Questions préjudicielles à la Cour constitutionnelle dans le contexte d'un litige opposant un résident à l'Administration de l'Enregistrement et des Domaines

Jugement civil no 14 / 2018  (première chambre)

 

Audience publique du mercredi dix-sept janvier deux mille dix-huit.

 

Numéro 175619 du rôle                    

 

Composition :

Thierry HOSCHEIT, premier vice-président,

Séverine LETTNER, juge,

Livia HOFFMANN, juge,

Luc WEBER, greffier.

 

E n t r e

XXX, demeurant à L-XXX,

partie demanderesse aux termes d’un exploit d’assignation de l’huissier de justice suppléant Patrick MULLER de Luxembourg du 2 mars 2016,

comparaissant par Maître Stéphanie LACROIX, avocat, demeurant à Luxembourg,

e t

 

L’ADMINISTRATION DE L’ENREGISTREMENT ET DES DOMAINES, sise à L-1651 Luxembourg, 1-3, avenue Guillaume, représentée par son directeur actuellement en fonctions,

partie défenderesse aux fins du prédit exploit MULLER,

comparaissant par Maître Frédérique LERCH, avocat, demeurant à Luxembourg.

 

L e    T r i b u n a l   :

 

Vu le jugement N° 829/2017 du 17 mai 2017 (voir plus bas) par lequel le tribunal a invité les parties à conclure sur la question de la constitutionnalité soulevée dans les motifs du jugement et sur le libellé de la question suggérée ainsi libellée :

  1. en ordre principal :

La situation juridique créée par l’article 97, paragraphe 4 de la loi du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l’ordre administratif, en ce qu’il abroge l’article 8 de l’arrêté grand-ducal du 26 octobre 1944 concernant les impôts, taxes, cotisations et droits, et supprime tout pouvoir dans le chef de l’Administration de l’Enregistrement et des Domaines d’accorder une remise gracieuse en matière de dettes de TVA, respectivement confirme l’inexistence d’un tel pouvoir dans le chef de l’Administration de l’Enregistrement et des Domaines, et l’article 97, paragraphe 3, point 3 la loi du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l’ordre administratif, en ce qu’il modifie le § 131 de la Abgabenordung (loi générale des impôts) en confirmant et en encadrant le pouvoir d’accorder une remise gracieuse en matière de dettes d’impôts directs dans le chef de l’Administration des Contributions Directes, est-elle conforme à l’article 10bis, paragraphe 1 de la Constitution et à l’article 101 de la Constitution, ces articles pris individuellement ou conjointement, dans la mesure où il en résulte une différence de traitement entre redevables débiteurs de ces deux catégories d’impôts et à l’égard d’un même contribuable qui est redevable de ces deux catégories d’impôts ?

  1. en ordre subsidiaire :

L’article 97, paragraphe 4 de la loi du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l’ordre administratif, en ce qu’il abroge l’article 8 de l’arrêté grand-ducal du 26 octobre 1944 concernant les impôts, taxes, cotisations et droits, et supprime tout pouvoir dans le chef de l’Administration de l’Enregistrement et des Domaines d’accorder une remise gracieuse en matière de dettes de TVA, respectivement confirme l’inexistence d’un tel pouvoir dans le chef de l’Administration de l’Enregistrement et des Domaines, est-il conforme à l’article 10bis, paragraphe 1 de la Constitution et à l’article 101 de la Constitution, ces articles pris individuellement ou conjointement, alors que l’article 97, paragraphe 3, point 3 la loi du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l’ordre administratif, en ce qu’il modifie le § 131 de la Abgabenordung (loi générale des impôts) confirme et encadre le pouvoir d’accorder une remise gracieuse en matière de dettes d’impôts directs dans le chef de l’Administration des Contributions Directes, en instaurant ainsi une différence de traitement entre redevables débiteurs de ces deux catégories d’impôts et à l’égard d’un même contribuable qui est redevable de ces deux catégories d’impôts ?

