;

72)       la Fabrique d’Eglise de MARNACH, établie à L-9764 Marnach, 4, Schullstrooss, représentée par le Conseil de la Fabrique ;

73)       la Fabrique d’Eglise de MERKHOLTZ, établie à L-9632 Alscheid, 20, Um Bëchel, représentée par le Conseil de la Fabrique ;

74)       la Fabrique d’Eglise de MEYSEMBOURG, établie à L-7410 Angelsberg, 30, rue de Mersch, représentée par le Conseil de la Fabrique ;

75)       la Fabrique d’Eglise de MONDERCANGE, établie à L-3912 Mondercange, 28, rue des Champs, représentée par le Conseil de la Fabrique ;

76)       la Fabrique d’Eglise de MUNSHAUSEN, établie à L-9766 Munshausen, 38, Duarefstrooss, représentée par le Conseil de la Fabrique ;

77)       la Fabrique d’Eglise de NOERTRANGE, établie à L-9676 Noertrange, 6, Burreberig, représentée par le Conseil de la Fabrique ;

78)       la Fabrique d’Eglise de NOSPELT, établie à L-7423 Dondelange, 11, rue du Moulin, représentée par le Conseil de la Fabrique ;

79)       la Fabrique d’Eglise de OBERMERTZIG, établie à L-9169 Mertzig, 32, rue de Colmar-Berg, représentée par le Conseil de la Fabrique ;

80)       la Fabrique d’Eglise de OBERWAMPACH, établie à L-9673 Oberwampach, Maison 9, représentée par le Conseil de la Fabrique ;

81)       la Fabrique d’Eglise de OETRANGE, établie à L-5353 Oetrange, 42, rue de Canach, représentée par le Conseil de la Fabrique ;

82)       la Fabrique d’Eglise de OSWEILER, établie à L-6571 Osweiler, 13, rue de Dickweiler, représentée par le Conseil de la Fabrique ;

83)       la Fabrique d’Eglise de PINTSCH, établie à L-6769 Pintsch, 11, Ierweschte Wee, représentée par le Conseil de la Fabrique ;

84)       la Fabrique d’Eglise de PONTPIERRE, établie à L-3315 Bergem, 12, rue Noertzange, représentée par le Conseil de la Fabrique ;

85)       la Fabrique d’Eglise de RAMBROUCH, établie à L-8805 Rambrouch, 7, rue Janglisbunn, représentée par le Conseil de la Fabrique ;

86)       la Fabrique d’Eglise de RECKANGE-SUR-MESS, établie à L-3393 Roedgen, 13, rue des Jardins, représentée par le Conseil de la Fabrique ;

87)       la Fabrique d’Eglise de REMERSCHEN, établie à L-5440 Remerschen, 102, Wäistrooss, représentée par le Conseil de la Fabrique ;

88)       la Fabrique d’Eglise de RODANGE, établie à L-4810 Rodange, 206, rue du Clopp, représentée par le Conseil de la Fabrique ;

89)       de la Fabrique d’Eglise de RODERSHAUSEN, établie à L-9839 Rodershausen, 1, Haaptstrooss, représentée par le Conseil de la Fabrique ;

90)       la Fabrique d’Eglise de ROSPORT, établie à L-6557 Dickweiler, 10, rue Principale, représentée par le Conseil de la Fabrique ;

91)       la Fabrique d’Eglise de SAEUL, établie à L-8561 Schwebach, 5, Op der Seeërie, représentée par le Conseil de la Fabrique ;

92)       la Fabrique d’Eglise de SANDWEILER, établie à L-5238 Sandweiler, 11, rue des Romains, représentée par le Conseil de la Fabrique ;

93)       la Fabrique d’Eglise de SCHENGEN, établie à L-5444 Schengen, 9, Konzerwee, représentée par le Conseil de la Fabrique ;

94)       la Fabrique d’Eglise de SCHIFFLANGE, établie à L-3850 Schifflange, 85, avenue de la Libération, représentée par le Conseil de la Fabrique ;

95)       la Fabrique d’Eglise de SCHOUWEILER, établie à L-4994 Sprinkange, 9, route de Longwy, représentée par le Conseil de la Fabrique ;

96)       la Fabrique d’Eglise de SCHWEBSANGE, établie à L-5447 Schwebsange, 9, Montée des Vignes, représentée par le Conseil de la Fabrique ;

97)       la Fabrique d’Eglise de SOLEUVRE, établie à L-4437 Soleuvre, 44, rue de Differdange, représentée par le Conseil de la Fabrique ;

98)       la Fabrique d’Eglise de STADTBREDIMUS, établie à L-5450 Stadtbredimus, 10, Wengertswee, représentée par le Conseil de la Fabrique ;

99)       la Fabrique d’Eglise de STEINFORT, établie à L-8452 Steinfort, 14, rue de Schwarzenhof, représentée par le Conseil de la Fabrique ;

100)     la Fabrique d’Eglise de STEINHEIM, établie à L-6585 Steinheim, 13, route d’Echternach, représentée par le Conseil de la Fabrique ;

101)     la Fabrique d’Eglise de TETANGE, établie à L-3770 Tetange, 51, rue Principale, représentée par le Conseil de la Fabrique ;

102)     la Fabrique d’Eglise de TRINTANGE, établie à L-5460 Trintange, 3, rue Principale, représentée par le Conseil de la Fabrique ;

103)     la Fabrique d’Eglise de TROINE, établie à L-9972 Troine, Maison 86, représentée par le Conseil de la Fabrique ;

104)     la Fabrique d’Eglise de USELDANGE, établie à L-8720 Rippweiler, 9, Am Brill, représentée par le Conseil de la Fabrique ;

105)     la Fabrique d’Eglise de WALDBILLIG, établie à L-7680 Waldbillig, 33, rue André Hentges, représentée par le Conseil de la Fabrique ;

106)     la Fabrique d’Eglise de WALDBREDIMUS, établie à L-5465 Waldbredimus, 15, rue du Kiem, représentée par le Conseil de la Fabrique ;

107)     la Fabrique d’Eglise de WECKER, établie à L-6868 Wecker, 27, Haerebierg, représentée par le Conseil de la Fabrique ;

108)     la Fabrique d’Eglise de WELLENSTEIN, établie à L-5470 Wellenstein, 5, rue de la Source, représentée par le Conseil de la Fabrique ;

109)     la Fabrique d’Eglise de WILTZ, Paroisse Niederwiltz, établie à L-9517 Weidingen, 31, rue Eisknippchen, représentée par le Conseil de la Fabrique ;

110)     la Fabrique d’Eglise de WILTZ, Paroisse Notre-Dame, établie à L-9515 Wiltz, 27, avenue Grande-Duchesse Charlotte, représentée par le Conseil de la Fabrique ;

parties demanderesses aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Martine LISE de Luxembourg du 28 décembre 2016,

 

comparaissant par Maître Jean-Marie BAULER, avocat, demeurant à Luxembourg,

 

e  t  

 

1)         l’ETAT DU GRAND-DUCHE DU LUXEMBOURG, assigné en la personne de son Ministre d’Etat, Monsieur Xavier BETTEL, dont les bureaux sont établis à L-1352 Luxembourg, 4, rue de la Congrégation ;

2)         le GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHE DU LUXEMBOURG, assigné en la personne de son Premier Ministre, Ministre d’Etat, Monsieur Xavier BETTEL, dont les bureaux sont établis à L-1352 Luxembourg, 4, rue de la Congrégation ;

3)         Monsieur Xavier BETTEL, pris en sa qualité de Ministre des Cultes, dont les bureaux sont établis à L-1352 Luxembourg, 4, rue de la Congrégation ;

4)         Monsieur Dan KERSCH, pris en sa qualité de Ministre de l’Intérieur, dont les bureaux sont établis à L-1219 Luxembourg, 19, rue Beaumont ;

parties défenderesses aux fins du prédit exploit,

 

comparaissant par Maître Patrick KINSCH, avocat, demeurant à Luxembourg,

 

5)         Monseigneur Jean-Claude HOLLERICH, pris en sa qualité d’Archevêque de Luxembourg, établi à l’adresse L-1623 Luxembourg, 4, rue Genistre ;

6)         l’ARCHEVÊCHÉ DE LUXEMBOURG, représenté par son Archevêque actuellement en fonctions, sinon son Vicaire général ou un délégué spécialement mandaté par l’un deux, établi à l’adresse L-1623 Luxembourg, 4, rue Genistre ;

parties défenderesses aux fins du prédit exploit,

 

comparaissant par la société anonyme ELVINGER HOSS PRUSSEN, inscrite au barreau de Luxembourg, établie et ayant son siège social à L-1340 Luxembourg, 2, Place Winston Churchill, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro B 209 469, représentée aux fins de la présente procédure par Maître Pierre ELVINGER, avocat, demeurant à Luxembourg. 

 

INTERVENANT VOLONTAIREMENT :

 

1)         la Fabrique d’Eglise de BESCH-KLEINMACHER, établie à L-5405 BECH- KLEINMACHER, 53, route du Vin, représentée par le Conseil de la Fabrique ;

2)         la Fabrique d’Eglise de BERBOURG, établie à L-6830 BERBOURG, 17, Kelterbierg, représentée par le Conseil de la Fabrique ;

3)         la Fabrique d’Eglise de BURMERANGE, établie à L-5675 BURMERANGE, 12, rue Jos Kayser, représentée par le Conseil de la Fabrique ;

4)         la Fabrique d’Eglise de CONTERN, établie à L-5322 CONTERN, 7, Op der Haangels, 12, rue Jos Kayser, représentée par le Conseil de la Fabrique ;

5)         la Fabrique d’Eglise de HOSINGEN, établie à L-9870 HOSINGEN, Parc Hosingen ; représentée par le Conseil de la Fabrique ;

6)         la Fabrique d’Eglise de LELLIG, établie à L-6839 LELLIG, 4 Burwee, représentée par le Conseil de la Fabrique ;

7)         la Fabrique d’Eglise de MANTERNACH, établie à L-6850 MANTERNACH, 4, An der Hiel, représentée par le Conseil de la Fabrique ;

8)         la Fabrique d’Eglise de TADLER, établie à L-9181 TADLER, Maison 1, représentée par le Conseil de la Fabrique ;

9)         la Fabrique d’Eglise de WAHLHAUSEN, établie à L-9841 WAHLHAUSEN, 9, Am Duerf, représentée par le Conseil de la Fabrique ;

10)       la Fabrique d’Eglise de WINSELER, établie à L-9696 WINSELER, 11, Duerfstrooss, représentée par le Conseil de la Fabrique ;

comparaissant par Maître Jean-Marie BAULER, avocat, demeurant à Luxembourg.

 

Le Tribunal : 

 

Par exploit d’huissier du 28 décembre 2016,

-          l’association sans but lucratif SYNDICAT DES FABRIQUES D’EGLISE DU LUXEMBOURG (ci-après l’a.s.b.l. SYFEL) (la demanderesse sub 1)

-          les ŒUVRES PAROISSIALES DE BELVAL-METZERLACH (ci-après les ŒUVRES PAROISSIALES) (la demanderesse sub 6)

-          un ensemble de 108 entités constituées sous la forme de fabrique d’église (ci-après les FABRIQUES D’EGLISE) (les demanderesses sub 2 à 5 et sub 7 à 110)

(ces trois parties étant ci-après collectivement dénommées les PARTIES DEMANDERESSES)

font donner assignation à

-          l’ETAT DU GRAND-DUCHE DU LUXEMBOURG (ci-après l’ETAT)

-          le GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHE DU LUXEMBOURG (ci-après le GOUVERNEMENT)

-          Xavier BETTEL, pris en sa qualité de Ministre des Cultes

-          Dan KERSCH, pris en sa qualité de Ministre de l’Intérieur

(ces 4 parties étant ci-après collectivement dénommées les PARTIES ETATIQUES)

-          Jean-Claude HOLLERICH, pris en sa qualité d’Archevêque de Luxembourg

-          l’ARCHEVÊCHÉ DE LUXEMBOURG (ci-après l’ARCHEVÊCHÉ)

(ces 2 parties étant ci-après collectivement dénommées les PARTIES ECCLESIASTIQUES)

(l’ensemble de ces six parties étant ci-après collectivement dénommées les PARTIES DEFENDERESSES)

à comparaître devant le tribunal de ce siège pour, aux termes de l’exploit d’assignation, voir

a)      déclarer la demande recevable

b)      au fond, dire que la Convention du 26.01.2015 est nulle et privée d’effets juridiques et dire qu’elle est inopposable aux parties requérantes

c)      en tout état de cause, dire que la Convention ne saurait sortir aucun effet ou acte d’aucun ordre ni en matière contractuelle ni en matière législative

d)     ordonner à l’Etat, sinon au Gouvernement, sinon au Ministre de l’Intérieur de verser en cause le procès-verbal des délibérations du conseil de Gouvernement préalable à la signature, par le Ministre de l’Intérieur, de la Convention du 26.01.2015

e)      dire que l’Archevêque n’avait aucun pouvoir de disposer des biens des fabriques d’Eglise

f)       dire que la Convention viole le Concordat de 1801 et la législation afférente

g)      dire que la Convention constitue une expropriation illicite

h)      dire qu’elle viole les articles 10bis, 11 de la constitution

i)        dire qu’elle constitue une violation des articles 6, 9, 11, 13 et 14 de la CEDH, de l’article 1er alinéa 1er du premier protocole annexe à la CEDH et du protocole n° 12 de la CEDH

j)        dire qu’elle constitue une violation du principe de neutralité et d’impartialité de l’Etat et une ingérence arbitraire de l’Etat dans le domaine des religions

k)      dire qu’elle constitue une discrimination injustifiée de l’Eglise catholique, y compris des membres catholiques des fabriques d’Eglise et contrevient à la loi du 28 novembre 2006 portant

  1. transposition de la directive 2000/43/CE du Conseil du 29 juin 2000 relative à la mise en œuvre du principe de l’égalité de traitement entre les personnes sans distinction de race ou d’origine ethnique
  2. transposition de la directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail
  3. modification du Code du travail et portant introduction dans le Livre II d’un nouveau titre V relatif à l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail
  4. modification des articles 454 et 455 du Code pénal;
  5. modification de la loi du 12 septembre 2003 relative aux personnes handicapées,

l)        constater et dire que le Gouvernement actuel, pour les raisons exposées dans le corps de la présente assignation, ne saurait représenter l’Etat, respectivement et pour le moins dire qu’il en dénature cette représentation

m)    dire que le jugement est à déclarer commun aux différentes parties défenderesses.

Les parties demanderesses demandent encore à voir condamner les parties défenderesses à leur payer une indemnité de procédure de 2.500.- euros et à les voir condamner aux frais de l’instance, avec distraction au profit de leur avocat constitué.

Par requête notifiée le 14 juillet 2017, un ensemble de dix entités constituées sous la forme de fabrique d’église (incluses ci-après dans les FABRIQUES D’EGLISE et dans les PARTIES DEMANDERESSES) déclarent intervenir au litige et demandent à voir statuer dans le même sens que les parties demanderesses initiales.

 

A l’audience du 27 juin 2018, l’instruction a été clôturée et le juge rapporteur a été entendu en son rapport oral.

Maître Jean-Marie BAULER, avocat constitué, a conclu pour les parties demanderesses et les parties intervenant volontairement.

Maître Patrick KINSCH, avocat constitué, a conclu pour l’ETAT, le GOUVERNEMENT, Xavier BETTEL et Dan KERSCH.

