Par arrêt contradictoire du 9 janvier 2018, la Cour d’appel a :
1) rejeté l’appel contre le jugement sur incident numéro 68/2017 du 10 janvier 2017 qui avait jugé que rien ne s’opposait à l’assermentation de Claude MEISCH, ministre de l’Education nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse, en tant que témoin devant la juridiction pénale saisie d’une constitution de partie civile de la part de l’Etat. La Cour a en effet conclu que la notion de partie civile se définit comme celle qui poursuit la réparation du dommage devant la juridiction pénale devant laquelle comparaît l’auteur du préjudice, en l’occurrence donc l’Etat, et non le ministre de ressort concerné.
2) rejeté l’appel contre le jugement numéro 462/2017 du 9 février 2017 qui avait acquitté les prévenus de violation du secret professionnel.
A ce sujet, la Cour a souligné, à l’instar des juges de première instance, qu’il est évident qu’il existe un intérêt public à la non-divulgation des informations sur les épreuves d’orientation, consistant dans l’égalité des chances entre les élèves concernés et qu’il est encore établi que la divulgation de ces informations est prohibée en raison de l’obligation générale de discrétion et de réserve des fonctionnaires et qu’elle a été sanctionnée lourdement, d’un point de vue disciplinaire, dans le cas d’espèce.
En ce qui concerne la responsabilité pénale des personnes poursuivies, la Cour d’appel est venue à la conclusion que l’article 458 du Code pénal ne sanctionne pas la divulgation des épreuves confiées aux enseignants qui font partie des conseils d’orientation tels que définis à l’article 4 du règlement grand-ducal du 26 décembre 2012 déterminant les modalités d’admission dans les classes de 7e de l’enseignement secondaire ou de l’enseignement secondaire technique. La Cour a par conséquent confirmé le jugement de première instance dans toute sa teneur.