  1. en ordre encore plus subsidiaire

L’article 97, paragraphe 3, point 3 la loi du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l’ordre administratif, en ce qu’il modifie le § 131 de la Abgabenordung (loi générale des impôts), et confirme et encadre le pouvoir d’accorder une remise gracieuse en matière de dettes d’impôts directs dans le chef de l’Administration des Contributions Directes, est-il conforme à l’article 10bis, paragraphe 1 de la Constitution et à l’article 101 de la Constitution, ces articles pris individuellement ou conjointement, alors que l’article 97, paragraphe 4 de la loi du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l’ordre administratif, en ce qu’il abroge l’article 8 de l’arrêté grand-ducal du 26 octobre 1944 concernant les impôts, taxes, cotisations et droits supprime tout pouvoir dans le chef de l’Administration de l’Enregistrement et des Domaines d’accorder une remise gracieuse en matière de dettes de TVA, respectivement confirme l’inexistence d’un tel pouvoir dans le chef de l’Administration de l’Enregistrement et des Domaines, en instaurant ainsi une différence de traitement entre redevables débiteurs de ces deux catégories d’impôts et à l’égard d’un même contribuable qui est redevable de ces deux catégories d’impôts ?

A l’audience du 6 décembre 2017, l’instruction a été clôturée.

A l’audience du 3 janvier 2018, les avocats ont marqué leur accord à ce qu’en application de l’article 227 du Nouveau Code de Procédure Civile, Monsieur le président de chambre Thierry HOSCHEIT, chargé de faire rapport, tienne seul l’audience pour entendre les plaidoiries. Le magistrat rapporteur a indiqué la composition du Tribunal et a fait son rapport oral.

Il a rendu compte de l’audience au Tribunal dans son délibéré.

Maître Alessandra MEDINA, avocat, en remplacement de Maître Stéphanie LACROIX, avocat constitué, a conclu pour XXX.

Maître Frédérique LERCH, avocat constitué, a conclu pour l’AED.

 

XXX conclut à voir constater que le problème de la constitutionnalité a été soulevé à bon droit par le tribunal et à ce que la question soit déférée à la Cour constitutionnelle. Il se rapporte à la sagesse du tribunal quant au libellé concret de la question à poser.

L’Administration de l’Enregistrement et des Domaines conclut à ce qu’il n’y ait pas lieu de renvoyer la question devant la Cour constitutionnelle. Elle opère d’abord une distinction entre la dette d’amende et la dette fiscale

En ce qui concerne la dette d’amende, l’Administration de l’Enregistrement et des Domaines relève que la législation applicable en matière d’impôts directs ne donnerait pas le pouvoir au directeur de l’Administration des Contributions Directes d’accorder une remise gracieuse. L’absence de pareil pouvoir dans le chef du directeur de l’Administration de l’Enregistrement et des Domaines ne serait partant pas de nature à engendrer un traitement inégalitaire.

Le tribunal suit l’Administration de l’Enregistrement et des Domaines dans ce raisonnement. Le jugement du 17 mai 2017 avait expressément attiré l’attention des parties sur une éventuelle divergence de régime entre ces deux catégories de dettes. XXX ne justifie pas actuellement qu’en matière d’impôts directs, les amendes prononcées à l’encontre des contribuables puissent faire l’objet d’une remise gracieuse. La question de constitutionnalité est partant en tout état de cause dénuée de fondement à cet égard.

En ce qui concerne la dette d’impôt, l’Administration de l’Enregistrement et des Domaines soulève en premier lieu par rapport aux dispositions de l’article 6, paragraphe 2 de la loi du 27 juillet 1997 portant organisation de la Cour constitutionnelle (« Une juridiction est dispensée de saisir la Cour Constitutionnelle lorsqu’elle estime que : a) une décision sur la question soulevée n’est pas nécessaire pour rendre son jugement ; b) … ; c) … ») que la réponse à la question suggérée ne serait pas nécessaire à la solution du litige, alors que de toute façon XXX ne pourrait pas faire valoir utilement une remise gracieuse à défaut pour lui de remplir les conditions prévues au § 131 de la Abgabenordung (loi générale des impôts) quant au délai endéans lequel la demande devrait être présentée et quant aux conditions de fond et justifications qui devraient être établies (il ne pourrait invoquer des arguments de légalité de l’imposition ou contourner par ce biais les délais des voies de recours, mais devrait prouver l’iniquité).

