Arrêt 138 de la Cour constitutionnelle - Définition du terme de biotope

La Cour constitutionnelle a rendu en date du 6 juin 2018 un arrêt dans l’affaire n°00138 du registre ayant pour objet une demande de question préjudicielle conformément à l’article 6 de la loi du 27 juillet 1997 portant organisation de la Cour constitutionnelle, introduite par la Cour de cassation, suivant arrêt rendu le 8 mars 2018, (n° 3937 du registre), parvenue au greffe de la Cour constitutionnelle le même jour, dans le cadre d’un litige opposant

A, demeurant à L-, en tant que demandeur en cassation,

en présence du Ministère public,

La Cour,

composée de :

Francis DELAPORTE, vice-président,

Henri CAMPILL, conseiller,

Eliane EICHER, conseiller,

Michel REIFFERS, conseiller,

Astrid MAAS, conseiller,

greffier : Lily WAMPACH

Sur le rapport du magistrat délégué et des conclusions déposées au greffe de la Cour le 19 mars 2018 par Monsieur le Procureur général d’Etat adjoint John PETRY, et le 23 mars 2018 par Maître Henri FRANK, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, au nom de A,

ayant entendu les représentants des parties précités en leurs plaidoiries à l’audience publique du 20 avril 2018

rend le présent arrêt :

 

Considérant que la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg, statuant sur le pourvoi de A, préqualifié, en présence du Ministère public par rapport à un jugement du tribunal d’arrondissement de Diekirch, siégeant en matière d’appel du tribunal de police, rendu le 2 mars 2017 sous le numéro 136/2017 ayant condamné le prévenu à une amende de 250 € et ordonné le rétablissement des lieux pour infractions aux articles 17 et 64 de la loi modifiée du 19 janvier 2004 relative à la protection de la nature et des ressources naturelles pour avoir, sans disposer d’une dérogation du Ministre compétent, - réduit, détruit sinon changé un biotope et plus particulièrement d’avoir abattu un arbre de type noyer (juglans regia) et - détruit ou détérioré un habitat de l’espèce visée à l’annexe 2 de la loi, à savoir de l’espèce des Chiroptera (chauve-souris, Fledermäuse) soumit à la Cour constitutionnelle la question préjudicielle suivante :

 

« L’article 17 de la loi modifiée du 19 janvier 2004 relative à la protection de la nature et des ressources naturelles est-il conforme à l’article 14 de la Constitution en ce qu’il ne définit pas le terme de « biotope » mais se limite à en illustrer la portée par une liste non limitative d’exemples ? » ;

 

Considérant que l’article 14 de la Constitution énonce que « Nulle peine ne peut être établie et appliquée qu’en vertu de la loi » ;

 

Considérant que l’article 17 de la loi modifiée du 19 janvier 2004, dans sa version pertinente pour le présent litige, dispose comme suit dans son alinéa 1er :

 

« Il est interdit de réduire, de détruire ou de changer les biotopes tels que mares, marécages, marais, sources, pelouses sèches, landes, tourbières, couvertures végétales constituées par des roseaux ou des joncs, haies, broussailles ou bosquets. Sont également interdites la destruction ou la détérioration des habitats de l’annexe 1 et des habitats d’espèces des annexes 2 et 3. » ;

 

Considérant que la question préjudicielle posée, telle que libellée, vise uniquement la première phrase de l’alinéa 1er de l’article 17 précité et met en exergue le terme « biotope » qui constitue un terme générique, non défini, suivi d’une série d’exemples, dont le caractère non limitatif est relevé par la juridiction de renvoi ;

 

Considérant que la deuxième phrase de l’alinéa 1er de l’article 17 qui vise les habitats et se fonde sur une législation européenne, ce dont témoignent les annexes à la loi également renseignées audit article, ne se trouve pas visée par la question préjudicielle ;

 

Considérant que le principe de la légalité de la peine consacré par l’article 14 de la Constitution a comme corollaire celui de la spécification de l’incrimination ;

 

Considérant que le principe de la légalité de la peine implique partant la nécessité de définir dans la loi les infractions en des termes suffisamment clairs et précis pour exclure l’arbitraire et permettre aux intéressés de mesurer exactement la nature et le type des agissements sanctionnés ;

 

Considérant que le terme « biotope » formé à partir des mots grecs « bios » signifiant « vie » et « topos » signifiant « lieu » pourrait a priori se rapporter à tout endroit quelconque du globe terrestre en tant que lieu de vie, tandis que dans la science biologique il vise plus restrictivement une aire prêtant un cadre de vie adéquat à des espèces animales ou végétales déterminées, au sens de « Lebensraum » ;

 

Considérant que l’absence de définition du terme « biotope » au niveau de la loi laisse ouverte la porte à nombre d’interprétations portant notamment sur les caractéristiques requises par la loi dans le chef de pareil lieu de vie et les espèces animales ou végétales y trouvant leur cadre de vie ;

 

Considérant que si cette absence de définition du terme « biotope » n’est pas une cause de difficulté d’application quant aux différents éléments naturels qui sont énumérés à titre d’exemples, l’absence de définition claire et précise reste entière pour les autres éléments naturels, lieux de vie y non énumérés en tant qu’exemples de biotope ;

 

Considérant qu’il s’ensuit que par rapport à la question préjudicielle posée, l’article 17, alinéa 1er, première phrase de la loi modifiée du 19 janvier 2004 est contraire à l’article 14 de la Constitution pour les lieux de vie y non énumérés en tant qu’exemples de biotope ;

 

Par ces motifs,

 

dit que par rapport à la question préjudicielle posée, l’article 17, alinéa 1er, première phrase de la loi modifiée du 19 janvier 2004 est contraire à l’article 14 de la Constitution pour les lieux de vie y non énumérés en tant qu’exemples de biotope ;

 

dit que dans les 30 jours de son prononcé l’arrêt sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg, Mémorial A ;

 

dit qu’il sera fait abstraction des nom et prénoms de A lors de la publication de l’arrêt au Journal officiel ;

 

dit que l’expédition du présent arrêt sera envoyée par le greffe de la Cour constitutionnelle à la Cour de cassation dont émane la saisine et qu’une copie conforme sera envoyée aux parties en cause devant cette juridiction.

 

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique extraordinaire par Monsieur le vice-président Francis DELAPORTE en présence de Madame le greffier Lily WAMPACH.

 

s. Lily WAMPACH                                                s. Francis DELAPORTE

       greffier                                                                        vice-président

 

 

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