Maître Pierre ELVINGER, avocat, représentant la société ELVINGER HOSS PRUSSEN, assisté de Maître Myriam PIERRAT, avocat, a conclu pour Jean-Claude HOLLERICH et l’ARCHEVÊCHÉ.

 

  1. 1.      Eléments constants

Il est constant en cause qu’en date du 26 janvier 2015, l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG sous la signature du Ministre de l’Intérieur Dan KERSCH et l’ARCHEVÊCHÉ sous la signature de l’Archevêque Jean-Claude HOLLERICH ont signé une convention intitulée « Convention entre l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg et l’Eglise catholique du Luxembourg concernant la nouvelle organisation des fabriques d’églises » de la teneur suivante :

« Art. 1

Il sera créé par la voie législative un Fonds de la Gestion des Edifices Religieux du Culte Catholique, dénommé ci-après le Fonds, qui reprendra les charges et les fonctions actuellement assumées par les fabriques des églises et qui bénéficiera du même régime fiscal. Le Fonds reprendra notamment les fonctions de fournir aux frais nécessaires du culte, de payer l’honoraire des prédicateurs de l’avent, du carême et autres solennités, de pourvoir à la décoration et aux dépenses relatives à l’embellissement intérieur de l’église et de veiller à la conservation et à l’entretien des édifices affectés au culte catholique.

Le Fonds sera géré par un Conseil d’Administration dont les membres seront nommés par l’Archevêque de Luxembourg.

Les communes et l’ensemble des fabriques des églises situées sur le territoire d’une même commune entameront dès la signature de la présente et devant aboutir jusqu’au 1er janvier 2017 au plus tard des négociations avec l’appui du Ministère de l’Intérieur et de l’Archevêché de Luxembourg afin d’identifier les édifices à affecter au culte catholique. En cas d’accord entre les communes et les fabriques des églises concernées, les édifices ainsi déterminés seront transférés par la voie législative soit à la commune, soit au Fonds. En cas de désaccord, le législateur tranchera, l’Archevêché étant entendu en son avis.

L’article 76 de la loi du 18 germinal an X (8 avril 1802), le décret du 30 décembre 1809 concernant les fabriques des églises et le décret du 30 septembre 1807 qui augmente le nombre des succursales seront abolis pour le 1er avril 2017 au plus tard. Le décret du 30 décembre 1809 sera modifié à court terme afin de libérer les communes de leurs charges relativement au culte.

Le Fonds sera seul responsable de la gestion des édifices qui lui seront confiés ainsi que de l’administration de l’intégralité du patrimoine qui lui sera transmis pour assurer ses obligations. Un co-financement de ses activités par le secteur communal sera exclu.

Les avoirs actifs et passifs des fabriques des églises existant sur le territoire du Grand-Duché au moment de la mise en vigueur de la loi portant création du Fonds seront transférés par la loi et dans leur intégralité au Fonds qui en disposera librement en bon père de famille dans le respect du caractère affecté de ce patrimoine. Ce transfert sera libre de toutes charges fiscales et droits d’enregistrement.

Le Fonds organisera son fonctionnement librement.

Le Fonds exercera un droit de propriété sur tous les édifices qui lui seront confiés. II ne pourra ni changer l’affectation à l’exercice du culte, ni partant en faire un usage commercial.

Le Fonds pourra bénéficier de dons et de legs de la part de personnes physiques

Les dons seront déductibles du total des revenus nets du donateur dans la limite des montants définis par la législation fiscale.

Les comptes annuels du Fonds seront contrôlés annuellement par un reviseur d’entreprise agréé.

Les édifices qui ne seront pas transférés par la voie législative au Fonds, seront la propriété exclusive de la commune sur le territoire de laquelle ils se trouvent. La commune en disposera librement tout en respectant le caractère et la dignité des lieux. Les frais d’entretien et de conservation de ces édifices seront à charge de la commune. Le culte catholique s’engage à désacraliser ces édifices à la demande du conseil communal. En cas de désaffectation, le Fonds aura un droit de préemption sur le mobilier contenu dans les édifices en question pour le prix d’un euro symbolique.

Si le Fonds décide de ne plus assumer, voire ne se voit plus en mesure d’assumer ses obligations d’entretien et de conservation pour un édifice à sa charge, il sera procédé, à la désacralisation et à la vente de l’édifice. Un droit d’acquisition préférentiel (droit de préemption) est conféré à la commune sur le territoire de laquelle l’édifice se situe, sinon à l’Etat. Si la vente se fait, soit à l’Etat, soit à la commune, le prix d’achat est fixé à un euro.

Par dérogation, la Cathédral de la Ville de Luxembourg et la Basilique d’Echternach, édifices religieux d’importance nationale, seront pourvus d’un régime spécial.

Art. 2.

La présente convention est rédigée en deux exemplaires. Elle sera approuvée par la Chambre des Députés conformément à l’actuel article 22 de la Constitution et publiée au Mémorial et entrera en vigueur au moment à fixer par les lois d’approbation. »

Il est encore constant que les FABRIQUES D’EGLISE sont des organismes de droit public constitués sous la forme de fabrique d’église, et que l’a.s.b.l. SYFEL est un organisme de droit privé constitué sous la forme d’association sans but lucratif en ayant pour objet social la promotion, la sauvegarde et la défense des intérêts généraux et communs de ses membres, i.e. des fabriques d’église.

 

  1. 2.      Portée de la demande, arguments et contre-arguments

Les parties demanderesses sollicitent en substance au titre de l’objet de leur demande à voir constater que la convention du 26 janvier 2015 ne peut produire aucun effet juridique à leur encontre (ce qu’elles expriment dans le dispositif de leurs actes introductif et d’intervention par les lignes « dire que la Convention du 26.01.2015 est nulle et privée d’effets juridiques et dire qu’elle est inopposable aux parties requérantes ; en tout état de cause, dire que la Convention ne saurait sortir aucun effet ou acte d’aucun ordre ni en matière contractuelle ni en matière législative »).

A l’appui de l’objet ainsi défini, les FABRIQUES D’EGLISE et les ŒUVRES PAROISSIALES exposent qu’elles sont propriétaires de biens de l’Eglise catholique, que ces biens feraient l’objet d’une privatisation à la suite de la convention et qu’elles seraient ainsi lésées dans leurs droits. Pour s’opposer à la démarche envisagée par les signataires de la convention, elles présentent un certain nombre de moyens qui sont en partie reproduits au dispositif et qui sont plus longuement développés dans les motifs de l’acte introductif d’instance du 28 décembre 2016 auxquels se rallient les parties intervenantes. Il importe à ce stade de présenter ces moyens et les défenses qui y sont opposées.

-          défaut de représentation de l’ETAT par le Gouvernement, sinon dénaturation par le Gouvernement de la représentation de l’ETAT

Les PARTIES DEMANDERESSES exposent que sous un régime de démocratie représentative, les électeurs feraient leur choix en fonction d’un programme électoral qui ne serait pas toujours cohérent en soi, sans pouvoir être certains que les points qui les intéressent seraient réalisés, et que dans le cadre des discussions aboutissant à un accord de coalition, les programmes électoraux des différents partis impliqués seraient fondus dans un compromis, faisant là encore entendre que les aspirations des électeurs ne seraient pas nécessairement respectées. Les personnes élues aux fonctions de députés et nommées aux fonctions de ministres devraient toutefois toujours agir dans l’intérêt général du pays. Cette contrainte ne serait pas respectée à l’heure actuelle par l’action du Gouvernement issu des élections ayant eu lieu en 2013, alors que ce Gouvernement poursuivrait une politique accentuée de séparation de l’Etat et de l’église sans que ce point n’aurait fait l’objet d’une discussion publique au cours de la campagne électorale et alors que cette politique serait un pur produit partisan de l’aile gauche de l’échiquier politique. Le Gouvernement actuel, agissant dans un but partisan sans avoir en tête l’intérêt général du pays, ne représenterait partant pas l’Etat luxembourgeois.

Les PARTIES ETATIQUES ont déclaré ne pas vouloir prendre position sur ces développements, qui relèveraient de la polémique politique et n’auraient pas à être débattus devant les tribunaux.

Les PARTIES ECCLESIASTIQUES ne prennent pas position sur cet argument.

-          défaut d’approbation de la convention par la Chambre des députés

Les PARTIES DEMANDERESSES relèvent que la convention prévoirait qu’elle devrait être soumise pour approbation à la Chambre des députés (« Elle sera approuvée par la Chambre des Députés conformément à l’actuel article 22 de la Constitution … ») et que cette contrainte découlerait encore de l’article 22 de la Constitution (« L’intervention de l’Etat dans la nomination et l’installation des chefs des cultes, le mode de nomination et de révocation des autres ministres des cultes, la faculté pour les uns et les autres de correspondre avec leurs supérieurs et de publier leurs actes, ainsi que les rapports de l’Eglise avec l’Etat, font l’objet de conventions à soumettre à la Chambre des Députés pour les dispositions qui nécessitent son intervention »). Une telle approbation n’aurait cependant jamais été sollicitée par le Gouvernement ni a fortiori accordée par la Chambre des Députés, de sorte qu’une condition de validité de la convention ferait défaut et qu’elle n’aurait jamais pu entrer en vigueur.

Dans leurs conclusions du 26 juin 2018, les parties demanderesses expliquent encore l’origine d’après eux de l’article 22 de la Constitution, qui serait à rechercher dans la volonté politique du milieu du 19e siècle de parvenir à la conclusion d’un nouveau Concordat, i.e. un accord international avec le Saint Siège.

Les PARTIES ETATIQUES soulignent en premier lieu que la formalité de l’approbation de la convention par la Chambre des Députés serait forcément un acte postérieur à sa conclusion, et que le défaut d’approbation ne saurait dès lors la rendre nulle ab initio. Elles expliquent ensuite que la raison d’être de l’approbation prévue à l’article 22 de la Constitution serait la nécessité d’empêcher le Gouvernement de conclure des conventions (que ce soit avec les cultes ou avec les Etats étrangers pour lesquels l’article 37 prévoirait une formalité d’approbation analogue) qui empièteraient sur les compétences de la Chambre des Députés sans l’accord de celle-ci, d’où le renvoi à l’approbation par la Chambre des Députés des « dispositions qui nécessitent son intervention ». Cette approbation serait en l’espèce réalisée en définitive à un stade ultérieur à travers le vote par la Chambre des Députés du projet de loi N° 7037 qui prévoirait la mise en application législative des termes de la convention. Les parties étatiques relèvent dans des conclusions ultérieures que ce projet de loi a été approuvé pour devenir la loi du 13 février 2018 sur la gestion des édifices religieux et autres biens relevant du culte catholique, ainsi que sur l’interdiction du financement des cultes par les communes, entrée en vigueur le 1er mai 2018.

Les PARTIES ECCLESIASTIQUES ne prennent pas position sur cet argument.

-          incompétence et défaut de qualité du Ministre de l’Intérieur

Les PARTIES DEMANDERESSES estiment que la matière réglée par la convention concernerait le domaine de compétence du Ministre en charge des Cultes, de sorte que seul ce dernier aurait pu signer la convention au nom et pour compte de l’ETAT, à l’exclusion du Ministre de l’Intérieur. S’il fallait admettre que la convention touchait au domaine de compétence des deux ministres, la convention aurait dû être signée conjointement par les deux ministres et n’aurait alors pas pu être signée sans une délibération préalable du Conseil de Gouvernement. A défaut de signature du Ministre des Cultes, respectivement à défaut de signature conjointe par le Ministre des Cultes et le Ministre de l’Intérieur à la suite d’une délibération du Conseil de Gouvernement, la convention aurait été signée par un Ministre étant sans pouvoir pour ce faire. La convention n’aurait ainsi pas de valeur juridique.

Dans ce cadre, les parties demanderesses demandent à voir faire injonction à l’ETAT, sinon au GOUVERNEMENT, sinon au Ministre de l’Intérieur, à verser aux débats le procès-verbal de délibération du Gouvernement contenant la délibération au sujet de la signature de la convention projetée.

Au dernier état de leurs conclusions, les parties demanderesses exposent encore que la compétence du Ministre de l’Intérieur aurait définitivement disparu depuis l’entrée en vigueur de la loi du du 17 mars 2016 modifiant le décret du 30 décembre 1809 concernant les fabriques des églises emportant suppression du financement du déficit des fabriques d’église par les communes. En continuant à soumettre les fabriques d’église à une tutelle du Ministre de l’Intérieur, il y aurait violation du principe d’égalité, en ce que celles-ci seraient alors traitées différemment que d’autres entités juridiques analogues qui ne subiraient pas une telle tutelle.

Les PARTIES ETATIQUES soutiennent, quant à la recevabilité du moyen tiré de l’irrégularité dans la représentation d’une des parties signataires et sur un plan de droit civil, qu’il s’agirait d’un moyen de nullité relative que seules les parties à la convention pourraient invoquer, à l’exclusion des tiers. Sur le fond, elles soutiennent que la convention concernerait les seules communes (dans leurs relations avec l’Eglise catholique) dans la mesure où les biens visés seraient susceptibles de revenir en fin de compte aux communes et que partant le Ministre de l’Intérieur aurait eu seul compétence pour signer la convention. Elles expliquent enfin que la convention aurait évidemment été discutée en Conseil de Gouvernement et qu’elle y aurait été approuvée par l’adoption du projet de loi N° 7037 (ayant abouti en fin de compte au vote de la loi du 13 février 2018 sur la gestion des édifices religieux et autres biens relevant du culte catholique, ainsi que sur l’interdiction du financement des cultes par les communes). L’adoption de ce projet de loi en Conseil de Gouvernement, dont attesterait le chapeau de l’arrêté grand-ducal de dépôt du projet de loi à la Chambre des Députés, vaudrait pour autant que de besoin ratification par le Conseil de Gouvernement de la convention.

Sur base de ces développements, les parties étatiques concluent en fin de compte à voir rejeter la demande en production forcée du procès-verbal de délibération du Conseil de Gouvernement relatif à la convention.

Les PARTIES ECCLESIASTIQUES ne prennent pas position sur cet argument.

-          défaut de pouvoir de l’Archevêque et de l’ETAT pour engager les fabriques d’église, respectivement pour disposer des biens des fabriques d’église

Les PARTIES DEMANDERESSES exposent que les fabriques d’église jouiraient d’une personnalité propre qui ferait qu’en l’absence de mandat, personne ne pourrait prendre des engagements en leur nom ou disposer de leurs biens. Les stipulations renfermées dans la convention constitueraient des actes de disposition de leurs biens, sinon la première étape d’un processus d’expropriation, qu’il n’aurait été aux pouvoirs ni de l’ARCHEVÊCHÉ, ni de l’ETAT de prendre. Elles invoquent une violation de l’article 1119 du Code civil (« On ne peut, en général, s’engager ni stipuler en son propre nom, que pour soi-même ») et de l’article 1165 du Code civil (« Les conventions n’ont d’effet qu’entre les parties contractantes ; elles ne nuisent point au tiers et elles ne lui profitent que dans les cas prévus par l’article 1121 »).

Au dernier état de leurs conclusions, les parties demanderesses précisent que selon elles, l’archevêque n’aurait aucune compétence concernant la gestion du temporel, ni quant à l’existence des fabriques d’église ou quant à leur patrimoine. La preuve en serait que lorsque les fabriques d’église se sont vues remettre les biens ecclésiastiques en 1809, il n’y aurait pas eu d’évêque au Luxembourg, le Luxembourg dépendant alors d’autres diocèses étrangers. Le Luxembourg n’aurait été pourvu d’un évêque que 100 ans plus tard.