L’Administration de l’Enregistrement et des Domaines soulève en second lieu par référence à l’article 6, paragraphe 2 de la loi du 27 juillet 1997 portant organisation de la Cour constitutionnelle (« Une juridiction est dispensée de saisir la Cour Constitutionnelle lorsqu’elle estime que : a) … ; b) la question de constitutionnalité est dénuée de tout fondement : c) … ») que la question de constitutionnalité n’aurait pas lieu d’être en l’absence de risque de violation du principe d’égalité. Dans ce cadre, elle soulève que le débiteur d’un impôt direct et le débiteur de TVA en tant que constitutif d’un impôt indirect ne se trouveraient pas dans la même situation ou dans des situations comparables, et que s’il fallait considérer qu’ils se trouvent dans la même situation ou dans des situations comparables, le traitement différencié dont ils font l’objet serait objectivement justifié, poursuivrait un intérêt public et serait proportionnée au but poursuivi.

Pour des raisons de logique juridique, il y a lieu d’examiner en premier lieu le second argumentaire développé par l’Administration de l’Enregistrement et des Domaines, dans la mesure où celui-ci, en tant qu’il s’attache au principe de la question à poser, est préalable au second argumentaire, qui s’attache à l’application des modalités du contrôle du bien-fondé de la remise gracieuse au cas où les modalités du § 131 de la Abgabenordung devaient être appliquées par mimétisme ou par analogie à la matière de la TVA afin de respecter l’exigence de traitement égalitaire.

Au regard de la nécessité d’appliquer le principe de l’égalité de traitement à un débiteur de TVA par rapport à un débiteur d’une dette d’impôt direct, l’Administration de l’Enregistrement et des Domaines soutient que les deux débiteurs ne se trouveraient pas dans des situations identiques ou comparables en raison de la différence de nature entre un impôt direct et la TVA. La TVA reposerait intégralement sur le consommateur final des produits et services, et l’entreprise en tant qu’assujetti n’interviendrait que pour collecter cet impôt en vue de le continuer à l’Etat, contrairement à l’impôt direct qui frapperait la situation de fortune ou de revenus du contribuable. La TVA ne constituerait ainsi pas une charge pour l’entreprise, de sorte que la question de la remise gracieuse, qui doit agir comme mécanisme correcteur lorsque la dette fiscale frappant le patrimoine du contribuable ne rencontre pas ses facultés contributives, ne pourrait pas se poser en matière de TVA. Le mode de perception varierait encore, dans la mesure où la TVA ne serait perçue qu’à l’occasion des transactions individuelles, tandis que l’impôt direct serait perçu de façon périodique et régulière. Enfin, la loi aurait prévu un mécanisme de relevé de forclusion pour parer aux hypothèses exceptionnelle dans lesquelles un assujetti à la TVA se verrait dans l’impossibilité de déposer sa déclaration endéans le délai légal.

Il relève des pouvoirs du juge du fond de toiser la question de savoir si deux situations sont suffisamment comparables pour soulever des interrogations au regard du principe d’égalité et pour dans la négative conclure que la question préjudicielle soulevée est dénuée de tout fondement (Cour de cassation 9 novembre 2017, N° 77/2017).

Le tribunal considère toutefois que, eu égard à la généralité du critère consacré par voie législative en matière d’impôts directs pour ouvrir la voie au recours gracieux, tenant à l’iniquité liée soit à la matière soit à la personne du contribuable, les différences de caractéristiques de l’impôt à recouvrir selon qu’il s’agit d’un impôt direct ou d’un impôt indirect ne constituent pas une différenciation suffisante entre les situations des personnes tenues au paiement de ces deux catégories d’impôt pour faire apparaître d’ores et déjà la question proposée comme étant dénuée de fondement. La différenciation s’efface d’autant plus lorsque, tel qu’en l’espèce, l’assujetti à la TVA a fait l’objet d’une procédure de taxation d’office qui peut ne pas refléter l’activité économique réelle de l’assujetti.

Le second argumentaire développé par l’AED n’est partant pas de nature à former obstacle à la question de constitutionnalité. Le tribunal estime utile de compléter la question proposée par un renvoi à la particularité de la taxation d’office.

