Question préjudicielle à la Cour constitutionnelle dans le contexte d'une affaire d'escroquerie à subvention

Jugt no 617/2018

 

Disjonction sub 2)

AUDIENCE PUBLIQUE DU 22 FEVRIER 2018

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, chambre correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du Ministère Public contre

1)                            X

2)               disj. Y

prévenus

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FAITS :

Par citation du 28 septembre 2016, le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a requis les prévenus de comparaître à l’audience publique du 10 novembre 2016 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :

X et Y: escroquerie à subvention, blanchiment, abus de biens sociaux.

A cette audience, l’affaire fut contradictoirement remise au 23 janvier 2017.

A l’audience du 23 janvier 2017, le vice-président constata l’identité du prévenu X et lui donna connaissance des actes qui ont saisi le tribunal.

Le représentant du Ministère Public, Guy BREISTROFF, premier substitut du Procureur d’Etat, demanda au Tribunal de prononcer la disjonction des poursuites engagées contre Y de celles engagées contre X.

Les témoins A et B furent entendus, chacun séparément, en leurs déclarations orales après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.

Le prévenu X fut entendu en ses explications et moyens de défense, lesquels furent plus amplement développés par Maître Philippe PENNING, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

Le représentant du Ministère Public, Guy BREISTROFF, premier substitut du Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement au 23 février 2017.

En date du 23 février 2017, le Tribunal ordonna la rupture du délibéré et remit l’affaire sans date fixe.

Par citation du 11 janvier 2018, le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a requis le prévenu X de comparaître à l’audience publique du 29 janvier 2018 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions susmentionnées.

A cette audience, le représentant du Ministère public, Guy BREISTROFF, premier substitut du Procureur d’Etat et Maître Philippe PENNING, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, furent entendus en leurs conclusions.

Le représentant du Ministère Public, Guy BREISTROFF, premier substitut du Procureur d’Etat, déclara maintenir son réquisitoire du 23 janvier 2017.

Le Tribunal reprit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le

JUGEMENT qui suit :

 

Vu la citation du 11 janvier 2018 régulièrement notifiée au prévenu X.

Vu l’ordonnance numéro 1269/16 rendue le 25 mai 2016 par la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, renvoyant le prévenu devant une chambre correctionnelle du chef d’infractions aux articles 496-3 et 506-1 3) du Code pénal ainsi qu’à l’article 171-1 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.

Vu l’information judiciaire diligentée en cause.

Vu les rapports et procès-verbaux de police dressés en cause.

Vu les débats menés à l’audience publique du 23 janvier 2017 et vu plus particulièrement les dépositions faites sous la foi du serment par les témoins A et B, les déclarations du prévenu ainsi que les moyens et arguments de défense développés à l’audience par le mandataire du prévenu.

Il y a lieu de faire droit à la demande du Ministère Public et d’ordonner la disjonction des poursuites dirigées contre Y

Il est reproché à X d’avoir enfreint l’article 496-3 du Code pénal durant les années 2006 à 2010 pour avoir accepté ou conservé une pension d’invalidité sachant qu’il n’y avait pas droit dans la mesure où il aurait perçu d’autres revenus non déclarés aux Chemins de Fer Luxembourgeois (CFL).

Il lui est encore reproché d’avoir commis un abus de biens sociaux au préjudice de la société XXX en prélevant en liquide d’une compte de ladite société la somme de 16.000 euros onze jours après la constitution de la société dont le capital était de 31.000 euros.

L’accusation porte enfin sur le blanchiment-détention des sommes touchées à titre de pension d’invalidité durant les années 2006 à 2010.

Les reproches visés sub A) et C) du réquisitoire ont trait à une pension d’invalidité qui a été attribuée au prévenu en application du règlement sur les pensions des agents des CFL, et les reproches qui lui sont faits sont relatifs au non-respect des règles de non-cumul applicables en vertu de ce même règlement.

En effet, les conditions de la mise à la retraite pour invalidité d’un agent des chemins de fer sont régies par le règlement grand-ducal du 17 décembre 2003 approuvant le règlement sur les pensions des agents de la Société Nationale des Chemins de Fer Luxembourgeois.

