Arrêt 134 de la Cour constitutionnelle - modalités d’application d'un avertissement taxé, légalité peine

La Cour Constitutionnelle a rendu en date du 2 mars 2018 un arrêt dans l’affaire n° 00134 du registre ayant pour objet une demande de décision préjudicielle conformément à l’article 6 de la loi du 27 juillet 1997 portant organisation de la Cour Constitutionnelle, introduite par le tribunal administratif suivant jugement rendu le 9 octobre 2017, numéro 37697 du rôle, parvenue au greffe de la Cour constitutionnelle le 12 octobre 2017, dans le cadre d’un litige opposant

 

les époux A et B, demeurant ensemble à L-…,

 

à

 

l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg, représenté par le ministre d’Etat, 

 

La Cour,

 

composée de

 

Jean-Claude WIWINIUS, président,

Francis DELAPORTE, vice-président,

Carlo HEYARD, conseiller,

Henri CAMPILL, conseiller,

Nico EDON, conseiller,

 

greffier : Lily WAMPACH

 

Sur le rapport du magistrat délégué et les conclusions déposées au greffe de la Cour le 31 octobre 2017 par Monsieur le délégué du gouvernement Luc REDING pour l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg et le 10 novembre 2017 par Maître Ferdinand BURG, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, pour A et B, 

ayant entendu les mandataires des parties en leurs plaidoiries à l’audience publique du 12 janvier 2018, 

 

rend le présent arrêt : 

 

Considérant qu’il se dégage du jugement du tribunal administratif du 9 octobre 2017 que le 18 mars 2016, les époux A et B ont saisi ledit tribunal d’un recours tendant à l’annulation du règlement grand-ducal du 18 décembre 2015 relatif aux avertissements taxés déterminant les modalités d’application de l’avertissement taxé et établissant un catalogue des contraventions soumises à l’avertissement taxé prévu par la loi modifiée du 21 mars 2012 relative aux déchets (ci-après « le règlement grand-ducal du 18 décembre 2015 »), « sinon de l’infraction reprise sous le numéro AEV-0019 figurant dans l’annexe A, sous le point A dudit règlement. » ; 

Considérant que selon l’article 1er du règlement grand-ducal du 18 décembre 2015  « Les montants de la taxe à percevoir pour l’avertissement taxé prévu à l’article 48 de la loi modifiée du 21 mars 2012 relative aux déchets sont fixés respectivement à 24, 49, 74, 145 et 250 euros. Le catalogue regroupant les contraventions suivant les différents montants de la taxe à percevoir est repris ci-après à l’annexe A. » ; 

Qu’à l’annexe A, point A, du règlement grand-ducal du 18 décembre 2015, le code AEV-0019 prévoit, pour « l’incinération des déchets à l’air libre (déchets de verdures)», un avertissement taxé d’un montant de 145 euros ; 

Considérant que le tribunal administratif a posé à la Cour constitutionnelle la question suivante : 

« Les articles 4, 42 et 47 (2) de la loi modifiée du 21 mars 2012 relative aux déchets sont-ils conformes à l’article 14 de la Constitution? » 

Considérant que l’article 14 de la Constitution énonce que « Nulle peine ne peut être établie ni appliquée qu’en vertu de la loi. » ; 

Considérant que le principe de la légalité de la peine consacré par l’article 14 de la Constitution a comme corollaire celui de la spécification de l’incrimination; 

Considérant que le principe de la légalité de la peine implique partant la nécessité de définir dans la loi les éléments constitutifs des infractions en des termes suffisamment clairs et précis pour exclure l’arbitraire et permettre aux intéressés de mesurer exactement la nature et le type des agissements sanctionnés ; 

Considérant que la question soumise à la Cour constitutionnelle par le tribunal administratif tend donc à voir examiner si les dispositions combinées des articles y visés déterminent de manière suffisamment claire et précise les éléments constitutifs de l’infraction d’incinération à l'air libre de déchets de verdure, telle qu’elle est prévue au catalogue regroupant les contraventions suivant les différents montants de la taxe à percevoir établi par le règlement grand-ducal du 18 décembre 2015 en exécution de l’article 48 de la loi modifiée du 21 mars 2012 relative aux déchets (ci-après « la loi du 21 mars 2012 ») ; 

Considérant que l’article 48 de la loi du 21 mars 2012 dispose notamment qu’ « En cas de contraventions punies conformément aux dispositions de l’article 47 (2), des avertissements taxés peuvent être décernés (…) » et que « Le montant de l’avertissement taxé ainsi que les modes du paiement sont fixés par règlement grand-ducal qui détermine aussi les modalités d’application du présent article et qui établira un catalogue groupant les contraventions suivant le montant des avertissements taxés à percevoir. », tout en précisant que « Le montant minimal de l’avertissement taxé est de 25 euros. Le montant maximal de l’avertissement taxé est de 250 euros. » ; 