Le premier argumentaire présenté par l’AED n’est pas plus de nature à s’opposer à la question proposée. La réponse à cet argumentaire présuppose en effet d’une part que la matière de la TVA puisse faire l’objet d’un recours gracieux (ce qu’il s’agit justement de déterminer à travers la question préjudicielle), d’autre part que pareil recours gracieux soit soumis aux mêmes modalités que le recours gracieux en matière d’impôts directs (ce qu’il s’agit le cas échéant de vérifier) et de troisième part que les conditions d’admissibilité et de justification du recours gracieux ne seraient pas remplies (ce qui est une question de fond qu’il appartiendra le cas échéant de faire vérifier dans un premier temps au stade du recours administratif).

 

P a r   c e s   m o t i f s :

 

le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, première chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, sur le rapport du juge de la mise en état,

statuant à la suite du jugement N° 829/2017 du 17 mai 2017,

dit non fondé le recours gracieux en ce qui concerne la dette d’amende,

avant tout autre progrès en cause, défère à la Cour constitutionnelle les questions préjudicielles suivantes :

  1. en ordre principal :

La situation juridique créée par la combinaison de l’article 97, paragraphe 4 de la loi du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l’ordre administratif, en ce qu’il abroge l’article 8 de l’arrêté grand-ducal du 26 octobre 1944 concernant les impôts, taxes, cotisations et droits, et supprime tout pouvoir dans le chef de l’Administration de l’Enregistrement et des Domaines d’accorder une remise gracieuse en matière de dettes de TVA, respectivement confirme l’inexistence d’un tel pouvoir dans le chef de l’Administration de l’Enregistrement et des Domaines, et l’article 97, paragraphe 3, point 3 la loi du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l’ordre administratif, en ce qu’il modifie le § 131 de la Abgabenordung (loi générale des impôts) en confirmant et en encadrant le pouvoir d’accorder une remise gracieuse en matière de dettes d’impôts directs dans le chef de l’Administration des Contributions Directes, est-elle conforme à l’article 10bis, paragraphe 1 de la Constitution et à l’article 101 de la Constitution, ces articles pris individuellement ou conjointement, dans la mesure où il en résulte une différence de traitement entre redevables débiteurs de ces deux catégories d’impôts et à l’égard d’un même contribuable selon qu’il est redevable de ces deux catégories d’impôts ?

Est-ce qu’au regard de la question posée, il convient de différencier entre les assujettis à la TVA selon qu’ils font l’objet d’une taxation sur déclaration ou d’une taxation d’office ?

 

  1. en ordre subsidiaire :

L’article 97, paragraphe 4 de la loi du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l’ordre administratif, en ce qu’il abroge l’article 8 de l’arrêté grand-ducal du 26 octobre 1944 concernant les impôts, taxes, cotisations et droits, et supprime tout pouvoir dans le chef de l’Administration de l’Enregistrement et des Domaines d’accorder une remise gracieuse en matière de dettes de TVA, respectivement confirme l’inexistence d’un tel pouvoir dans le chef de l’Administration de l’Enregistrement et des Domaines, est-il conforme à l’article 10bis, paragraphe 1 de la Constitution et à l’article 101 de la Constitution, ces articles pris individuellement ou conjointement, alors que l’article 97, paragraphe 3, point 3 la loi du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l’ordre administratif, en ce qu’il modifie le § 131 de la Abgabenordung (loi générale des impôts) confirme et encadre le pouvoir d’accorder une remise gracieuse en matière de dettes d’impôts directs dans le chef de l’Administration des Contributions Directes, en instaurant ainsi une différence de traitement entre redevables débiteurs de ces deux catégories d’impôts et à l’égard d’un même contribuable selon qu’il est redevable de ces deux catégories d’impôts ?

Est-ce qu’au regard de la question posée, il convient de différencier entre les assujettis à la TVA selon qu’ils font l’objet d’une taxation sur déclaration ou d’une taxation d’office ?