L’article 41 de ce règlement prévoit que « la restitution de prestations est obligatoire si l'agent ou le bénéficiaire de pension a provoqué leur attribution en alléguant des faits inexacts ou en dissimulant des faits importants ou s'il a omis de signaler de tels faits après l'attribution ».

L’article 44 énonce que « S'il arrive au bénéficiaire d'une pension accordée sur la base de l’article 3 sous I. 3., 4., 6. et II. d'améliorer sa situation en se créant de nouvelles ressources soit personnellement, soit par personne interposée dépassant la rémunération servant de base au calcul de la pension, la pension est suspendue par décision du directeur ou de son délégué ».

Or, l’article 11 (5) de la Constitution précise depuis une révision constitutionnelle du 29 mai 1948 :

« La loi organise la sécurité sociale, la protection de la santé et le repos des travailleurs et garantit les libertés syndicales. »

Depuis une révision constitutionnelle du  29 mars 2007, ce même article dispose que :

« La loi règle quant à ses principes la sécurité sociale, la protection de la santé, les droits des travailleurs, la lutte contre la pauvreté et l’intégration sociale des citoyens atteints d’un handicap ».

Les règles relatives à la sécurité sociale font dès lors l’objet d’une réserve de la loi.

Selon la Cour constitutionnelle, « l’effet des réserves de la loi énoncées par la Constitution consiste en ce que nul, sauf le pouvoir législatif, ne peut valablement disposer des matières érigées en réserve; qu’il est toutefois satisfait à la réserve constitutionnelle si la loi se borne à tracer les grands principes tout en abandonnant au pouvoir réglementaire la mise en oeuvre du détail » (arrêt n° 38/07 du 2 mars 2007).

Depuis une révision du 18 octobre 2016, il est précisé à l’article 32 (3) de la Constitution que :

« Dans les matières réservées à la loi par la Constitution, le Grand-Duc ne peut prendre des règlements et arrêtés qu’en vertu d’une disposition légale particulière qui fixe l’objectif des mesures d’exécution et le cas échéant les conditions auxquelles elles sont soumises »

Le règlement de 2003 renseigne comme base légale la loi du 28 décembre 1920 autorisant le Gouvernement à édicter un statut réglementant les conditions d'emploi, de travail, de rémunération et de mise à la retraite des employés et ouvriers occupés au service des exploitants des chemins de fer situés sur le territoire du Grand-Duché.

La loi du 21 décembre 2006, a modifié l’article 1er al. 1 de la loi de 1920 comme suit :

« Les conditions d’emploi, de travail, de rémunération et de mise à la retraite des employés et ouvriers occupés au service des sociétés des chemins de fer ayant exploité des lignes du réseau ferroviaire luxembourgeois avant le 1er janvier 2006 sont réglementées dans un statut à édicter sous forme d’un règlement grand-ducal, les exploitants intéressés préalablement demandés en leur avis »

Le Tribunal constate que le règlement grand-ducal du 17 décembre 2003, en ce qu’il fixe les régimes de pension applicable aux agents des chemins de fer, n’est pas en contradiction avec la loi de 1920. La question est dès lors différente de celle discutée dans une affaire antérieure, dans laquelle il s’agissait de déterminer si le règlement était couvert par la loi de 1920 (Cassation, 7 mai 2015, n° 41/15, n° 3435 du registre ; CSJ, 27 mars 2014, 39781).

La question qui se pose en l’espèce n’est pas celle de la conformité du règlement à la loi, ni celle de la conformité du règlement à la Constitution, mais celle de la conformité de la loi de 1920 à la Constitution.

Selon l’article 6 de la loi du 27 juillet 1997 portant organisation de la Cour Constitutionnelle :

« Lorsqu'une partie soulève une question relative à la conformité d'une loi à la Constitution devant une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif, celle-ci est tenue de saisir la Cour Constitutionnelle.

Une juridiction est dispensée de saisir la Cour Constitutionnelle lorsqu'elle estime que:

a)

une décision sur la question soulevée n'est pas nécessaire pour rendre son jugement;

b)

la question de constitutionnalité est dénuée de tout fondement;

c)

la Cour Constitutionnelle a déjà statué sur une question ayant le même objet.