Considérant que l’article 47, paragraphe 2, onzième tiret, de la loi du 21 mars 2012 punit d’une amende de 25 euros à 1.000 euros « toute personne qui conformément à l’article 42 a procédé à une activité interdite pour autant qu’il s’agit de déchets non dangereux. » ; 

Considérant que l’article 42 dispose que : « L’abandon, le rejet ou la gestion incontrôlée des déchets sont interdits. » ; 

Considérant que l’article 4 de la loi du 21 mars 2012 définit, en son paragraphe 1, la notion de « déchets » comme « toute substance ou tout objet dont le détenteur se défait ou dont il a l’intention ou l’obligation de se défaire », en son paragraphe 2, la notion de « déchets dangereux » comme « tout déchet qui présente une ou plusieurs des propriétés dangereuses énumérées à l’annexe V », en son paragraphe 18, la notion de « gestion des déchets » comme « la collecte, le transport, la valorisation et l’élimination des déchets, y compris la surveillance de ces opérations ainsi que la surveillance des sites de décharge après leur fermeture et notamment les actions menées en tant que négociant ou courtier », ainsi qu’en son paragraphe 28, la notion d’« élimination » comme « toute opération qui n’est pas de la valorisation même lorsque ladite opération a comme conséquence secondaire la récupération de substances ou d’énergie. L’annexe I énumère une liste non exhaustive d’opérations d’élimination. » ; 

Que parmi les opérations d’élimination listées à cette annexe I de la loi du 21 mars 2012 figure, au point D12, l’« incinération à terre » ; 

Considérant que les articles 47, paragraphe 2, onzième tiret, et 42 de la loi du 21 mars 2012, considérés de façon combinée, interdisent, sous peine de sanction, entre autres, l’activité de gestion incontrôlée de déchets non dangereux ; 

Considérant que l’activité de gestion incontrôlée de déchets non dangereux et l’infraction afférente sont plus particulièrement déterminées par les définitions énoncées à l’article 4 de la loi du 21 mars 2012, à travers les notions de « déchets », « déchets dangereux », « gestion des déchets » et « élimination » ; 

Qu’en ce qui concerne la notion de « déchets », il se dégage des termes mêmes des définitions précitées que toute substance ou tout objet, y compris la verdure, est susceptible de constituer un déchet à partir du moment où le détenteur s’en défait ou a l’intention ou l’obligation de s’en défaire ; 

Qu’il résulte par ailleurs des définitions combinées énoncées aux paragraphes 18 et 28 de l’article 4 de la loi du 21 mars 2012, considérés ensemble le point D12 de l’annexe I de celle-ci, que l’incinération à terre de déchets constitue une opération de gestion incontrôlée de déchets ; 

Que la notion d’« incinération à terre » inclut, implicitement, mais nécessairement, une opération d’incinération à l’air libre ; 

Considérant qu’une marge d’indétermination dans la formulation de comportements illicites n’affecte pas le principe de la spécification de l’incrimination, si, comme en l’espèce, leur concrétisation peut raisonnablement se faire grâce à des critères techniques et logiques qui permettent de cerner avec une sûreté suffisante les caractéristiques essentielles des conduites constitutives de l’infraction visée ; 

Considérant qu’il se dégage des considérations qui précèdent que les dispositions combinées de l’article 4, paragraphes 1, 2, 18 et 28, et des articles 42 et 47, paragraphe 2, onzième tiret, considérés ensemble le point D12 de l’annexe I, de la loi du 21 mars 2012 déterminent de façon suffisamment claire et précise les éléments constitutifs de l’infraction d’incinération à l'air libre de déchets de verdure, telle qu’elle est prévue au catalogue des contraventions soumises à l’avertissement taxé établi par le règlement grand-ducal du 18 décembre 2015 ; 

Qu’il en suit que, par rapport à la question préjudicielle posée, telle que ci-avant recadrée, les dispositions combinées des articles 4, 42 et 47, paragraphe 2, de la loi modifiée du 21 mars 2012 relative aux déchets sont conformes à l’article 14 de la Constitution ; 

 

                                                           Par ces motifs : 

 

dit que, par rapport à la question préjudicielle posée, telle que recadrée, les dispositions combinées des articles 4, 42 et 47, paragraphe 2, de la loi modifiée du 21 mars 2012 relative aux déchets sont conformes à l’article 14 de la Constitution ; 

dit que dans les trente jours de son prononcé l’arrêt sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg, Mémorial A ; 

dit qu’il sera fait abstraction des noms et prénoms des époux A et B lors de la publication de l’arrêt au Journal officiel ; 

dit que l’expédition du présent arrêt sera envoyée par le greffe de la Cour constitutionnelle au tribunal administratif dont émane la saisine et qu’une copie conforme sera envoyée aux parties en cause devant cette juridiction. 

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur le président Jean-Claude WIWINIUS en présence de Madame le greffier Lily WAMPACH.

 

Le greffier,                                                             Le président,

s. Lily WAMPACH                                                  s. Jean-Claude WIWINIUS 

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