Elles ajoutent encore que les biens des fabriques d’église ne constitueraient pas des biens ecclésiastiques au sens du droit civil et que les fabriques d’église n’auraient pas été constituées à la suite et en raison du Concordat, mais qu’elles y auraient préexisté déjà sous l’Ancien Régime antérieurement à la révolution française. Les fabriques d’église auraient aussi existé sur ce qui est actuellement le territoire du Luxembourg et auraient été reconnues à ce titre. Les droits tenus par les fabriques d’église sur leurs biens auraient encore été confirmés à différentes reprises par des textes étatiques et ecclésiastiques au fil du 19e siècle. Les biens en question appartiendraient partant aux fabriques d’église, et non pas à l’Eglise catholique.

Par leurs développements en réponse à ce moyen, les PARTIES ETATIQUES font valoir qu’il n’y aurait pas en l’espèce lieu à examiner la question d’un engagement conventionnel au nom et pour compte des fabriques d’église, dès lors que les fabriques d’église auraient été créées par voie législative pour gérer les biens de l’Eglise catholique, et que le législateur pourrait défaire par voie législative ce qu’il avait créé. Il pourrait ainsi substituer à l’organisation de la gestion des biens de l’Eglise catholique telle que mise en place en 1809 sous forme de fabriques d’église une organisation moyennant le fonds visé par la Convention, sans devoir recueillir l’accord des fabriques d’église.

Les parties étatiques soulignent encore que ce serait à tort que les parties demanderesses feraient valoir que les fabriques d’église auraient été préexistantes à la Révolution française. Elles n’auraient été créées que par les Articles organiques de la Convention du 26 messidor an IX.

Les PARTIES ECCLESIASTIQUES estiment en ce qui les concerne que l’ARCHEVÊCHÉ pourrait valablement engager les fabriques d’église, d’une part sur base de l’article 22 de la Constitution qui prévoirait que les relations entre l’Etat et l’Eglise font l’objet de conventions que seul l’ARCHEVÊCHÉ serait habilité à conclure (celui-ci disposant par ailleurs de la personnalité morale en vertu d’une loi du 30 avril 1981 conférant la personnalité juridique à l’évêché de Luxembourg) et d’autre part en raison du pouvoir de tutelle exercé par lui sur les fabriques d’église. Cette tutelle se manifesterait à travers l’absence de possibilité pour les fabriques d’église de discuter de leur propre avenir dans la mesure où elles ont été créées par une loi et pourraient être supprimées par une loi, à travers le contrôle budgétaire que l’archevêque peut exercer sur base de l’article 87 du Décret du 30 décembre 1809 et à travers le droit de regard du Ministre de l’Intérieur et de l’archevêque sur les aliénations sur base de l’article 62 du Décret du 30 décembre 1809.

-          violation par la convention du Concordat de 1801 et de la législation afférente

Les PARTIES DEMANDERESSES expliquent que la France avait conclu le 15 juillet 1801 un Concordat avec le Saint Siège (Convention du 26 messidor an IX entre le Gouvernement français et Sa Sainteté Pie VII, publiée dans le journal officiel de l’époque au titre de la loi du 18 germinal an X (8 avril 1802) relative à l’organisation des cultes) en vue de régir les relations réciproques. En vertu de ce Concordat, un certain nombre de biens auraient été mis à la disposition des évêques à travers les fabriques d’église, le Gouvernement assurerait le traitement des ministres du culte et les communes seraient tenues d’assurer les grosses réparations des biens mis à disposition. Les grands principes de ce Concordat auraient été transposés en droit national par les Articles organiques de la Convention du 26 messidor an IX prévoyant la création des fabriques d’église. Les dispositions de ces Articles organiques pourraient certes faire l’objet de modifications, mais toujours en respectant les principes du Concordat. Or, la convention violerait le Concordat, et notamment l’article 12 (« Toutes les églises métropolitaines, cathédrales, paroissiales et autres non aliénées, nécessaires au culte, seront mises à la disposition des évêques ») et l’article 14 (« Le gouvernement assurera un traitement convenable aux évêques et aux curés dont les diocèses et les cures seront compris dans la circonscription nouvelle »).

Les PARTIES ETATIQUES relèvent que la question de savoir si le Concordat est à ce jour en vigueur au Luxembourg serait controversée et n’aurait pas reçu de réponse définitive, ni sur la question de principe ni en cas de réponse affirmative quant à son statut, i.e. sur la question de savoir s’il aurait valeur au titre de traité international ou au titre de la loi française qui lui aurait conféré force juridique sur les territoires dépendant à l’époque de la France. Ces parties ne prennent pas position sur cette question, en estimant qu’elle serait en définitive sans incidence sur le litige au motif que l’article 14 ne toucherait pas aux intérêts des fabriques d’église et que l’article 12 ne disposerait pas que les biens reviendraient aux fabriques d’église. Ces dernières n’auraient été créées que par les Articles organiques en leur article 76 (« Il sera établi des fabriques pour veiller à l’entretien et à la conservation des temples, à l’administration des aumônes »). Ces articles organiques auraient été promulgués unilatéralement par l’Etat français, le Saint Siège ayant au demeurant protesté contre ces dispositions. Le détail de l’organisation des fabriques d’église aurait ensuite été fixé par le Décret du 30 décembre 1809 concernant les fabriques des églises. Les fabriques d’église trouveraient ainsi leur origine dans une disposition légale, et non pas dans une disposition conventionnelle, de sorte que les règles afférentes pourraient être modifiées par une autre loi et que la convention, en ce qu’elle prévoirait l’adoption future d’une loi en ce sens, n’aurait rien de contraire au Concordat. Quant au fond, la convention, en ce qu’elle prévoirait l’intégration du patrimoine de l’Eglise catholique dans un fonds dédié, serait conforme aux prévisions du Concordat qui prévoyait uniquement que ces biens soient mis « à la disposition des évêques ». Cette mise à disposition se serait faite originairement à travers les nombreuses fabriques d’église et serait assurée dorénavant par le fonds unique dédié à cet effet envisagé par la convention.

Les PARTIES ECCLESIASTIQUES se rallient aux conclusions des PARTIES ETATIQUES sur ce point.

-          expropriation illégale, respectivement illicite au détriment des fabriques d’église

Les PARTIES DEMANDERESSES expliquent qu’elles sont propriétaires des biens de l’église et que la convention aurait pour effet de confisquer ces biens, respectivement de les exproprier au profit soit des communes, soit du fonds à créer, soit encore de l’Etat si les fabriques d’église devait se voir priver de personnalité morale avant la création du fonds, entraînant comme conséquence que leurs biens seraient sans maître et se retrouveraient entre les mains de l’ETAT. Cette expropriation se ferait sans indemnisation. En tant que tel, cette opération serait contraire à l’article 16 de la Constitution (« Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et moyennant juste indemnité, dans les cas et de la manière établis par la loi »), à l’article 545 du Code civil (« Nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n’est pour cause d’utilité publique, et moyennant une juste indemnité ») et à l’article 1er, alinéa 1er du premier protocole annexé à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international »).

Dans ce cadre, les parties demanderesses font encore valoir qu’elles seraient privées d’un recours effectif devant les juridictions pour contester cette mesure d’expropriation dont elles feraient l’objet. Elles font état à ce titre des articles 6 (« Droit à un procès équitable ») et 13 (« Droit à un recours effectif ») de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

Les PARTIES ETATIQUES y objectent que les fabriques d’église auraient été créées par voie législative (i.e. les Articles organiques de la Convention du 26 messidor an IX) en tant qu’établissements publics sui generis et se seraient vues affecter un patrimoine par cette voie législative, et que le législateur serait libre de procéder à la réorganisation de la structure mise en place et de réaffecter les biens en question à un autre organisme public. En l’espèce, l’intention serait de simplement procéder à une telle réaffectation par voie législative, en mettant les biens à la disposition d’une autre structure administrative contrôlée par l’Eglise catholique, sans procéder à une nationalisation.

Les PARTIES ECCLESIASTIQUES ne prennent pas position sur cet argument.

-          violation du principe constitutionnel d’égalité (article 10bis et article 11 de la Constitution)

Les PARTIES DEMANDERESSES exposent que la convention ne viserait que la situation de l’Eglise catholique, à l’exclusion de toutes autres communautés religieuses, tel que le culte protestant, alors cependant que leurs situations seraient comparables et qu’il n’y aurait pas de justification objective pour traiter différemment les différentes communautés religieuses en ce qui concerne les biens qui leur appartiennent. Il y aurait violation de l’article 10bis (le tribunal admet que les parties demanderesses visent l’alinéa 1er : « Les Luxembourgeois sont égaux devant la loi ») et de l’article 11 (à défaut d’autres précisions, le tribunal note que seul l’alinéa 2 traite de la notion d’égalité : « Les femmes et les hommes sont égaux en droits et en devoirs. L’Etat veille à promouvoir activement l’élimination des entraves pouvant exister en matière d’égalité entre femmes et hommes ») de la Constitution. C’est encore dans ce cadre qu’il faut placer l’invocation par les parties demanderesses de la loi du 28 novembre 2006 traitant du principe d’égalité de traitement.

Les PARTIES ETATIQUES y objectent que dans la mesure où la convention était conclue avec l’Eglise catholique, elle ne pourrait viser que les biens de celle-ci. Elles élaborent plus en avant que si le moyen devait être compris comme visant la loi à adopter suite au dépôt du projet de loi N° 7037 (et entretemps adoptée à travers la loi du 13 février 2018 sur la gestion des édifices religieux et autres biens relevant du culte catholique, ainsi que sur l’interdiction du financement des cultes par les communes), il serait à rejeter dès lors que le contexte historique, culturel, cultuel et légal, ainsi que l’ampleur des biens visés et la complexité de la structure existante établiraient l’absence de comparabilité entre la situation de l’Eglise catholique et celle des autres cultes établis au Luxembourg.

Les PARTIES ECCLESIASTIQUES ne prennent pas position sur cet argument.

-          violation du principe de l’autonomie communale

Les PARTIES DEMANDERESSES expliquent que le système envisagé par la convention d’une part interdirait aux communes de participer au financement des édifices religieux et d’autre part obligerait les communes à discuter et à négocier avec les fabriques d’église au sujet du transfert de propriété des différents biens qui composent les patrimoines des fabriques d’église. Pour les édifices qui ne seraient pas repris par le fonds à créer, les communes en deviendraient automatiquement les propriétaires, alors qu’elles ne l’auraient jamais été auparavant pour n’avoir été créées qu’en 1843 après les fabriques d’église. Les communes seraient encore amenées à demander à l’Eglise catholique la désacralisation des édifices en question. Tous ces éléments empiéteraient sur l’autonomie des communes garantie par l’article 107 de la Constitution, la loi communale modifiée du 13 décembre 1988 et la Charte européenne de l’autonomie locale signée à Strasbourg le 15 octobre 1985 et ratifiée au Luxembourg le 18 mars 1987, sans que cet empiètement ne soit objectivement justifiable et proportionné.

Les PARTIES ETATIQUES répondent que les parties demanderesses opéreraient une confusion entre autonomie communale et indépendance communale. S’il était exact que les communes seraient appelées à gérer leur patrimoine et leurs intérêts propres, cette gestion devrait toujours s’inscrire dans le cadre tracé par la loi. Rien ne s’opposerait ainsi à ce que la convention contienne des stipulations telles que celles relevées par les parties demanderesses. Ces parties relèvent encore que la question de l’interdiction du financement communal des édifices religieux concernerait à l’avenir le seul fonds à créer, à l’exclusion des fabriques d’église qui auraient disparu à ce moment, et serait à régler par voie législative en respectant les dispositions de la Constitution.

Les PARTIES ECCLESIASTIQUES ne prennent pas position sur cet argument.

-          violation du principe de neutralité respectivement d’impartialité de l’Etat et ingérence arbitraire de l’Etat dans la liberté des religions

Les PARTIES DEMANDERESSES expliquent que le principe de la liberté des religions interdirait à l’ETAT de s’immiscer dans les affaires internes des communautés religieuses, respectivement y poserait des limites en ce que l’ingérence devrait être prévue par la loi et devrait être proportionnée. Ces conditions ne seraient pas respectées par la convention qui priverait l’Eglise catholique de ses biens, obligerait les fabriques d’église à discuter avec les communes quant aux biens à conserver dans le fonds à créer et les biens à transférer aux communes et obligerait en fin de compte à désacraliser certains édifices. Elles invoquent dans ce cadre une violation des articles 9 (« Liberté de pensée, de conscience et de religion »), 11 (« Liberté de réunion et d’association ») et 14 (« Interdiction de discrimination ») de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 1er du protocole N° 12 annexé à ladite Convention.

Les PARTIES ETATIQUES font valoir que la liberté de religion invoquée par les parties demanderesses relèverait du for intérieur de l’individu et du spirituel et impliquerait la liberté de vivre sa foi soit individuellement et en privé, soit collectivement, mais ne concernerait en rien le matériel, i.e. la disposition et la gestion d’avoirs patrimoniaux. La convention ayant uniquement en vue le patrimoine de l’Eglise catholique, la liberté de religion ne serait pas touchée. Elle ne le serait pas non plus par l’obligation qui pourrait être faite aux fabriques d’église et aux communes de négocier au sujet du sort des édifices religieux. Par ailleurs, dans la mesure où les fabriques d’église ne seraient pas des associations de personnes individuelles qui se seraient réunies pour poursuivre un objectif commun, mais une création de la loi (à travers les Articles organiques de la Convention du 26 messidor an IX et le Décret du 30 décembre 1809 concernant les fabriques des églises), la loi pourrait défaire ce qu’elle a fait sans que la liberté d’association ne soit en cause.

Les PARTIES ECCLESIASTIQUES ne prennent pas position sur cet argument.

 

  1. 3.      Moyens de défense sur la compétence et la recevabilité

Avant les moyens et défenses opposées au fond telles qu’indiquées ci-dessus, les parties défenderesses soulèvent un certain nombre de moyens préalables au fond qui se présentent comme suit :

  1. a.      Moyens propres aux PARTIES ETATIQUES

-          autorisation des fabriques d’église d’ester en justice

Les PARTIES ETATIQUES font valoir que les fabriques d’église ne se seraient pas vues autorisées à agir en justice par le Ministre de l’Intérieur. Cette autorisation serait requise en vertu de l’article 77 du Décret du 30 décembre 1809 concernant les fabriques des églises (« Ne pourront les marguilliers entreprendre aucun procès, ni y défendre, sans une autorisation du conseil de préfecture, auquel sera adressée la délibération qui devra être prise à ce sujet par le conseil et le bureau réunis »).

Les parties étatiques font encore valoir, en ce qui concerne l’a.s.b.l. SYFEL, qu’un groupement pourrait agir en défense d’intérêts collectifs communs à ses membres à condition que ces membres aient subi une atteinte à leurs droits, mais que le groupement ne pourrait en aucun cas exercer collectivement plus de droit que ses membres individuellement. Dans la mesure où les membres de l’a.s.b.l. SYFEL ne seraient pas recevables à agir à défaut d’autorisation ministérielle, il en serait de même de l’a.s.b.l. SYFEL

Il est constant en cause que le Ministre de l’Intérieur a délivré l’autorisation en question en date du 7 novembre 2017, de sorte que le moyen devient sans objet.