Si une juridiction estime qu'une question de conformité d'une loi à la Constitution se pose et qu'une décision sur ce point est nécessaire pour rendre son jugement, elle doit la soulever d'office après avoir invité au préalable les parties à présenter leurs observations ».

Les parties ont été invitées à présenter leurs observations quant à la constitutionnalité de la loi de 1920.

Au vu des arguments développés par le représentant du Ministère Public et par l’avocat de la défense, la question n’est pas dénuée de toute pertinence. Le Tribunal constate que la loi de 1920, tant dans sa version originale, que dans sa version modifiée, semble se contente de déléguer la compétence pour fixer les conditions de mise à la retraite au pouvoir réglementaire sans fixer la moindre règle ou condition de fond, c’est-à-dire sans fixer de grandes principes ni des objectifs quant au régime de pension. De même, un « principe général d’assimilation des agents CFL aux fonctionnaires d’Etat » constituait, sous la législation de l’époque, un usage et non une base légale explicite et suffisante. Le fait que les agents du CFL soient explicitement exclus du régime des salariés sous contrat privé n’implique pas nécessairement une assimilation complète aux fonctionnaires d’Etat. Des références et assimilations sporadiques entre les deux statuts ne permettent pas non plus de conclure à l’existence d’une base légale explicite et suffisamment précise. De même, le fait que le Statut des agents CFL renvoie au régime des fonctionnaires d’Etat n’est pas pertinent, dans la mesure où ce texte est lui-même de nature réglementaire et nécessite dès lors une base légale.

La Cour constitutionnelle n’a pas encore statué à propos de la constitutionnalité de la loi de 1920.

Une décision sur la question soulevée est nécessaire pour rendre le jugement, puisqu’il n’existe pas d’autre base légale explicite pour le règlement grand-ducal du 17 décembre 2003, dont le visa se réfère en outre  exclusivement à ladite loi de 1920. Si la loi de 1920 devait être déclarée non conforme à la Constitution, X n’aurait pas eu droit à la pension d’invalidité et par ailleurs, les règles de non-cumul dont la violation lui est reprochée ne seraient pas applicables.

Il y a dès lors lieu de surseoir à statuer et de soumettre à la Cour Constitutionnelle la question préjudicielle suivante :

« Est-ce que l’article 1er alinéa 1 de la loi du 28 décembre 1920 autorisant le Gouvernement à édicter un statut réglementant les conditions d'emploi, de travail, de rémunération et de mise à la retraite des employés et ouvriers occupés au service des exploitants des chemins de fer situés sur le territoire du Grand-Duché est conforme aux articles 11 (5) et 32 (3) de la Constitution ? »

PAR CES MOTIFS :

le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement à l'égard d’X, le mandataire de ce dernier entendu en ses conclusions et moyens de défense, le représentant du Ministère Public entendu en ses réquisitions,

ordonne la disjonction des poursuites dirigées contre Y,

avant tout autre progrès en cause,

s a i s i t   la Cour Constitutionnelle, par voie préjudicielle, la question suivante :

« Est-ce que l’article 1er alinéa 1 de la loi du 28 décembre 1920 autorisant le Gouvernement à édicter un statut réglementant les conditions d'emploi, de travail, de rémunération et de mise à la retraite des employés et ouvriers occupés au service des exploitants des chemins de fer situés sur le territoire du Grand-Duché est conforme aux articles 11 (5) et 32 (3) de la Constitution ? »

s u r s o i t  à statuer en attendant l’arrêt de la Cour Constitutionnelle,

r é s e r v e   les droits des parties et les frais.

Ainsi fait et jugé par Henri BECKER, vice-président, Christian SCHEER, premier juge et Jean-Luc PUTZ, premier juge, et prononcé en audience publique au Tribunal d’arrondissement de Luxembourg par Henri BECKER, vice-président, assisté de Laetitia SANTOS, greffière assumée, en présence de Philipp ZANGERLÉ, substitut du Procureur d’Etat, qui, à l’exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.

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