  1. en ordre encore plus subsidiaire

L’article 97, paragraphe 3, point 3 la loi du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l’ordre administratif, en ce qu’il modifie le § 131 de la Abgabenordung (loi générale des impôts), et confirme et encadre le pouvoir d’accorder une remise gracieuse en matière de dettes d’impôts directs dans le chef de l’Administration des Contributions Directes, est-il conforme à l’article 10bis, paragraphe 1 de la Constitution et à l’article 101 de la Constitution, ces articles pris individuellement ou conjointement, alors que l’article 97, paragraphe 4 de la loi du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l’ordre administratif, en ce qu’il abroge l’article 8 de l’arrêté grand-ducal du 26 octobre 1944 concernant les impôts, taxes, cotisations et droits supprime tout pouvoir dans le chef de l’Administration de l’Enregistrement et des Domaines d’accorder une remise gracieuse en matière de dettes de TVA, respectivement confirme l’inexistence d’un tel pouvoir dans le chef de l’Administration de l’Enregistrement et des Domaines, en instaurant ainsi une différence de traitement entre redevables débiteurs de ces deux catégories d’impôts et à l’égard d’un même contribuable selon qu’il est redevable de ces deux catégories d’impôts ?

Est-ce qu’au regard de la question posée, il convient de différencier entre les assujettis à la TVA selon qu’ils font l’objet d’une taxation sur déclaration ou d’une taxation d’office ?

sursoit à statuer en attendant l’arrêt de la Cour constitutionnelle,

réserve les frais et dépens et les droits des parties.

 

Jugement civil no 829 / 2017    (première chambre)

 

Audience publique du mercredi dix-sept mai deux mille dix-sept.

 

Numéro 175619 du rôle                    

 

Composition :

Thierry HOSCHEIT, premier vice-président,

Vanessa WERCOLLIER, juge,

Sonia MARQUES, juge-délégué,

Luc WEBER, greffier.

 

E n t r e 

XXX, demeurant à L-XXX,

 

partie demanderesse aux termes d’un exploit d’assignation de l’huissier de justice suppléant Patrick MULLER de Luxembourg du 2 mars 2016,

comparaissant par Maître Stéphanie LACROIX, avocat, demeurant à Luxembourg,

e  t  

L’ADMINISTRATION DE L’ENREGISTREMENT ET DES DOMAINES, sise à L-1651 Luxembourg, 1-3, avenue Guillaume, représentée par son directeur actuellement en fonctions,

partie défenderesse aux fins du prédit exploit MULLER,

comparaissant par Maître Frédérique LERCH, avocat, demeurant à Luxembourg.

 

L e    T r i b u n a l   :

Par exploit d’huissier du 2 mars 2016, XXX fait donner assignation à l’Administration de l’Enregistrement et des Domaines (ci-après l’AED) à comparaître devant le tribunal de ce siège pour, aux termes du dispositif de l’exploit d’assignation

« principalement décharger le sieur XXXdu paiement de la TVA pour 17.500.-€ et réduire les pénalités à un montant de 1.000.-€ au vu des capacités financières du sieur XXX,

voir par ordre subsidiaire réduire le montant redu à l’Administration de l’Enregistrement et des Domaines alors qu’il serait injuste et contraire à l’équité et à l’esprit de la loi de laisser à la charge du sieur XXXun montant aussi important qui ne reflète pas la réalité de sa situation ».

XXX demande encore à voir condamner l’AED aux frais de l’instance et à voir ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.

 

A l’audience du 26 avril 2017, l’instruction a été clôturée.

A l’audience du 3 mai 2017, le juge de la mise en état a été entendu en son rapport oral.

Maître Alex PENNING, avocat, en remplacement de Maître Stéphanie LACROIX avocat constitué, a conclu pour XXX.

Maître Frédérique LERCH avocat constitué, a conclu pour l’AED.

 

Faits et procédure

Il résulte des pièces du dossier qu’XXX a fait l’objet des bulletins de taxation d’office suivant :

-          bulletin du 29 mai 2013 pour l’année 2011, notifié le 14 juin 2013, à concurrence de 3.000 EUR

-          bulletin du 8 mai 2014 pour l’année 2012, notifié le 26 mai 2014, à concurrence de 6.000 EUR

-          bulletin du 5 août 2014 pour l’année 2013, notifié le 22 août 2014, à concurrence de 6.000 EUR

-          bulletin du 5 août 2014 pour l’année 2014, notifié le 22 août 2014, à concurrence de 2.500 EUR

XXX s’est encore vu imposer les amendes suivantes pour non-dépôt de ses déclarations de TVA :

-          décision du 26 novembre 2012, notifiée le 10 décembre 2012, à concurrence de 500 EUR

-          décision du 26 novembre 2013, notifiée le 10 décembre 2013, à concurrence de 500 EUR

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 24 novembre 2014, remis le 3 décembre 2014, il a été fait commandement à XXX de payer le total de 18.500 EUR, ainsi que des frais pour un total de 28,70 EUR.