-          défaut de personnalité morale du GOUVERNEMENT, de Xavier BETTEL, pris en sa qualité de Ministre des Cultes, et de Dan KERSCH, pris en sa qualité de Ministre de l’Intérieur

Les PARTIES ETATIQUES expliquent que le GOUVERNEMENT ne dispose pas de la personnalité juridique, et que Xavier BETTEL et Dan KERSCH, bien que disposant de la personnalité juridique en tant que personnes physiques, n’en jouiraient pas en leurs qualités de Ministre des Cultes et de Ministre de l’Intérieur en lesquelles ils sont assignés. Ces trois parties seraient des organes de l’ETAT qui, à défaut de disposition dérogatoire afférente, ne pourraient pas être assignés en tant que tels. La demande en tant que dirigée à leur encontre serait irrecevable pour défaut de qualité.

Les PARTIES DEMANDERESSES ne prennent pas position sur ce moyen.

-          suppression des fabriques d’église

Dans leurs conclusions du 25 avril 2018, les PARTIES ETATIQUES relèvent que la loi du 13 février 2018 sur la gestion des édifices religieux et autres biens relevant du culte catholique, ainsi que sur l’interdiction du financement des cultes par les communes disposerait en son article 9 que « Les fabriques d’église régies par le décret modifié du 30 décembre 1809 concernant les fabriques des églises sont supprimées », le Conseil d’Etat ayant proposé de remplacer le terme « dissoutes » employé dans le projet de loi par le terme « supprimées » au motif que tout le patrimoine actif et passif des fabriques d’église serait instantanément repris par le fonds nouvellement créé par cette loi au jour de son entrée en vigueur au 1er mai 2018, de sorte qu’il n’y aurait pas matière à dissolution. Les parties étatiques s’interrogent sur les conséquences de cette disposition sur l’action actuellement en cours, en suggérant deux issues possibles : soit l’irrecevabilité de l’action de l’a.s.b.l. SYFEL et des fabriques d’église à partir du 1er mai 2018, soit le maintien de la prérogative de défendre leurs droits au-delà du 1er mai 2018.

Les PARTIES DEMANDERESSES ne prennent pas spécifiquement position par écrit sur ce moyen. Le tribunal admet toutefois sur base de leurs conclusions orales prises à l’audience qu’elles entendent reprendre à leur compte sur ce point leurs conclusions développées dans le cadre des moyens tenant au défaut d’autorisation d’ester en justice, en ce que le droit d’accès à un tribunal pour y faire valoir ses droits serait garanti par la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en tant qu’instrument de l’Etat de droit. Les Etats devraient garantir par des actions positives l’exercice concret et effectif de ce droit. Les parties demanderesses font ainsi valoir que nonobstant la suppression par voie législative des fabriques d’église, elles devraient être admises à poursuivre l’action en justice régulièrement entamée avant cette suppression.

 

  1. b.      Moyens propres aux PARTIES ECCLESIASTIQUES

-          incompétence des juridictions étatiques

Les PARTIES ECCLESIASTIQUES soutiennent que les tribunaux étatiques seraient incompétents pour connaître des demandes dirigées par l’a.s.b.l. SYFEL et les fabriques d’église (le tribunal admet que les parties ecclésiastiques omettent par mégarde dans leur énumération les ŒUVRES PAROISSIALES) à leur encontre. Seuls les tribunaux ecclésiastiques seraient compétents. A l’appui de leur moyen, elles invoquent le Code de droit canonique datant de 1983, prévoyant en son canon 1419, dans sa traduction en langue française que « § 1. Dans chaque diocèse et pour toutes les causes non expressément exceptées par le droit, le juge de première instance est l’Évêque diocésain, qui peut exercer le pouvoir judiciaire par lui-même ou par autrui, selon les canons suivants. § 2. Cependant, s’il s’agit des droits et des biens temporels d’une personne juridique représentée par l’Évêque, c’est le tribunal d’appel qui juge en première instance ». Elles estiment que les litiges internes à l’Eglise catholique devraient être tranchés par les juridictions ecclésiastiques.

Les PARTIES DEMANDERESSES opposent à ce moyen qu’il serait à écarter, alors que le droit canonique n’aurait pas vocation à s’appliquer, seul le droit étatique étant appelé à régir leur demande présentée devant une juridiction étatique.

-          défaut de personnalité morale de Jean-Claude HOLLERICH, pris en sa qualité d’Archevêque de Luxembourg

Les PARTIES ECCLESIASTIQUES expliquent que Jean-Claude HOLLERICH, bien que disposant de la personnalité juridique en tant que personne physique, n’en jouirait pas en sa qualité d’Archevêque de Luxembourg en laquelle il est assigné. La demande en tant que dirigée à son encontre serait irrecevable pour défaut de qualité.

Les PARTIES DEMANDERESSES ne prennent pas position sur ce moyen.

-          autorisation des fabriques d’église d’ester en justice

Les PARTIES ECCLESIASTIQUES font valoir que les fabriques d’église ne se seraient pas vues autorisées à agir en justice. Une telle autorisation serait requise tant de la part du Ministre de l’Intérieur en vertu de l’article 77 du Décret du 30 décembre 1809 concernant les fabriques des églises (« Ne pourront les marguilliers entreprendre aucun procès, ni y défendre, sans une autorisation du conseil de préfecture, auquel sera adressée la délibération qui devra être prise à ce sujet par le conseil et le bureau réunis ») que de la part de l’archevêque en vertu des canons 1288 (« Les administrateurs n’engageront pas un procès et ne répondront pas à une citation en justice au for civil au nom de la personne juridique publique, à moins d’en avoir obtenu la permission écrite de leur Ordinaire propre ») et 1291 à 1295 (traitant de l’aliénation des biens) du Code de droit canonique. La ratio legis de ces obligations serait de permettre à l’autorité de tutelle d’exercer un contrôle sur les activités des entités soumises à son contrôle. Aucune demande n’aurait été présentée. Le fait que l’autorisation doive être demandée aux institutions contre lesquelles l’action doit être introduite n’aurait pas pu empêcher les parties demanderesses de respecter la procédure et de solliciter l’autorisation, ne serait-ce que pour entamer le cas échéant un dialogue en vue d’une solution commune. En cas de refus d’autorisation par l’archevêque, les parties demanderesses auraient encore eu l’occasion de s’adresser au Saint Siège.

Les PARTIES DEMANDERESSES opposent à cet argument que l’accès à la justice constituerait un droit garantit par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et que les Etats devraient prendre des mesures positives pour assurer la réalisation de ce droit de façon concrète et effective, et non pas seulement de façon théorique et illusoire. Le défaut d’autorisation d’ester en justice de la part de l’archevêque ne saurait partant s’opposer à la recevabilité de leur demande. Elles relèvent encore que le droit canonique n’aurait pas vocation à s’appliquer devant les juridictions étatiques.

Il est constant en cause que le Ministre de l’Intérieur a délivré l’autorisation en question en date du 7 novembre 2017, de sorte que le moyen devient sans objet pour autant que tiré de article 77 du Décret du 30 décembre 1809 concernant les fabriques des églises.

-          irrecevabilité de la demande présentée par les ŒUVRES PAROISSIALES DE BELVAL-METZERLACH

Les PARTIES ECCLESIASTIQUES relèvent que les ŒUVRES PAROISSIALES ne seraient pas concernées par la convention, qui ne toucherait que les fabriques d’église. Cette partie serait partant sans qualité et sans intérêt pour agir.

Ces parties défenderesses expliquent que si leur moyen devait être considéré comme touchant le fond du droit, elles le présenteraient aussi à ce titre.

Les PARTIES DEMANDERESSES ne prennent pas position sur ce moyen.

-          défaut de représentation des fabriques d’église : régularité des délibérations

Les PARTIES ECCLESIASTIQUES contestent la régularité des délibérations des fabriques d’église sur cinq points. Elles expliquent que si leurs moyens devaient être considérés comme touchant le fond du droit, elles les présenteraient aussi à ce titre.

  • existence d’une délibération

Les PARTIES ECCLESIASTIQUES relèvent que pour pouvoir agir en justice, les fabriques d’église devraient en vertu de l’article 12, point 5 du Décret du 30 décembre 1809 concernant les fabriques des églises (« Seront soumis à la délibération du conseil : … 5° Les procès à entreprendre ou à soutenir, les baux emphytéotiques ou à longues années, les aliénations ou échanges, et généralement tous les objets excédant les bornes de l’administration ordinaire des biens des mineurs ») avoir été autorisées en ce sens par une délibération du conseil de fabrique. Sur les 119 fabriques d’église demanderesses, seules 109 produiraient un procès-verbal afférent. L’action des 10 autres (Bastendorf, Beidweiler, Büderscheid, Dalheim, Hagen, Kautenbach, Lorentzweiler, Merkholtz, Tétange, Wahlhausen) devrait être déclarée irrecevable pour défaut de délibération.

Les PARTIES DEMANDERESSES ne prennent pas position sur ce moyen.

  • date des réunions

D’après les PARTIES ECCLESIASTIQUES, les délibérations prises par les 109 fabriques d’église qui sont produites aux débats ne seraient pas régulières, en ce que les réunions des conseils de fabrique ne se seraient pas tenues aux dates prévues par l’article 10, alinéa 1er du Décret du 30 décembre 1809 concernant les fabriques des églises (« Le conseil s’assemblera le premier dimanche du mois d’avril, de juillet, d’octobre et de janvier, à l’issue de la grand’messe ou des vêpres, dans l’église, dans un lieu attenant à l’église ou dans le presbytère »), alors cependant qu’il aurait été possible de tenir des réunions à ces dates entre la signature de la convention (26 mai 2015) et la signification de l’assignation (28 décembre 2016), sans que les fabriques d’église n’aient sollicité auprès du Ministre de l’Intérieur ou de l’archevêque une dérogation à cette règle sur base de l’article 10, alinéa 3 du Décret du 30 décembre 1809 (« Le conseil pourra de plus s’assembler extraordinairement, sur l’autorisation de l’évêque ou du préfet, lorsque l’urgence des affaires ou de quelques dépenses imprévues l’exigera »). Il résulterait des procès-verbaux que ces dates n’ont pas été respectées, respectivement que la date de la tenue des conseils ne résulterait pas des procès-verbaux.

Les PARTIES DEMANDERESSES ne prennent pas position sur ce moyen.

  • lieu de réunion

Les PARTIES ECCLESIASTIQUES relèvent qu’en vertu de l’article 10, alinéa 1er du Décret du 30 décembre 1809 concernant les fabriques des églises, les réunions des conseils de fabrique devraient se tenir dans l’église, dans un lieu attenant à l’église ou dans le presbytère. Il ne résulterait pas des éléments du dossier que cette condition ait été respectée.

Les PARTIES DEMANDERESSES ne prennent pas position sur ce moyen.

  • convocation

Les PARTIES ECCLESIASTIQUES relèvent ensuite qu’en vertu de l’article 10, alinéa 2 du Décret du 30 décembre 1809 concernant les fabriques des églises (« L’avertissement de chacune de ses séances sera publié, le dimanche précédent, au prône de la grand’messe »), les réunions des conseils de fabrique devraient faire l’objet d’une procédure de convocation particulière, sans qu’il ne résulte des éléments du dossier que ces conditions aient été respectées.

Les PARTIES DEMANDERESSES ne prennent pas position sur ce moyen.

  • régularité des procès-verbaux

Les PARTIES ECCLESIASTIQUES invoquent l’article 9, alinéa 2 du Décret du 30 décembre 1809 concernant les fabriques des églises (« Le conseil ne pourra délibérer que lorsqu’il aura plus de la moitié des membres présents à l’assemblée, et tous les membres présents signeront la délibération, qui sera arrêtée à la pluralité des voix ») pour dire que les différents procès-verbaux seraient irréguliers soit pour ne pas indiquer les identités des membres (ne contenant que des signatures) rendant impossible de vérifier si seuls des membres ont signé et si tous les présents ont signé, soit pour ne pas être signé par tous les membres présents (mais uniquement par le président ou le secrétaire). En vertu de l’article 1322-1, alinéa 1er du Code civil (« La signature nécessaire à la perfection d’un acte sous seing privé identifie celui qui l’appose et manifeste son adhésion au contenu de l’acte »), la signature nécessaire à la perfection d’un acte sous seing privé devrait permettre l’identification de l’auteur de la signature.

Les PARTIES DEMANDERESSES ne prennent pas position sur ce moyen.

-          défaut de représentation de l’a.s.b.l. SYFEL

Les PARTIES ECCLESIASTIQUES relèvent que l’a.s.b.l. SYFEL resterait en défaut de verser aux débats une délibération de son Conseil d’administration portant décision d’entamer la présente procédure judiciaire. Son action serait à déclarer irrecevable.

Ces parties défenderesses expliquent que si leur moyen devait être considéré comme touchant le fond du droit, elles le présenteraient aussi à ce titre.

Les PARTIES DEMANDERESSES ne prennent pas position sur ce moyen.

-          absence d’intérêt légitime

Au titre de l’inexistence d’un intérêt légitime, les PARTIES ECCLESIASTIQUES relèvent trois moyens. Elles expliquent que si leurs moyens devaient être considérés comme touchant au fond du droit, elles les présenteraient aussi à ce titre.

  • respect des compétences et pouvoirs

Les PARTIES ECCLESIASTIQUES expliquent que l’action actuellement sous examen, si elle devait être couronnée de succès, empiéterait sur les compétences du pouvoir exécutif et du pouvoir législatif, en violation du principe de la séparation des pouvoirs. Les parties demanderesses ne pourraient pas faire valoir un intérêt légitime pour justifier une telle immixtion.

Dans le même ordre d’idées, ces parties défenderesses expliquent encore que le succès de la demande introduite impliquerait un pouvoir de décision des fabriques d’église sur l’organisation territoriale de l’Eglise catholique, alors cependant que ce pouvoir reviendrait au seul ARCHEVÊCHÉ, et que les fabriques d’église pourraient être modifiées ou supprimées par voie législative en raison de leur origine législative.

Les PARTIES DEMANDERESSES ne prennent pas position sur ce moyen.

  • absence de droit de propriété dans le chef des fabriques d’église

Les PARTIES ECCLESIASTIQUES plaident que les fabriques d’église se prévaudraient à tort d’un droit de propriété sur les biens de l’Eglise. Ces biens appartiendraient en définitive aux paroisses, et ils n’auraient été que confiés aux fabriques d’église pour en assurer la gestion en considération de l’existence d’une personnalité morale dans leur chef, qui ferait défaut à la paroisse. Elles ne pourraient pas en disposer librement, puisqu’elles devraient respecter l’affectation qui leur est donnée, à savoir servir pour les besoins de l’Eglise (article 1er du Décret du 30 décembre 1809) et qu’elles ne pourraient procéder à des aliénations que moyennant autorisation de l’archevêque (articles 1291 et suivants du Code de droit canonique) et du Ministre de l’Intérieur (article 62 du Décret du 30 décembre 1809 : « Ne pourront les biens immeubles de l’église être vendus, aliénés, échangés, ni même loués pour un terme plus long que neuf ans, sans une délibération du conseil, l’avis de l’évêque diocésain, et notre autorisation »). Tant le droit étatique que le droit canonique priveraient ainsi les fabriques d’église du plein et libre pouvoir de disposer des biens dont elles ont la gestion. N’étant pas propriétaires des biens, les fabriques d’église ne pourraient pas agir en défense d’un droit de propriété et leur demande serait irrecevable.

Par extension, dans la mesure où l’a.s.b.l. SYFEL ne pourrait pas faire valoir plus de droit que ses membres, son action serait aussi irrecevable.

Les PARTIES DEMANDERESSES ne prennent pas position sur ce moyen.

