Dans le cadre de l’instance introduite par la Banque Centrale de la République Islamique d’Iran, tendant à voir ordonner la nullité, sinon la mainlevée de la saisie-arrêt pratiquée le 14 janvier 2016 sur ses avoir auprès de la société anonyme CLEARSTREAM BANKING S.A. par les victimes ou héritiers des victimes des attentats du 11 septembre 2001 en vertu de quatre jugements américains, la Cour d’appel, siégeant en matière d’appel de référé, a confirmé l’ordonnance de référé du 22 mars 2017 en ce que le juge des référés a déclaré la demande de la Banque Centrale de la République Islamique d’Iran irrecevable sur les deux bases légales invoquées (référé-sauvegarde et référé-urgence).
La Cour a jugé qu’il n’était pas établi que les fonds saisis, préalablement frappés d’une mesure de gel dans le cadre de sanctions internationales et européennes, participaient, au moment de la saisie, au système des comptes de règlement pour lesquels l’article 111(5) de la loi modifiée du 10 novembre 2009 relative aux services de paiement, interdit la saisie et elle a qualifié de sérieuses les contestations des parties saisissantes par rapport à l’affirmation de la Banque Centrale de la République Islamique d’Iran que la saisie-arrêt constituerait un trouble manifestement illicite alors que les contestations portaient sur un élément constitutif même de la voie de fait, à savoir la saisie d’un « compte de règlement ». La Cour a confirmé le juge des référés en ce qu’il a dit que l’appréciation du caractère manifestement illicite de la saisie-arrêt, compte-tenu de la particularité de l’espèce, nécessitait une analyse détaillée du fonctionnement du système Clearstream, laquelle dépasse les pouvoirs du juge des référés.
L’appel incident de la société anonyme CLEARSTREAM BANKING S.A. a été déclaré irrecevable, la Cour jugeant que celle-ci aurait dû entreprendre l’ordonnance de référé par la voie d’un appel principal.