Par courriers du 17 novembre 2015, XXX soumet sa déclaration de TVA pour l’année 2011, ainsi que pour les années 2012 à 2014, en priant l’AED de revoir les taxations pour les exercices 2012 à 2014.

Par courrier en réponse du 19 novembre 2015 concernant l’exercice 2011, le préposé au bureau d’imposition informe XXX que la notification du bulletin d’imposition d’office a mis fin à la phase déclarative de sorte que sa déclaration de TVA ne pouvait plus être prise en considération et que son courrier ne pouvait pas non plus être considéré comme réclamation au sens de l’article 76, paragraphe 3 de la loi TVA à défaut d’être motivé.

Par décision du 30 novembre 2015 concernant les exercices 2011 à 2014, notifié le 10 décembre 2015, le directeur de l’AED informe XXX que ses courriers du 17 novembre 2015 sont intervenus après l’expiration du délai de trois mois prévu pour contester les taxations d’office et étaient de ce fait irrecevables en tant que réclamation. Pour autant que ces courriers contiennent une demande de remise gracieuse, le directeur informe XXX qu’à partir du 1er janvier 1997, il n’existe plus de base légale pour accorder des remises gracieuses, de sorte qu’il ne peut y donner de suite.

Le recours actuellement soumis au tribunal, signifié le 2 mars 2016, est intervenu endéans les trois mois de la notification de la décision directoriale et est recevable à cet égard.

 

Position des parties

L’AED ayant défendu la décision directoriale en ce qu’elle a déclaré irrecevable la réclamation administrative contre les bulletins de taxation d’office pour cause de tardiveté, XXX a précisé dans ses conclusions du 11 octobre 2016 « que le recours […] est dirigé contre la décision de refus d’une remise gracieuse qui a été prise en date du 30 novembre 2015, notifiée le 10 décembre 2015 ». Il n’y a partant pas lieu d’entrer dans le débat sur la recevabilité ratione temporis de la réclamation contre les bulletins de taxation d’office adressée au directeur de l’AED.

La seule question en débat porte sur le refus du directeur exprimée dans sa décision du 30 novembre 2015 d’accorder à XXX une remise gracieuse sur base de la considération que l’article 97, paragraphe 4 de la loi du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l’ordre administratif a abrogé, avec effet au 1er janvier 1997, l’article 8 de l’arrêté grand-ducal du 26 octobre 1944 concernant les impôts, taxes, cotisations et droits et que, dans la mesure où cet article contenait une règle de compétence et de procédure en matière de remise gracieuse, il n’y aurait plus de base légale réglementant les demandes en remise gracieuse des impôts dont la perception est de la compétence de l’AED.

L’AED reprend cette argumentation dans le cadre de la présente procédure, ajoutant que la voie de la réclamation contentieuse organisée par la loi exclurait la voie de la remise gracieuse.

XXX ne prend pas position sur cet argument de droit, mais se limite à exposer qu’il n’a pas réellement déployé d’activité économique au cours des années 2011 à 2014 et qu’il n’était donc pas assujetti, et que la dette fiscale qui lui était réclamée était disproportionnée par rapport à ses facultés financières, de sorte qu’il y aurait lieu de l’en décharger.

 

Appréciation

L’article 8 de l’arrêté grand-ducal du 26 octobre 1944 concernant les impôts, taxes, cotisations et droits disposait que « Les réclamations ainsi que les demandes en remise ou en modération présentées par les contribuables sont vidées par le chef de l’Administration compétente ou par son délégué sauf recours à une instance à désigner par arrêté ministériel. Cette instance statuera en dernier ressort. Aucun recours n’est admissible, si le montant de l’impôt qui fait l’objet de la réclamation ou de la demande ne dépasse pas 1.000 francs ».

Cette disposition a été abrogée par l’article 97, paragraphe 4 de la loi du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l’ordre administratif.