  • approbation de la convention

Les PARTIES ECCLESIASTIQUES expliquent que des assises internes à l’Eglise catholique avaient été organisées dans le cadre de l’élaboration de la convention, et que lors de la réunion finale du 16 janvier 2015, les cinq membres du Conseil d’administration de l’a.s.b.l. SYFEL présents auraient voté en faveur de la signature de la convention. L’a.s.b.l. SYFEL serait aujourd’hui irrecevable à contester la signature d’une convention qu’elle a approuvée avant la signature.

L’irrecevabilité frappant l’action de l’a.s.b.l. SYFEL à ce titre se répercuterait sur ses membres qui sont représentés par l’a.s.b.l. SYFEL, de sorte que l’action des fabriques d’église serait aussi irrecevable.

Les PARTIES DEMANDERESSES ne prennent pas position sur ce moyen.

 

  1. c.       Moyen commun aux PARTIES ETATIQUES et aux PARTIES ECCLESIASTIQUES

Les PARTIES DEFENDERESSES soutiennent que la demande telle qu’introduite par les parties demanderesses constituerait une action déclaratoire, en ce qu’elle chercherait à faire constater l’existence ou l’étendue d’une situation juridique, à l’exclusion d’une condamnation précise. Si les actions déclaratoires ne seraient pas interdites ou irrecevables per se, il faudrait néanmoins leur appliquer un test particulier en termes d’intérêt à agir, en ce qu’elles ne seraient admises que si le demandeur se trouve confronté à une incertitude grave ou une menace sérieuse qui paralyse l’exercice normal d’un droit et que l’action offre au demandeur une utilité concrète et déterminée. En tout état de cause, la preuve d’une utilité concrète et déterminée ne serait pas rapportée, dans la mesure où la convention ne produirait en elle-même aucun transfert de propriété, mais ne ferait que documenter l’accord des deux parties signataires sur la gestion future des biens de l’Eglise en prévoyant expressément la nécessité de l’intervention du législateur. Seule la loi à adopter sur base du projet de loi N° 7037 emporterait des conséquences sur les biens de l’Eglise. Le constat de l’illégalité ou de l’inopposabilité de la convention ne produirait ainsi aucune utilité concrète au profit des parties demanderesses. Dans la mesure où elles entendraient contester la validité ou l’opposabilité de la convention dans le cadre d’un autre litige ayant une visée concrète, tel que par exemple une action en responsabilité civile contre l’une ou l’autre partie, les parties demanderesses seraient toujours libres de proposer les moyens afférents au cours d’une telle instance séparée. Mais elles ne seraient pas recevables à faire toiser cette question, qui constituerait un moyen à l’appui d’une autre action, par voie d’action déclaratoire anticipée.

Les PARTIES ECCLESIASTIQUES ajoutent que la convention ne serait pas susceptible de produire un quelconque effet juridique sur les parties demanderesses. Seule la loi du 13 février 2018 sur la gestion des édifices religieux et autres biens relevant du culte catholique, ainsi que sur l’interdiction du financement des cultes par les communes, adoptée en cours d’instance judiciaire serait en mesure d’affecter le cas échéant directement les fabriques d’église. La déclaration judiciaire sollicitée tendant au constat du défaut de validité ou d’inopposabilité de la convention ne présenterait cependant aucune utilité concrète et déterminée. Même à supposer que les parties demanderesses obtiennent gain de cause, la validité de la loi du 13 février 2018 n’en serait pas pour autant affectée. En tout état de cause, le juge civil ne saurait annuler une loi. L’adoption de la loi du 13 février 2018 ne serait pas non plus de nature à inverser la conclusion sur l’absence d’intérêt à agir, dès lors que celui-ci s’apprécierait au jour de l’acte introductif d’instance.

Les PARTIES ETATIQUES pour leur part ajoutent que la convention n’emporterait en elle-même aucun transfert de propriété des biens des fabriques d’église vers le fonds à créer ou vers les communes et ne serait pas de nature à porter une quelconque atteinte aux droits des parties demanderesses. Seule la loi du 13 février 2018 serait de nature à emporter un tel effet. L’action ne serait cependant pas dirigée contre cette loi, ce qui n’aurait d’ailleurs chronologiquement pas pu se faire, et l’objet de l’action ne saurait être étendu à la validité de la loi, celle-ci constituant tant en fait qu’en droit un élément nouveau.

Les PARTIES DEMANDERESSES ne contestent pas que leur action serait déclaratoire dans le sens qu’il s’agirait de déclarer judiciairement l’existence ou l’inexistence d’un droit, en l’espèce la validité ou le défaut de validité de la convention. Elles font cependant valoir qu’elles auraient un intérêt réel, personnel et direct à poursuivre cette instance ayant pour objet la validité de cette convention, dans la mesure où elle porterait atteinte à leurs droits et serait susceptible d’engager la responsabilité civile des parties défenderesses et dans la mesure où elle violerait une convention internationale (le Concordat), le principe de non-discrimination et le principe de neutralité de l’Etat.

 

  1. 4.      Appréciation du tribunal
    1. a.      Compétence du tribunal d’arrondissement

Les PARTIES ECCLESIASTIQUES ne soutiennent pas que le Code de droit canonique s’imposerait au tribunal en tant que norme réglementaire obligatoire, mais comme une règle conventionnelle qui obligerait les parties demanderesses à saisir les juridictions ecclésiastiques et qui obligerait le tribunal étatique à respecter le choix des parties de porter leur litige devant les juridictions ecclésiastiques. Elles font implicitement le parallèle avec une clause d’arbitrage.

Le moyen d’incompétence n’est pas fondé. Le Code de droit canonique ne constitue pas un document contractuel auquel les différentes parties, entités et personnes œuvrant pour ou au sein de l’Eglise catholique auraient adhéré par une déclaration de volonté, mais un code au sens d’un ensemble cohérent de règles qui gouvernent l’ordre intérieur de la communauté religieuse de l’Eglise catholique, promulgué par le Pape en 1983. Le tribunal n’est partant pas appelé à faire respecter les règles écrites dans le Code de droit canonique au titre d’accord conventionnel entre les parties.

Dans la mesure où il n’est pas allégué que cet ensemble de règles aurait été introduit d’une façon quelconque dans le droit étatique luxembourgeois, le tribunal n’est pas non plus tenu d’en faire respecter la teneur en tant que règles de droit positif.

Il y a partant lieu de rejeter le moyen d’incompétence.

  1. b.      Recevabilité formelle des demandes : moyens touchant les parties demanderesses

                                                              i.      Autorisation d’ester en justice

1/ Le moyen originairement produit par les PARTIES ETATIQUES et les PARTIES ECCLESIASTIQUES tenant au défaut d’autorisation d’ester en justice à délivrer par le Ministre de l’Intérieur sur base de l’article 77 du Décret du 30 décembre 1809 concernant les fabriques des églises est devenu sans objet après que l’autorisation en question ait été délivrée par le Ministre de l’Intérieur.

2/ Le moyen produit par les PARTIES ECCLESIASTIQUES tenant au défaut d’autorisation d’ester en justice sur base des articles 1288 et 1291 à 1295 du Code de droit canonique doit être rejeté, alors que ledit Code, à défaut de faire partie du droit positif luxembourgeois, ne peut trouver à s’appliquer devant la juridiction étatique.

                                                            ii.      Demande présentée par les ŒUVRES PAROISSIALES DE BELVAL-METZERLACH

Bien que la partie demanderesse sub 6) soit indiquée dans l’exploit d’assignation comme étant les ŒUVRES PAROISSIALES DE BELVAL-METZERLACH, il résulte des pièces versées aux débats (extrait des délibérations du conseil du 10 octobre 2016 ; mandat confié le 10 octobre 2016 à Maître Jean-Marie BAULER) que cette entité constitue une fabrique d’église. Le tribunal admet partant qu’elle figure par suite d’une erreur matérielle comme les ŒUVRES PAROISSIALES à l’instance, et qu’il y a lieu de redresser cette simple erreur matérielle.

                                                          iii.      Représentation des fabriques d’église : existence et régularité des décisions d’agir en justice

1/ Le Décret du 30 décembre 1809 concernant les fabriques des églises constitue les fabriques d’église en personnes morales en les soumettant à un certain nombre de règles de fonctionnement. Elles sont administrées par un conseil, dont la composition dépend du nombre d’habitants de la paroisse, et dont est issu un bureau des marguilliers qui s’occupe de la gestion quotidienne de la fabrique. Le conseil a compétence pour prendre les décisions les plus importantes, dont aux termes de l’article 12, point 5 du Décret de 1809 celles concernant « les procès à entreprendre ou à soutenir, …. ». L’article 77 du décret requiert même une délibération commune du conseil et du bureau (« Ne pourront les marguilliers entreprendre aucun procès, ni y défendre, sans une autorisation du conseil de préfecture, auquel sera adressée la délibération qui devra être prise à ce sujet par le conseil et le bureau réunis »). Il en résulte implicitement mais nécessairement que la fabrique d’église ne peut pas s’engager dans une action en justice sans qu’il n’y ait eu délibération en ce sens.

En l’espèce, c’est à bon droit que les parties ecclésiastiques relèvent que les pièces du dossier ne contiennent pas la preuve d’une délibération en ce sens par les conseils des fabriques d’église de Bastendorf, de Beidweiler, de Büderscheid, de Dalheim, de Hagen, de Kautenbach, de Lorentzweiler, de Merkholtz, de Tétange et de Wahlhausen. Il n’est partant pas établi que celles-ci aient été régulièrement autorisées à agir en justice. Il n’est pas non plus établi que leur situation ait été régularisée à cet égard en cours d’instance. Leur action doit partant être déclarée irrecevable.

2/ L’article 10, alinéa 1er du Décret de 1809 prévoit les date (« premier dimanche du mois d’avril, de juillet, d’octobre et de janvier, à l’issue de la grand’messe ou des vêpres ») et lieu (« dans l’église, dans un lieu attenant à l’église ou dans le presbytère ») auxquels les réunions des conseils de fabrique ont lieu, et l’alinéa 3 permet d’y déroger sur autorisation de l’évêque ou du Ministre de l’Intérieur. Il est constant en cause qu’en l’espèce, aucune des fabriques d’église demanderesses n’a tenu sa réunion aux dates ainsi fixées sans qu’elles n’y aient été autorisées par l’évêque ou le Ministre de l’Intérieur, et qu’il ne résulte pas de leurs délibérations que leurs réunions se sont tenues aux lieux ainsi désignés.

Il faut toutefois retenir qu’il ne s’agit là que de formalités mineures dont la violation ne doit entraîner l’annulation des délibérations que s’il en est résulté un quelconque préjudice au détriment de la partie défenderesse. Pareil préjudice n’étant pas allégué, ni démontré, ni établi sur base des pièces du dossier, il y a lieu de rejeter le moyen d’irrecevabilité.

3/ L’article 10, alinéa 2 du Décret de 1809 prévoit le mode de convocation du conseil des fabriques d’église (« L’avertissement de chacune de ses séances sera publié, le dimanche précédent, au prône de la grand’messe »). Abstraction faite de ce que ce mode de convocation semble largement suranné à l’heure actuelle, le tribunal est amené à retenir que le mode de convocation est prévu dans l’intérêt des membres de l’organe qui seuls peuvent se prévaloir d’une irrégularité afférente. Le moyen présenté par les parties ecclésiastiques en tant que tiers aux différents conseils des fabriques d’église doit partant être rejeté.

4/ L’article 9, alinéa 2 du Décret de 1809 prévoit la forme que doit prendre le procès-verbal des délibérations des conseils des fabriques d’église en ce que « tous les membres présents signeront la délibération ».

L’inspection des procès-verbaux permet de relever les irrégularités suivantes :

  1. les procès-verbaux pour Bascharage, Luxembourg-Limpertsberg et Reckingen/Mess sont signés par le seul secrétaire
  2. les procès-verbaux pour Berdorf, Echternach, Hosingen, Linger et Nospelt sont signés par une personne dont la fonction n’est pas identifiée
  3. les procès-verbaux pour Sandweiler, Steinfort et Wellenstein sont signés par deux personnes dont la fonction n’est pas identifiée
  4. le procès-verbal pour Rodingen est signé par trois personnes dont la fonction n’est pas identifiée
  5. le procès-verbal pour Pontpierre/Bergem ne porte aucune signature
  6. les procès-verbaux pour Bartringen, Hautcharage, Pintsch, Saeul et (Nieder)Wiltz sont signés par le seul président
  7. le procès-verbal pour Bettendorf est signé par le président et le secrétaire
  8. le procès-verbal pour Rosport est signé par le président et le trésorier

Les autres procès-verbaux semblent porter le nombre de signatures correspondant au nombre de personnes renseignées dans la liste de présence.

Le procès-verbal des délibérations, en tant qu’acte opposable aux tiers et pour avoir force probante des délibérations prises, doit renfermer en lui-même toutes les conditions de sa régularité. Toutefois, il faut admettre que la signature du président suffit à conférer force probante au procès-verbal alors même que les signatures des autres membres présents feraient défaut. Il en résulte que les procès-verbaux repris ci-dessus sub 1. à 5. sont irréguliers, tandis que ceux indiqués sub 6. à 8. établissent avec la force probante requise la réalité de la décision d’agir en justice.

Les demandes introduites par les fabriques d’église de Bascharage, de Luxembourg-Limpertsberg, de Reckingen/Mess, de Berdorf, d’Echternach, de Hosingen, de Linger, de Nospelt, de Pontpierre/Bergem, de Rodingen, de Sandweiler, de Steinfort et de Wellenstein sont partant irrecevables

                                                          iv.      Représentation de l’a.s.b.l. SYFEL : existence de la décision d’agir en justice

L’a.s.b.l. SYFEL est régie par la loi du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif. Cette loi ne prévoit pas en elle-même les modalités de prise de décision au sein des associations sans but lucratif, et abandonne ces questions aux statuts (article 2 : « Les statuts d’une association sans but lucratif doivent mentionner : … 6° les attributions et le mode de convocation de l’assemblée générale ainsi que les conditions dans lesquelles ses résolutions seront portées à la connaissance des associés et des tiers ; … 7° le mode de nomination et les pouvoirs des administrateurs ; … »).

Les statuts de l’a.s.b.l. SYFEL, non versés aux débats mais consultables sur www.syfel.lu, prévoient que les organes sont l’assemblée générale, le conseil d’administration et le comité (article 6), que l’assemblée générale doit voter sur l’approbation du budget et des comptes, la décharge au conseil d’administration, la nomination et la révocation des administrateurs, la nomination et la durée du mandat des réviseurs de caisse qui doivent être indépendants des autres organes, la fixation des cotisations, l’exclusion d’un membre, la modification des statuts et la dissolution de l’association (article 8), que le conseil d’administration administre et dirige l’association, la représente dans tous les actes judiciaires et extrajudiciaires, adopte les actes d’administration et de disposition et engage l’association à l’égard des tiers par la signature conjointe de deux membres du comité (article 12) et que le comité assure la gestion journalière des affaires de l’association (article 14).

L’a.s.b.l. SYFEL en tant que personne morale ne peut pas agir en tant que telle, mais doit agir à travers son organe compétent à ces fins. L’assignation du 28 décembre 2016 indique d’ailleurs qu’elle est représentée à l’instance par son conseil d’administration. Pour pouvoir agir en justice, il faut cependant que l’organe compétent, en l’espèce le conseil d’administration, ait adopté une décision à cet effet et que l’a.s.b.l. SYFEL en tant que partie demanderesse puisse en justifier le cas échéant en cas de contestation. Face aux contestations des parties ecclésiastiques, l’a.s.b.l. SYFEL reste en défaut de verser à l’instance la preuve d’une délibération régulière de son conseil d’administration portant sur l’introduction de l’action actuellement sous examen. L’action de l’a.s.b.l. SYFEL est partant irrecevable.

