Communiqué de presse concernant l'arrêt de la Cour de cassation dans l'affaire "LuxLeaks"

Dans son arrêt en date du 11 janvier 2018, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi de PERSONNE2) dans sa totalité et a accueilli le pourvoi PERSONNE1) en partie, en ce qui concerne la cause de justification tirée du statut du lanceur d’alerte dont la Cour d’appel l’avait fait bénéficier.

Pour ce qui est PERSONNE1) , la Cour de cassation a retenu que la reconnaissance du statut de lanceur d’alerte ne peut être basée que sur une appréciation des faits dans leur ensemble, càd. que la reconnaissance du statut du lanceur d’alerte doit s’appliquer en principe à toutes les infractions du chef desquelles une personne est poursuivie.

La Cour de cassation a jugé que la Cour d’appel, en retenant d’un côté que la remise par PERSONNE1)  des documents fiscaux en sa possession au journaliste PERSONNE3) remplissait les critères élaborés par la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme en matière de lanceur d’alerte, ne pouvait pas, d’un autre côté, exclure du champ d’application du lanceur d’alerte reconnu à PERSONNE1) , l’appropriation de ces documents et ce au seul motif qu’au moment d’entrer en possession des documents PERSONNE1)  n’avait pas encore l’intention de lancer l’alerte.

En ce qui concerne les autres documents téléchargés par PERSONNE1) , à savoir les documents de formation interne et qui n’ont fait l’objet d’aucune divulgation, le pourvoi a été rejeté.

L’arrêt de ce jour de la Cour de cassation concernant PERSONNE1)  implique en pratique que l’affaire sera renvoyée devant la Cour d’appel « autrement composée ». Ces juges apprécieront dans quelle mesure PERSONNE1)  devra être sanctionné pour s’être approprié les documents de formation interne. Ni le statut de lanceur d’alerte accordé à PERSONNE1) , ni son appropriation des documents concernant les rescrits fiscaux ne seront remis en question.

Pour ce qui est de PERSONNE2) , la Cour de cassation a retenu que l’appréciation des juges d’appel « que la divulgation des déclarations fiscales ne fournissait en l’espèce aucune information jusqu’alors inconnue pouvant relancer ou nourrir le débat sur l’évasion fiscale » se fondait sur des motifs suffisants et non contradictoires.

En conséquence, la Cour de cassation a jugé que le moyen de cassation tiré de la violation de l’article 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne pouvait pas être accueilli et a par conséquent, comme noté plus haut, rejeté le pourvoi de PERSONNE2) .

 

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