Bien que la position actuelle de l’AED, consistant à soutenir le défaut de base légale pour accorder une remise gracieuse par suite de l’abrogation de cette disposition légale permette la conclusion qu’aux yeux de l’AED cette disposition légale fournissait avant son abrogation une base légale pour accorder une remise gracieuse en matière de TVA, il est généralement admis que l’arrêté grand-ducal du 26 octobre 1944 était inapplicable en matière de TVA, au motif que cet arrêté grand-ducal n’a pas été rendu applicable à la matière de la TVA. Il n’est cependant pas nécessaire de toiser cette divergence, alors qu’il est constant que l’article 8 de l’arrêté grand-ducal de 1944 a été abrogé et qu’aucune autre disposition légale ne fournit actuellement au directeur de l’AED ou à l’AED le pouvoir et la compétence pour accorder une remise gracieuse. XXX ne plaide d’ailleurs pas le contraire.

Cette abrogation et la disparition, respectivement l’absence, de tout pouvoir de remise gracieuse en matière de TVA interpelle toutefois sur un autre point. La loi du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l’ordre administratif portant en son article 97, paragraphe 4 abrogation de l’article 8 de l’arrêté grand-ducal du 26 octobre 1944 concernant les impôts, taxes, cotisations et droits modifie en effet en son article 97, paragraphe 3, point 3 le § 131 de la Abgabenordung (loi générale des impôts) pour lui donner la teneur suivante : « Sur demande dûment justifiée du contribuable endéans les délais du §153 AO, le directeur de l’Administration des contributions directes accordera une remise d’impôt ou même la restitution, dans la mesure où la perception d’un impôt dont la légalité n’est pas contestée entraînerait une rigueur incompatible avec l’équité, soit objectivement selon la matière, soit subjectivement dans la personne du contribuable. Sa décision est susceptible d’un recours au tribunal administratif, qui statuera au fond ». Cette disposition légale consacre donc le pouvoir dans le chef du directeur de l’Administration des Contributions Directes d’accorder une remise gracieuse, en encadrant par des critères spécifiques ce pouvoir. Les justifications et explications des critères gisant à la base de ce pouvoir ont été exposées par la Commission des institutions et de la révision constitutionnelle de la Chambre des députés lors de l’adoption de l’amendement afférent, tout en justifiant sa constitutionnalité au regard des exigences de l’article 101 de la Constitution (Doc. parl. N° 39404 et 3940A2 du 13 juin 1996, page 10). Cet amendement a finalement été adopté sans autre discussion.

La loi du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l’ordre administratif procède ainsi d’un même trait à la suppression, respectivement à la confirmation de l’inexistence, du pouvoir de modération de l’impôt en ce qui concerne la TVA, tout en consacrant et en encadrant un tel pouvoir en ce qui concerne les impôts directs.

Deux contribuables, selon qu’ils sont redevables d’une dette d’impôt direct ou d’une dette de TVA se trouvent ainsi soumis à deux régimes juridiques différents en ce qui concerne la possibilité de pouvoir solliciter une remise gracieuse auprès de l’administration compétente. Ce qui plus est, un même contribuable se trouvant confronté à la fois à une dette d’impôts directs et à une dette de TVA est soumis à deux régimes juridiques différents au regard de la question posée.

Ce constat amène le tribunal à s’interroger sur la constitutionnalité de la loi au regard du principe général d’égalité consacré par la Constitution en son article 10bis, paragraphe 1, respectivement au regard du principe d’égalité devant l’impôt consacré par l’article 101 de la Constitution, ces articles pris individuellement ou conjointement. Le tribunal envisage dès lors de poser les questions subsidiaires suivantes à la Cour constitutionnelle :

  1. en ordre principal :

La situation juridique créée par l’article 97, paragraphe 4 de la loi du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l’ordre administratif, en ce qu’il abroge l’article 8 de l’arrêté grand-ducal du 26 octobre 1944 concernant les impôts, taxes, cotisations et droits, et supprime tout pouvoir dans le chef de l’Administration de l’Enregistrement et des Domaines d’accorder une remise gracieuse en matière de dettes de TVA, respectivement confirme l’inexistence d’un tel pouvoir dans le chef de l’Administration de l’Enregistrement et des Domaines, et l’article 97, paragraphe 3, point 3 la loi du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l’ordre administratif, en ce qu’il modifie le § 131 de la Abgabenordung (loi générale des impôts) en confirmant et en encadrant le pouvoir d’accorder une remise gracieuse en matière de dettes d’impôts directs dans le chef de l’Administration des Contributions Directes, est-elle conforme à l’article 10bis, paragraphe 1 de la Constitution et à l’article 101 de la Constitution, ces articles pris individuellement ou conjointement, dans la mesure où il en résulte une différence de traitement entre redevables débiteurs de ces deux catégories d’impôts et à l’égard d’un même contribuable qui est redevable de ces deux catégories d’impôts ? »