                                                            v.      Intérêt légitime

1/ Les arguments tenant au respect de la séparation des pouvoirs entre législatif, exécutif et judiciaire et à l’absence de droit de propriété dans le chef des fabriques d’église touchent directement aux développements à consacrer au moyen tiré de l’irrecevabilité de l’action en tant qu’action déclaratoire et seront abordés dans ce cadre.

2/ Le moyen tiré de l’approbation de la convention par l’a.s.b.l. SYFEL, et à travers elle par tous ses membres, lors des assises organisées par l’ARCHEVÊCHÉ en amont de la signature de la convention doit être rejeté. Si ces assises participaient au louable effort d’impliquer toutes les composantes de l’Eglise catholique dans la discussion sur les projets en cours, il faut cependant relever qu’il ne s’agissait que d’une assemblée informelle, sans pouvoir de décision institutionnel, et que partant les opinions et votes y exprimés ne sont pas de nature à lier de façon définitive ceux qui y ont participé, et ce ni en leur nom personnel, ni au nom de l’organisation qu’ils représentaient, ni au nom des organismes que leur organisation était censée représenter. La circonstance que les représentants de l’a.s.b.l. SYFEL aient au mois de janvier 2015 exprimé une opinion favorable au sujet du projet de convention ne prévient partant pas aujourd’hui ni l’a.s.b.l. SYFEL (dont l’action est cependant irrecevable sur base d’un autre argument) ni à travers elle les fabriques d’église (celles dont l’action n’est pas déclarée irrecevable sur base d’un autre moyen) de saisir le tribunal.

  1. c.       Recevabilité formelle des demandes : moyens touchant les parties défenderesses : absence de personnalité juridique du GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHE DU LUXEMBOURG, ainsi que de Xavier BETTEL, de Dan KERSCH et de Jean-Claude HOLLERICH, assignés ès qualités

Les parties demanderesses ne se prévalent d’aucune disposition légale qui conférerait la personnalité morale au GOUVERNEMENT, respectivement à Xavier BETTEL, à Dan KERSCH et à Jean-Claude HOLLERICH en les qualités respectives en lesquelles ils sont assignés. La personnalité morale active constitue cependant une condition essentielle pour pouvoir être attrait en tant que sujet de droit devant les instances judiciaires. L’action dirigée à leur encontre est partant irrecevable.

  1. d.      Fins de non-recevoir : capacité à agir (suppression des fabriques d’église) et intérêt à agir (action déclaratoire, droit de propriété et séparation des pouvoirs)

Les parties défenderesses soulèvent tout un ensemble de moyens qui ne touchent pas à la régularité formelle de l’action introduite par les parties demanderesses, mais aux conditions d’existence et d’exercice de l’action en justice.

Les conditions d’existence de l’action en justice tiennent à l’intérêt et à la qualité pour agir en justice, et sont sanctionnées par une fin de non-recevoir qui est le moyen de défense qui tend à déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond. Les conditions d’exercice de l’action en justice tiennent à la capacité et au pouvoir à agir, et sont sanctionnées par une irrégularité de fond, qui est le moyen de défense qui tend à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte ou à en suspendre le cours, et dont le régime juridique se rapproche de celui des fins de non-recevoir

L’intérêt à agir, condition d’existence de l’action en justice, se définit comme étant le profit, l’utilité ou l’avantage que l’action est susceptible de procurer au plaideur. L’intérêt à agir qui conditionne l’existence du droit d’agir en justice doit être né et actuel.

En l’espèce, c’est au regard de la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir qu’il faut examiner le moyen de défense tiré de la qualification d’action déclaratoire de l’action introduite par les parties demanderesses et du défaut de réalisation des conditions dégagées par la jurisprudence au fil du temps pour justifier la recevabilité de l’action déclaratoire.

La capacité à agir d’une personne se décline en capacité de jouissance, qui est la possibilité d’être titulaire du droit d’agir en justice, et en capacité d’exercice, qui est la possibilité de mettre en œuvre, d’exercer, les droits que la personne tient par ailleurs. La capacité de jouissance constitue une condition d’existence de l’action en justice, tandis que la capacité d’exercice constitue une condition d’exercice de l’action en justice.

En l’espèce, en relevant que les fabriques d’église sont supprimées avec effet au 1er mai 2018, les parties étatiques s’interrogent sur la persistance de la capacité de jouissance de celles-ci, partant sur les conditions d’existence de leur action en justice. Leur moyen doit partant être examiné au titre d’une fin de non-recevoir.

(sur ces points, voir L. Cadiet, Droit judiciaire privé, Litec, 5e édition, N° 349 et ss, N° 433 et ss, N°477 et ss)

Ces deux fins de non-recevoir doivent être examinées ensemble dans la mesure où selon l’analyse du tribunal, elles font appel aux mêmes critères d’appréciation.

1/ Pour ce qui concerne la capacité de jouissance des fabriques d’église, la loi du 13 février 2018 sur la gestion des édifices religieux et autres biens relevant du culte catholique, ainsi que sur l’interdiction du financement des cultes par les communes, portant création du Fonds de gestion des édifices religieux et autres biens relevant du culte catholique, dispose en son article 2 que « Le Fonds est de plein droit le successeur à titre universel des fabriques d’église, supprimées conformément à l’article 9 », tandis que cet article 9 prévoit que « Les fabriques d’église régies par le décret modifié du 30 décembre 1809 concernant les fabriques des églises sont supprimées ». Il ne saurait faire de doute que ce faisant, le législateur a privé les fabriques d’église de la personnalité morale de droit public qui leur avait été conférée par le décret du 30 décembre 1809 concernant les fabriques des églises, tout en transférant l’intégralité de leurs patrimoines, droits et obligations au fonds nouvellement constitué sous forme de personne morale de droit public (article 1er) auquel s’appliquent pour les besoins de son immatriculation au registre de commerce et des sociétés les règles relatives aux établissements publics (article 7). Il est encore constant que la loi du 13 février 2018 est entrée en vigueur au 1er mai 2018. A partir de cette date, les fabriques d’église constituées sous le régime du décret du 30 décembre 1809 concernant les fabriques des églises sont partant privées de la personnalité juridique, et partant de la capacité de jouir d’un quelconque droit, dont notamment le droit d’agir en justice (ainsi que le cas échéant du droit de propriété sur les biens qui ont pu leur appartenir à cette date).

La question qui se pose est celle de savoir si les fabriques d’église peuvent être admises à poursuivre l’action en justice régulièrement introduite avant qu’elles ne se soient vues priver de la capacité de jouissance. Or, la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, faisant application de l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, consacre le droit d’accès au juge, notamment dans des hypothèses d’exclusion du droit de porter sa revendication relative à une nationalisation devant un juge (CEDH 28 octobre 1992, aff. Brumarescu), d’application d’un délai de forclusion empêchant l’action des victimes d’un acte d’expropriation (CEDH 6 décembre 2001, aff. Yagtzilar et alii) ou de suspension prolongée de l’action en indemnisation suite à un acte terroriste (CEDH 1er mars 2002, aff. Kutic/Croatie) (S. Guinchard, Droit processuel, Droit commun et droit comparé du procès équitable, Dalloz, 4e édition, N° 242). Le droit d’accès à la justice ainsi consacré comporte des obligations positives à charge des instances étatiques pour en garantir l’exercice effectif (J. Velu et R. Ergec, Convention européenne des droits de l’homme, Bruylant, 2e édition, N° 458).

Il ne saurait faire de doute que l’intervention du législateur étatique privant une partie de sa personnalité juridique, débouchant sur l’irrecevabilité de l’action dirigée par la personne concernée contre l’Etat décrétée par une juridiction étatique, devrait être considérée comme un obstacle formé par les pouvoirs étatiques à l’exercice du droit d’accès à la justice. Ainsi, tout en admettant le principe que l’entité qui s’est vue priver par l’effet de la loi de ses attributs tenant à la personnalité juridique doit en principe pouvoir poursuivre l’action régulièrement introduite par ses soins afin de faire valoir ses droits et faire trancher par un tribunal les irrégularités dont elle se prétend avoir été la victime, le tribunal entend cependant limiter cette faculté à la défense d’intérêts nés et actuels (J. Velu et R. Ergec, Convention européenne des droits de l’homme, Bruylant, 2e édition, N° 450, souligne que le grief doit être réel et sérieux).

La question se recouvre dès lors avec celle de savoir si les parties demanderesses étaient recevables au titre de l’intérêt à agir à introduire une action déclaratoire.

2/ La doctrine n’admet pas les pures actions déclaratoires, c’est-à-dire celles qui ont pour finalité de demander une simple consultation aux juges et qui est totalement détachée de la notion d’intérêt (JCL Procédure civile, fasc. 500-75, N° 51), tout en admettant en sa majorité celles qui s’appuient sur un intérêt né et actuel qui peut être constitué par la nécessité sérieuse de lever un doute sur une situation patrimoniale ou extrapatrimoniale déterminante pour le demandeur (JCL Procédure civile, fasc. 500-75, N° 52) ou par la menace d’un trouble d’où découle l’intérêt né et actuel à faire cesser une incertitude juridique (S. Guinchard, C. Chanais, F. Ferrand, Procédure civile, Droit interne et droit de l’Union européenne, Dalloz, 32e édition, N° 134 ; G. de Leval, Eléments de procédure civile, Larcier, N° 9), à condition que l’incertitude soit réelle et que le trouble qu’elle occasionne soit suffisamment accentué (L. Cadiet, J. Normand, S. Amrani Mekki, Théorie générale du procès, Thémis, 2e édition, N° 81), qu’il ne s’agisse pas de préparer un procès en s’assurant une simple preuve mais de couper court à un procès susceptible d’être éventuellement engagé par autrui (S. Guinchard, Droit et pratique de la procédure civile, Dalloz, N° 101.71), que la décision présente pour le demandeur une utilité concrète (G. de Leval, Eléments de procédure civile, Larcier, N° 9) ou que l’action ne soit pas intentée pour qu’il soit procédé à une constatation n’ayant pas d’utilité pratique sérieuse pour le demandeur (JCL Procédure civile, fasc. 500-75, N° 62).

Certains auteurs nient cependant la recevabilité des actions déclaratoires en l’absence de disposition légale expresse autorisant ces actions (L. Cadiet, Droit judiciaire privé, Litec, 5e édition, N° 355).

La jurisprudence luxembourgeoise est fixée dans le sens de l’admission sous conditions de l’action déclaratoire. Ainsi, la Cour d’appel décide

-          que l’action qui tend à faire constater judiciairement l’absence d’une action quelconque dans le chef de la partie adverse pour le remboursement de ses prestations, est à ranger dans la catégorie des actions déclaratoires qui, contrairement aux actions interrogatoires et provocatoires, sont recevables ; qu’à la différence des actions interrogatoires et des actions provocatoires qui tendent à obliger un tiers à adopter, contre son gré, une attitude déterminée, les actions déclaratoires obligent le demandeur à rapporter la preuve de l’existence ou de l’inexistence d’une situation juridique ou d’un droit ; que pour justifier l’exercice d’une action déclaratoire, il suffit qu’une incertitude grave ou une menace sérieuse paralyse l’exercice normal d’un droit et que, d’autre part, la déclaration judiciaire sollicitée soit de nature à offrir au demandeur non point une satisfaction purement théorique, mais une utilité concrète et déterminée ;

pour retenir en l’espèce qu’en vertu de la convention en discussion, il a été convenu entre parties que pour ordonner le déblocage d’une certaine somme, il faut constater que la Caisse de pension des Commerçants et Industriels ne possède aucun recours pour le recouvrement de ses prestations ; que les victimes ont cependant un intérêt manifeste d’être renseignées sur le montant des dommages-intérêts leur revenant en définitive ; qu’il y a désaccord entre parties sur la question de savoir si le montant en question peut être déboursé ou non ; qu’il s’ensuit que l’intimée a un intérêt certain justifiant l’intervention immédiate du juge.

(Cour d’appel 7 décembre 1976, Pas. 23, page 477)

-          que l’action telle qu’introduite par les appelants ne s’analyse pas à proprement parler comme une demande en interprétation telle que prévue par l’article 11, alinéa 6 de la loi du 12 juin 1965 concernant les conventions collectives, dès lors qu’ils ne précisent pas en quoi la disposition visée serait peu claire, ambiguë et donc sujette à interprétation, mais plutôt comme une action déclaratoire visant à obtenir du tribunal du travail qu’il se prononce sur l’existence d’une situation juridique, voire sur la légalité d’un acte (en l’espèce une note de service) qui ne fait plus cependant l’objet d’aucune contestation actuelle, action qui en d’autres termes n’a pas pour objet de permettre à une partie de prévenir un trouble à venir, mais seulement d’être exactement informée de l’étendue de ses droits ; que pour pouvoir exercer pareille action, l’on s’accorde à considérer que le demandeur n’a intérêt à agir que si la déclaration judiciaire qu’il sollicite est de nature à lui offrir, non point une satisfaction purement théorique, mais une utilité concrète et déterminée ; que force est de constater que depuis la nouvelle convention collective, valable pour les années 1996-97 et -98, déclarée d’obligation générale par règlement grand-ducal du 16 avril 1997, « à partir de 1997, les jours fériés bancaires du (... ) lundi de la fête locale (... ) sont remplacés par 4 jours de repos » ; que l’action des demandeurs tendant en définitive, selon leur requête, à interdire pour l’avenir à la BGL sous le couvert d’une demande en interprétation « d’annihiler le principe bien défini – à savoir journée de repos le lundi de la fête locale – » ne présente actuellement aucune utilité concrète des lors qu’elle ne vise plus qu’à demander au juge de se prononcer sur une question purement théorique qui aurait pu tout au plus présenter encore quelque intérêt avant 1997 ; que l’irrecevabilité d’une telle demande s’impose, les juridictions n’étant pas un « bureau de consultation » (voir Cass. soc. fr. 04.08.1952, JCP 1953 II. 7439).

(Cour d’appel 22 avril 1999, N° 21314 du rôle)

-          que l’action déclaratoire est définie comme étant une action dont l’objet est de faire constater par le juge l’existence ou l’étendue d’une situation juridique ; que l’action déclaratoire suppose qu’une incertitude grave ou une menace sérieuse paralyse l’exercice normal d’un droit et que la déclaration judiciaire sollicitée offre au demandeur une utilité concrète et déterminée ;

pour retenir en l’espèce qu’il n’y a pas eu la moindre contestation de la part du curateur quant à la validité du contrat de cession et quant à la loi applicable à ce contrat, de sorte que l’action intentée par X. n’a aucune incidence quant aux rapports entre lui et le curateur des faillites ; que l’affirmation de l’appelant suivant laquelle une décision des juridictions luxembourgeoises quant aux questions de validité du contrat et de la loi applicable lui faciliterait à faire reconnaître sa qualité d’actionnaire de la BIM devant les juridictions maliennes ou marocaines, donc lui offrirait une utilité concrète, est restée à l’état de pure allégation ; qu’il n’est de même pas établi que l’exercice normal de ses droits dérivant du contrat de cession litigieux soit paralysé devant les juridictions marocaines ou maliennes.

(Cour d’appel 6 novembre 2013, Pas. 36, page 448)

-          que l’action déclaratoire est celle qui a pour but de faire déclarer judiciairement l’existence ou l’inexistence d’une situation juridique, la régularité ou l’irrégularité d’un acte qui ne font l’objet d’aucune contestation ; que la pure action déclaratoire, c’est-à-dire celle qui aurait pour finalité de demander une simple consultation aux juges et qui serait totalement détachée de la notion d’intérêt n’est pas admise ;

pour retenir en l’espèce que la demande des appelants tend à faire constater l’inexistence, sinon la nullité du contrat de prêt, donc l’inexistence d’un lien juridique, sinon l’irrégularité d’une convention, ce à un moment où une revendication afférente n’était pas faite ; que pareille action est recevable sans référence à un litige existant s’il y a dans le chef du demandeur un intérêt certain, né et actuel ; que l’intérêt à agir peut dans ce cas être valablement constitué par la nécessité sérieuse de lever un doute sur une situation patrimoniale ou extrapatrimoniale déterminante pour le demandeur ; que, exposé au risque d’une demande en justice en paiement des montants réclamés par la faillie et au risque de la réalisation des sûretés, l’appelant avait un intérêt né et sérieux à mettre fin à cet état d’insécurité juridique sans attendre l’introduction d’une demande en paiement à son égard et par rapport à laquelle il aurait à ce moment-là seulement pu présenter ses moyens de défense ; que son action a une utilité concrète et déterminée.

(Cour d’appel 3 avril 2014, JTL 2014/6, page 169)

La jurisprudence des juges de première instance va dans le même sens :

-          que pour justifier l’exercice d’une action déclaratoire, il suffit qu’une incertitude grave ou une menace sérieuse paralyse l’exercice normal d’un droit et que, d’autre part, la déclaration judiciaire sollicitée soit de nature à offrir au demandeur non point une satisfaction purement théorique, mais une utilité concrète et déterminée ;

pour retenir en l’espèce que Maître X ès qualités a fait pratiquer saisie-arrêt entre les mains de la SOCIETE GENERAL BANK & TRUST S.A. pour avoir sûreté et paiement de la somme de 635.000 € que AXEL ASSETS MANAGEMENT S.A. lui redevrait sur base d’un jugement du 5 décembre 2007 ; que Maître X ès qualités a procédé en date du 16 avril 2009 à la dénonciation de la saisie-arrêt opposition avec assignation en validation ; que Maître X ès qualités n’a cependant pas enrôlé cette assignation ; que la partie saisie AXEL ASSETS MANAGEMENT S.A. s’est vu bloquer ainsi ses avoirs depuis la saisie-arrêt du 8 avril 2009 ; que c’est pourquoi AXEL ASSETS MANAGEMENT S.A. demande maintenant l’annulation des actes d’assignations en saisie-arrêt opposition du 8 avril 2009 et en dénonciation de la saisie-arrêt opposition avec assignation en validité du 16 avril 2009 et en conséquence la mainlevée de la saisie-arrêt pratiquée auprès du tiers-saisi ; que le demandeur a en conséquence un intérêt né et actuel à agir en justice au vu de l’indisponibilité de ses avoirs qui se trouvent entre les mains du tiers saisi.

(Tribunal d’arrondissement de Luxembourg 27 avril 2012, XIe chambre, jugement civil N° 91/12)

-          qu’on définit généralement les actions déclaratoires comme étant des actions qui tendent à faire déclarer judiciairement l’existence (ou l’inexistence) d’une situation juridique ou d’un droit (Solus & Perrot, Droit judiciaire privé, vol. I, p. 209) ; que pour justifier l’exercice d’une action déclaratoire, il suffit qu’une incertitude grave ou une menace sérieuse paralyse l’exercice normal d’un droit et que, d’autre part, la déclaration judiciaire sollicitée soit de nature à offrir au demandeur non point une satisfaction purement théorique, mais une utilité concrète et déterminée. (cf Cour d’appel, 7.12.1976, Pas. 23, 477 et Cour d’appel, 22.4.1999, N° 21314 du rôle) ; que pour qu’une action déclaratoire puisse être déclarée recevable, il faut que celle-ci remplisse deux conditions cumulatives dont la première est l’exigence d’une menace grave et sérieuse d’un droit au point de créer un trouble précis ;

pour retenir en l’espèce qu’une telle situation n’existe pas au profit de la partie demanderesse qui entend uniquement voir fixer l’étendue de la réparation qu’elle devra fournir ; que sous ce rapport aucune urgence particulière n’est donnée, les intérêts du FOYER n’étant pas menacés ; que dans le cadre d’une éventuelle action en responsabilité il pourra en effet faire valoir ses moyens sans restriction aucune ; qu’ainsi, et dans la mesure où le préjudice causé aurait été aggravé par la faute ou négligence des CFL, il appartiendrait au tribunal saisi de la demande d’indemnisation d’en tenir compte ; qu’en attendant rien n’empêche le FOYER de régler le montant qu’il considère comme justifié ; que force est dès lors de constater que la première condition de recevabilité d’une action déclaratoire n’est pas remplie, de sorte qu’il convient de faire droit au moyen opposé par la défenderesse.

(Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, 20 novembre 2013, Ie chambre, N° 329/2013)

-          qu’on définit les actions déclaratoires comme étant des actions qui tendent à faire déclarer judiciairement l’existence (ou l’inexistence) d’une situation juridique ou d’un droit (Solus & Perrot, Droit judiciaire privé, vol. I, p. 209) ; que pour justifier l’exercice d’une action déclaratoire, il suffit qu’une incertitude grave ou une menace sérieuse paralyse l’exercice normal d’un droit et que, d’autre part, la déclaration judiciaire sollicitée soit de nature à offrir au demandeur non point une satisfaction purement théorique, mais une utilité concrète et déterminée. (cf Cour d’appel, 7.12.1976, Pas. 23, 477 et Cour d’appel, 22.4.1999, N° 21314 du rôle) ; qu’ainsi, pour qu’une action déclaratoire puisse être déclarée recevable il faut que celle-ci remplisse deux conditions cumulatives dont la première est l’exigence d’une menace grave et sérieuse d’un droit au point de créer un trouble précis ;

  • pour retenir en l’espèce que la société ARCHIMEDIA, en tant que potentiel acquéreur des actifs de la faillite, ne saurait invoquer une menace grave et sérieuse d’un droit ; qu’en cette qualité, elle reste en défaut d’établir à quel titre elle pourrait se prévaloir d’un droit pour intervenir dans le processus de vente ; que le curateur, en charge de liquider les actifs de la faillite, n’a aucunement à justifier ses décisions vis-à-vis d’un potentiel acquéreur ; que quant à sa qualité de créancier, et abstraction faite de la circonstance que la créance de la société ARCHIMEDIA ne se trouve à l’heure actuelle pas (encore) admise au passif de la faillite, il échet de relever que la requérante a été invitée à intervenir dans la procédure d’autorisation de vente introduite par le curateur par requête du 10 novembre 2015 ; qu’elle a dès lors pu faire valoir ses observations et moyens, de sorte que le tribunal a statué en pleine connaissance de cause sur le mérite de la requête ; qu’une menace grave et sérieuse d’un droit fait dès lors défaut.

(Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, XVe chambre, 6 janvier 2016, N° 173338 du rôle)

  • pour retenir en l’espèce qu’une telle situation n’existe pas en l’occurrence ; que la société TRALUX entend uniquement voir fixer la part de responsabilité des parties assignées dans le préjudice subi par X et à condamner les parties défenderesses à la tenir quitte et indemne des sommes qu’elle pourrait être amenée à payer au titre du préjudice subi par X ; que sous ce rapport aucune urgence particulière n’est donnée alors que la société TRALUX n’a pas encore été actionnée par la société IDEES INTERIM qui semble n’avoir entrepris aucune démarche à l’encontre de la société TRALUX depuis sa mise en demeure du 31 juillet 2015 ; que les intérêts de la société TRALUX ne sont pas menacés, celle-ci pouvant faire valoir ses moyens après avoir été actionnée ; que la première condition de recevabilité d’une action déclaratoire n’étant pas remplie, il y a lieu de faire droit au moyen opposé par les parties défenderesses.

(Tribunal d’arrondissement de Luxembourg 29 mars 2017, Ie chambre, jugement civil N° 551/2017, N° 145407 du rôle)

  • pour retenir en l’espèce qu’une telle situation n’existe pas en l’occurrence ; que si la société R CAPITAL se trouve toujours confrontée à une assignation en faillite de la part de la société MERCURY, suite à l’appel relevé par cette dernière contre le jugement commercial du 30 janvier 2017 ayant rejeté sa demande, elle pourra toujours faire valoir ses contestations quant à la certitude de la créance invoquée par MERCURY devant les juges d’appel, tel qu’elle a pu le faire devant les premiers juges ayant d’ailleurs accueilli ses moyens ; que l’exercice normal de ses droits de la défense ne se trouve dès lors nullement paralysé ; qu’à cet égard, s’il est vrai que les juges d’appel siégeant en matière de faillite se limiteront à un examen sommaire des contestations soulevées afin de vérifier le degré de certitude de la créance alléguée par MERCURY dans le cadre de l’appréciation de l’état de cessation des paiements de R CAPITAL, cette circonstance ne remet nullement en cause la préservation des intérêts de cette dernière, alors que tout doute sérieux concernant la certitude de la créance alléguée doit profiter au débiteur, la charge de la preuve de l’état de cessation des paiements de débiteur, laquelle suppose impayées des dettes certaines, liquides et exigibles, reposant au demandeur en faillite ; qu’en l’absence de titre, il appartient en effet au demandeur en faillite d’établir le caractère certain de sa créance alléguée et non pas au défendeur en faillite d’établir la non-certitude de ladite créance, celui-ci pouvant se limiter à soulever des contestations pour mettre en échec la certitude de la créance alléguée ; qu’une menace grave et sérieuse d’un droit fait dès lors défaut ; qu’à cela s’ajoute que la déclaration judiciaire sollicitée ne présente aucune utilité concrète pour la requérante ; qu’en effet, en premier lieu, il convient de relever que le caractère sérieux ou non des contestations soulevées par la requérante relève de l’appréciation souveraine des juges d’appel siégeant en matière de faillite, lesquels ne sont en tout état de cause pas liés par l’éventuelle analyse faite par le tribunal de céans dans le cadre d’une action déclaratoire ; qu’en second lieu, il résulte tant des pièces versées en cause que des débats menés à l’audience que la société MERCURY a fait signifier en date du 6 mars 2017 une saisie-arrêt au mandataire de la société R CAPITAL, ainsi qu’à sa banque, afin de s’opposer à ce que ceux-ci se dessaisissent de toutes sommes qu’ils pourraient redevoir à la requérante et à son associé et gérant unique, X, et pour avoir sûreté et paiement de la somme de 217.340,58 EUR, augmenté des intérêts et que cette saisie-arrêt a été dénoncée à la société R CAPITAL et à X par acte du 10 mars 2017 avec assignation en condamnation et en validité devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg siégeant en matière civile, ce litige étant actuellement pendant devant la 17e Chambre et instruit devant un juge de la mise en état ; que dans la mesure où la société MERCURY réclame dans le cadre de cette procédure, outre la validation de la saisie-arrêt opérée, une condamnation en paiement au fond de la société R CAPITAL, celle-ci pourra faire valoir l’ensemble de ses moyens de contestation dans le cadre de l’instruction écrite de cette affaire et y requérir toutes les mesures d’instruction qu’elle juge utiles, sans qu’il y ait lieu de préjuger, dans le cadre de la présente action déclaratoire, du bien-fondé de la demande en condamnation présentée devant ces juges ; qu’au vu des développements qui précèdent, l’action déclaratoire est à déclarer irrecevable.

(Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, XVe chambre, 5 juillet 2017, jugement commercial N°833/2017, N° 182329 du rôle)

-          que la jurisprudence se montre de plus en plus accueillante aux actions déclaratoires en admettant que la menace d’un trouble suffit ; qu’en effet, si la survenance du dommage futur est incertaine, « la menace existe bel et bien », menace actuelle qui justifie une action préventive judiciaire sur le terrain. (cf Vincent-Guinchard, Procédure civile, Précis Dalloz, 27e éd., p.138, no 105) ; qu’il a ainsi été décidé que pour justifier l’exercice d’une action déclaratoire, il suffit qu’une incertitude grave ou une menace sérieuse paralyse l’exercice normal d’un droit et que, d’autre part, la déclaration judiciaire sollicitée soit de nature à offrir au demandeur non point une satisfaction purement théorique, mais une utilité concrète et déterminée. (cf Cour d’appel, 7.12.1976, Pas. 23, 477 et Cour d’appel, 22.4.1999, N° 21314 du rôle) ;

pour retenir en l’espèce

  • que, bien que s’agissant d’une action de type déclaratoire, la demande principale est à déclarer recevable, alors que le montant de 29.319 euros se trouve consigné sur un compte-tiers du mandataire du requérant et qu’il y a donc pour ce dernier un intérêt à voir trancher la question du montant des frais et honoraires qu’il redoit à Maître X.

(Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, 7 mars 2012, XIe chambre, jugement civil N° 51/12, N° 137876 du rôle) ;

  • qu’il y a pour la requérante un intérêt certain à voir trancher la question des droits du défendeur dans la succession de feu Y, son action tendant à obtenir la jouissance paisible et exclusive de l’immeuble dépendant de la succession de feu Y.

(Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, 31 mai 2013, jugement civil N° 132/13, XIe chambre, N° 137076 du rôle)

  • qu’il se dégage de la relation des faits contenue dans les actes introductifs d’instance que la société BEMO BANQUE est détentrice de fonds de la part de sa cliente décédée et que diverses personnes prétendent avoir des droits à divers titres sur les fonds en question (contrat de fiducie et testament) ; que le contrat de fiducie, signé avant le décès de la cliente, à le supposer valable, est susceptible d’opérer un transfert de propriété au profit du fiduciaire, de sorte qu’il existe dans le chef de la demanderesse un intérêt à voir lever le doute planant sur la validité du contrat en question aux fins de permettre à cette dernière de continuer les fonds à qui de droit parmi les personnes qui ont fait valoir des droits sur les fonds en question.

(Tribunal d’arrondissement de Luxembourg 7 avril 2017, Xe chambre, jugement civil N° 80/2017, N° 164485, 166433 et 167474 du rôle)

-          que l’action déclaratoire est celle qui a pour but de faire déclarer judiciairement l’existence ou l’inexistence d’une situation juridique, la régularité ou l’irrégularité d’un acte qui ne font l’objet d’aucune contestation ; que la pure action déclaratoire, c’est-à-dire celle qui aurait pour finalité de demander une simple consultation aux juges et qui serait totalement détachée de la notion d’intérêt, n’est pas admise en droit luxembourgeois ; qu’en vertu du principe fondamental que le contrôle judiciaire doit s’exercer « a posteriori » un plaideur ne peut pas se garantir à l’avance par une décision de justice de la régularité d’un acte ou de la légitimité d’une situation (Obs. crit. Hébraud sur CA Grenoble, 16 nov. 1949, RTDCiv. 1950, p. 221 ; Gaz. Pal. 1950, 1, p. 220 – Adde Cass. soc., 4 août 1952, JCP 1953, éd. A, II, 7439 ; S. 1953, p. 108 ; RTDCiv. 1953, p. 370, obs. Hébraud) ; qu’il est vrai qu’une action déclaratoire n’est pas systématiquement irrecevable ; qu’elle est subordonnée à l’existence d’un intérêt né et actuel dans le chef du demandeur et l’intérêt à agir peut être valablement constitué par la nécessité sérieuse de lever un doute sur une situation patrimoniale ou extrapatrimoniale déterminante pour le demandeur (Juriscl. Procédure civile, fasc. 126-2, N° 52) ; que pour justifier l’exercice d’une action déclaratoire, il suffit qu’une incertitude grave ou une menace sérieuse paralyse l’exercice normal d’un droit et que, d’autre part, la déclaration judiciaire sollicitée soit de nature à offrir au demandeur non point une satisfaction purement théorique, mais une utilité concrète et déterminée (cf Cour d’appel, 7.12.1976, Pas. 23, 477 ; Cour d’appel, 22.4.1999, N° 21314 du rôle ; Cour d’appel, 6.11.2013, Pas. 36, 448) ; qu’ainsi, pour qu’une action déclaratoire puisse être déclarée recevable il faut que celle-ci remplisse deux conditions cumulatives dont la première est l’exigence d’une menace grave et sérieuse d’un droit au point de créer un trouble précis et la deuxième est l’exigence que la déclaration judiciaire soit de nature à offrir au demandeur une utilité concrète et déterminée.

(Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, 16 janvier 2018, VIIIe chambre, jugement civil N° 19/2018, N° du rôle TAL-2017-00412)

La recevabilité limitée des actions déclaratoires est partant fermement établie en jurisprudence luxembourgeoise, sous les deux conditions cumulatives que le demandeur doit être exposé à une incertitude grave ou une menace sérieuse paralysant l’exercice normal d’un droit et que la déclaration judiciaire sollicitée soit de nature à offrir au demandeur non pas une satisfaction purement théorique, mais une utilité concrète et déterminée.

Le tribunal entend examiner chacune de ces deux conditions pour en constater le défaut de réalisation.

2 a/ La condition tenant à l’existence d’une incertitude grave ou d’une menace sérieuse paralysant l’exercice normal d’un droit se dédouble en deux éléments : l’existence d’une incertitude grave ou d’une menace sérieuse d’une part et le risque de paralysie de l’exercice normal d’un droit d’autre part.

2 a i/ En ce qui concerne la question de l’existence d’une incertitude grave ou d’une menace sérieuse, force est de constater que la convention n’emporte au détriment des parties demanderesses ni incertitude grave ni menace sérieuse sur l’exercice d’un quelconque droit. La convention a été conclue entre l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG et l’ARCHEVÊCHÉ et n’engage aux termes de l’effet relatif des contrats consacré par l’article 1165 du Code civil que les seules parties signataires. La convention n’est par elle-même pas susceptible d’emporter à charge des tiers, dont les fabriques d’église, un quelconque droit ou une quelconque obligation. Elle n’est partant pas de nature à affecter un éventuel droit dans le chef des fabriques d’église.

A cela s’ajoute que la convention ne constitue en soi, même entre les parties signataires, pas un document juridiquement contraignant en ce qu’elle emporterait des droits et obligations qui pourraient faire l’objet d’une consécration judiciaire et par la suite d’une exécution forcée. Il résulte de son contenu qu’il s’agit d’un accord-cadre sous forme d’une déclaration de volonté politique sur les règles juridiques que les parties entendent voir appliquer à l’avenir aux biens visés par la convention. Ce régime juridique, et les éventuels transferts de propriété préalables que son application requiert, ne pouvaient découler en fin de compte pas de la convention elle-même, mais devaient résulter d’une loi qui, aux termes des tout premiers mots de l’article 1er de la convention, restait à être adoptée. Si la convention cristallise dès lors l’accord de l’ETAT et l’ARCHEVÊCHÉ pour procéder en ce sens, elle n’emportait pas en elle-même instauration erga omnes dudit régime juridique et des transferts de propriété, ceux-ci ne découlant que de la loi dont l’adoption était alors envisagée et qui soit aurait pu ne pas être adoptée, soit aurait pu être adoptée dans une autre teneur que celle envisagée par les parties à la convention.

Ce n’est donc pas la convention qui le cas échéant pouvait entraver des droits des fabriques d’église, mais la loi à adopter.

2 a ii/ En ce qui concerne l’atteinte portée à l’exercice normal du droit de propriété que les fabriques d’église prétendent exercer sur les avoirs actifs et passifs qui sont destinés à être transmis au fonds à créer, force est de constater que ce droit de propriété est inexistant dans leur chef.

Il faut tout d’abord écarter l’argument des fabriques d’église tenant à ce qu’elles auraient préexisté au Concordat du 15 juillet 1801, aux Articles organiques de la Convention du 26 messidor an IX et au Décret du 30 décembre 1809 pour avoir existé dès l’époque de l’Ancien Régime. Aucun élément de droit ne permet de constater l’existence de fabriques d’église à l’époque de l’Ancien Régime, ni surtout une filiation ou une continuation juridique entre de tels entités et les fabriques d’église actuelles, peu importe qu’on considère globalement et de façon abstraite celles visées par les Articles organiques de la Convention du 26 messidor an IX et le Décret du 30 décembre 1809 ou individuellement et de façon concrète celles qui sont parties à la présente instance.

C’est encore à tort que les parties demanderesses prétendent que les fabriques d’église en tant qu’institution auraient été créées par le Concordat du 15 juillet 1801. Ce Concordat ne mentionne pas les fabriques d’église et se limite, en ce qui concerne les biens ecclésiastiques qui avaient été enlevés à l’Eglise aux temps révolutionnaires à faire la distinction entre ceux qui depuis cette époque n’ont pas été aliénés, en faisant obligation à l’Etat français de les remettre à la disposition des évêques (article 12 :« Toutes les églises métropolitaines, cathédrales, paroissiales et autres non aliénées, nécessaires au culte, seront remises à la disposition des évêques »), et ceux qui depuis cette époque ont fait l’objet d’une aliénation, en faisant obligation au Pape et partant à toute l’Eglise catholique de respecter les droits acquis par des tiers (article 13 : « Sa Sainteté, pour le bien de la paix et l’heureux rétablissement de la religion catholique, déclare que ni elle, ni les successeurs ne troubleront en aucune manière les acquéreurs des biens ecclésiastiques aliénés, et qu’en conséquence la propriété de ces mêmes biens, les droits et revenus y attachés, demeureront incommutables entre leurs mains ou celles de leurs ayants-cause »). Les fabriques d’église ont été instituées par les Articles organiques de la Convention du 26 messidor an IX (article 76 : « Il sera établi des fabriques pour veiller à l’entretien et à la conservation des temples, à l’administration des aumônes ») et réglementées par le Décret du 30 décembre 1809 concernant les fabriques des églises.

En ce qui concerne les biens ecclésiastiques visés par l’article 12 du Concordat, l’article 75 des Articles organiques de la Convention du 26 messidor an IX prévoit plus en détail les modalités pratiques de remise à disposition aux évêques (« Les édifices anciennement destinés au culte catholique, actuellement dans les mains de la nation, à raison d’un édifice par cure et par succursale, seront mis à la disposition des évêques par arrêtés du préfet du département »).

Ni le Concordat de 1801, ni les Articles organiques, ni le Décret de 1809 ne peuvent être interprétés, ni par leurs termes ni par leur esprit, comme attribuant la propriété des biens ecclésiastiques aux fabriques d’église. Cette conclusion est encore confirmée par l’article 1er du Décret du 30 décembre 1809 qui définit la mission des fabriques d’église en leur attribuant un rôle de gestion et d’administration, à l’exclusion d’un pouvoir de disposition (« Les fabriques dont l’article 76 de la loi du 18 germinal an X a ordonné l’établissement sont chargées de veiller à l’entretien et à la conservation des temples; d’administrer les aumônes et les biens, rentes et perceptions autorisées par les lois et règlements, les sommes supplémentaires fournies par les communes, et généralement tous les fonds qui sont affectés à l’exercice du culte ; enfin d’assurer cet exercice et le maintien de sa dignité, dans les églises auxquelles elles sont attachées, soit en réglant les dépenses qui y sont nécessaires, soit en assurant les moyens d’y pourvoir »). L’absence dans le chef des fabriques d’église de pouvoir de disposition caractérisant le droit de propriété découle encore de l’article 62 du Décret qui soumet à autorisation les actes de disposition (« Ne pourront les biens immeubles de l’église être vendus, aliénés, échangés, ni même loués pour un terme plus long que neuf ans, sans une délibération du conseil, l’avis de l’évêque diocésain, et notre autorisation »).

Les fabriques d’église ne jouissent donc pas du droit de propriété allégué par elles auquel la convention serait le cas échéant de nature à porter atteinte.

2 b / La condition tenant à l’utilité concrète et déterminée que l’action déclaratoire peut procurer au demandeur doit être examinée au regard du contenu de l’action en justice. Les conditions de recevabilité de la demande déclaratoire doivent en effet être examinées au regard de l’objet de la demande, considérée comme le résultat économique ou social qui constitue l’objectif de la prétention (H. Motulsky, Droit processuel, Cours Saint Jacques, page 202). Seul l’objet de la demande est de nature à procurer au demandeur une utilité concrète et déterminée, à l’exclusion des moyens et arguments qui sous-tendent cet objet et qui permettent de le justifier.

Or, tel qu’il a été retenu ci-dessus, le dispositif de l’exploit d’assignation, et de la demande en intervention subséquente, renferme pour l’essentiel une énumération de huit moyens juridiques (les points e) à l)) qui sont plus amplement développés dans le corps de l’assignation. Ces moyens ne sauraient être pris en considération pour retenir l’existence d’une utilité concrète et déterminée. Il en est de même des points sub a) se rapportant à la pure recevabilité de la demande, sub d) se rapportant à une mesure d’instruction par rapport à un moyen spécifique et sub m) se rapportant à la déclaration de jugement commun.

Seuls les points sub b) (« dire que la Convention du 26.01.2015 est nulle et privée d’effets juridiques et dire qu’elle est inopposable aux parties requérantes ») et sub c) (« dire que la Convention ne saurait sortir aucun effet ou acte d’aucun ordre ni en matière contractuelle ni en matière législative ») expriment une véritable demande formelle de nature déclaratoire, portée à ce titre devant le tribunal.

2 b i/ Dans la mesure où les demandes ainsi formulées se meuvent sur le terrain contractuel, en ce qu’il est demandé à voir dire la convention nulle, à la voir privée d’effets, à la voir dire inopposable aux parties demanderesses et à voir dire qu’elle ne sortira aucun effet ou acte d’aucun ordre en matière contractuelle, l’action déclaratoire doit être déclarée irrecevable pour défaut d’intérêt alors que, tel qu’il a été retenu ci-dessus, la convention ne produit aucun effet direct ni même indirect sur la situation juridique des fabriques d’église, et que par voie de conséquence la déclaration de nullité, de privation d’effets, d’inopposabilité et d’inefficacité de la convention à leur égard n’est en rien de nature à modifier ou à améliorer leur situation juridique.

Seule la disposition en laquelle il est demandé à voir déclarer que la convention ne saurait sortir aucun effet ou acte d’aucun ordre en matière législative, en ce qu’elle serait susceptible de former obstacle à l’adoption de mesures législatives, est de nature à produire une utilité concrète et déterminée au profit des fabriques d’église.

2 b ii/ Dans la mesure où l’action déclaratoire des parties demanderesses tend à voir faire échec à des mesures législatives à prendre sur base de la convention, le moyen de défense y opposée tenant au défaut d’intérêt légitime dans le chef des parties demanderesses à agir dans le sens souhaité, tiré de la séparation des pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire, doit être examiné.

C’est une tautologie que de dire que le pouvoir judiciaire ne peut pas former ex ante obstacle à l’exercice de ses prérogatives par le pouvoir législatif. S’il appartient aux juridictions de vérifier la conformité des lois adoptées et promulguées à certaines normes supérieures, en ce notamment la Constitution et les conventions internationales régulièrement ratifiées, elles ne sauraient ériger de barrières à l’exercice par le pouvoir législatif de ses prérogatives. C’est partant à bon droit que les parties ecclésiastiques soutiennent que les parties demanderesses n’ont pas d’intérêt légitime pour demander au tribunal de dire que la convention ne saurait produire d’effet sur l’action législative.

Le tribunal ajoute que la loi portant application de l’accord politique acté dans la convention a entretemps été adoptée et promulguée à travers la loi du 13 février 2018 sur la gestion des édifices religieux et autres biens relevant du culte catholique, ainsi que sur l’interdiction du financement des cultes par les communes. Il en résulte que la demande pour autant qu’elle vise à intervenir dans le processus législatif est en tout état de cause devenue sans objet.

Le tribunal note encore que les parties demanderesses n’ont pas par voie de demande incidente porté leur demande sur la question de la validité de la loi du 13 février 2018 sur la gestion des édifices religieux et autres biens relevant du culte catholique, ainsi que sur l’interdiction du financement des cultes par les communes.

Il résulte de ce qui précède que la demande doit être déclaré irrecevable.

 

  1. e.       Indemnité de procédure

L’indemnité de procédure ne peut être allouée à la partie succombante. Pour le surplus, l’application de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure Civile relève du pouvoir discrétionnaire du juge (Cour de cassation 2 juillet 2015, Arrêt N° 60/15, JTL 2015, N° 42, page 166).

La demande au fond des parties demanderesses est irrecevable dans le chef de chacune d’elles. Elles doivent par voie de conséquence être déboutées de leur demande basée sur l’article 240 du Nouveau Code de Procédure Civile.

 

P a r   c e s   m o t i f s :

 

le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, première chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, sur le rapport du juge rapporteur,

donne acte aux fabriques d’église de Besch-Kleinmacher, de Berbourg, de Burmerange, de Contern, de Hosingen, de Lellig, de Manternach, de Tadler, de Wahlhausen et de Winseler de leur intervention volontaire,

dit irrecevable la demande pour autant qu’introduite par les fabriques d’église de Bastendorf, de Beidweiler, de Büderscheid, de Dalheim, de Hagen, de Kautenbach, de Lorentzweiler, de Merkholtz, de Tétange et de Wahlhausen pour défaut de décision de l’organe compétent portant décision d’agir en justice,

dit irrecevable la demande pour autant qu’introduite par les fabriques d’église de Bascharage, de Luxembourg-Limpertsberg, de Reckingen/Mess, de Berdorf, d’Echternach, de Hosingen, de Linger, de Nospelt, de Pontpierre/Bergem, de Rodingen, de Sandweiler, de Steinfort et de Wellenstein pour défaut de régularité du procès-verbal portant décision d’agir en justice,

dit irrecevable la demande pour autant qu’introduite par l’association sans but lucratif SYNDICAT DES FABRIQUES D’EGLISE DU LUXEMBOURG pour défaut de décision de l’organe compétent portant décision d’agir en justice,

dit irrecevable la demande pour autant que dirigée contre le GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHE DU LUXEMBOURG, Xavier BETTEL, Dan KERSCH et Jean-Claude HOLLERICH pour défaut de personnalité juridique dans leur chef,

dit irrecevable au fond la demande pour autant qu’introduite par les autres parties demanderesses au principal et sur intervention contre l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG et l’ARCHEVÊCHÉ DE LUXEMBOURG,

condamne les parties demanderesses au principal et sur intervention aux frais et dépens, et en ordonne la distraction au profit de Maître Patrick KINSCH et de la société anonyme ELVINGER HOSS PRUSSEN, représentée par Maître Pierre ELVINGER, avocats à la Cour concluants qui la demandent, affirmant en avoir fait l’avance.

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