  1. en ordre subsidiaire :

L’article 97, paragraphe 4 de la loi du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l’ordre administratif, en ce qu’il abroge l’article 8 de l’arrêté grand-ducal du 26 octobre 1944 concernant les impôts, taxes, cotisations et droits, et supprime tout pouvoir dans le chef de l’Administration de l’Enregistrement et des Domaines d’accorder une remise gracieuse en matière de dettes de TVA, respectivement confirme l’inexistence d’un tel pouvoir dans le chef de l’Administration de l’Enregistrement et des Domaines, est-il conforme à l’article 10bis, paragraphe 1 de la Constitution et à l’article 101 de la Constitution, ces articles pris individuellement ou conjointement, alors que l’article 97, paragraphe 3, point 3 la loi du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l’ordre administratif, en ce qu’il modifie le § 131 de la Abgabenordung (loi générale des impôts) confirme et encadre le pouvoir d’accorder une remise gracieuse en matière de dettes d’impôts directs dans le chef de l’Administration des Contributions Directes, en instaurant ainsi une différence de traitement entre redevables débiteurs de ces deux catégories d’impôts et à l’égard d’un même contribuable qui est redevable de ces deux catégories d’impôts ?

  1. en ordre encore plus subsidiaire

L’article 97, paragraphe 3, point 3 la loi du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l’ordre administratif, en ce qu’il modifie le § 131 de la Abgabenordung (loi générale des impôts), et confirme et encadre le pouvoir d’accorder une remise gracieuse en matière de dettes d’impôts directs dans le chef de l’Administration des Contributions Directes, est-il conforme à l’article 10bis, paragraphe 1 de la Constitution et à l’article 101 de la Constitution, ces articles pris individuellement ou conjointement, alors que l’article 97, paragraphe 4 de la loi du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l’ordre administratif, en ce qu’il abroge l’article 8 de l’arrêté grand-ducal du 26 octobre 1944 concernant les impôts, taxes, cotisations et droits supprime tout pouvoir dans le chef de l’Administration de l’Enregistrement et des Domaines d’accorder une remise gracieuse en matière de dettes de TVA, respectivement confirme l’inexistence d’un tel pouvoir dans le chef de l’Administration de l’Enregistrement et des Domaines, en instaurant ainsi une différence de traitement entre redevables débiteurs de ces deux catégories d’impôts et à l’égard d’un même contribuable qui est redevable de ces deux catégories d’impôts ?

La formulation de questions subsidiaires est destinée à dégager le cas échéant une solution pratique au cas où une inconstitutionnalité devait être révélée.

En application de l’article 6, paragraphe 3 de la loi du 27 juillet 1997 portant organisation de la Cour Constitutionnelle (« Si une juridiction estime qu’une question de conformité d’une loi à la Constitution se pose et qu’une décision sur ce point est nécessaire pour rendre son jugement, elle doit la soulever d’office après avoir invité au préalable les parties à présenter leurs observations »), il y a lieu d’inviter les parties à conclure sur le principe de la question à poser et sur son libellé le cas échéant. Les parties prendront aussi position sur la question de savoir s’il faut le cas échéant porter une autre appréciation en ce qui concerne d’une part la dette fiscale à proprement parler et d’autre part la dette d’amendes.

 

P a r   c e s   m o t i f s :

 

le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, première chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, sur le rapport du juge de la mise en état,

dit recevable le recours d’XXX,

avant tout autre progrès en cause, invite les parties à conclure sur la question de constitutionnalité soulevé dans les motifs du présent jugement, et sur le libellé de la question suggérée par le tribunal,

renvoie le dossier devant le juge de la mise en état.

réserve les frais.

 

 

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