Communiqué de presse dans l'affaire d'un premier conseiller de gouvernement contre l'Etat - Arrêt de la Cour administrative

En son audience du 28 février 2017, la Cour administrative vient de rendre son arrêt (n° 38190C du rôle) dans l’affaire ayant opposé Monsieur PERSONNE1), premier conseiller de gouvernement, à l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg, en présence de Madame PERSONNE2), attachée de gouvernement première en rang.

Suite au jugement de première instance du tribunal administratif du 8 juin 2016 (n° 36254 du rôle), la Cour administrative restait saisie des questions résiduelles se dégageant de quatre arrêtés grand-ducaux des 18, 25 mars et 1er avril 2015 portant révocation de Monsieur PERSONNE1) de ses fonctions de président et membre effectif respectivement du Fonds pour le développement du logement et de l’habitat et du Fonds d’assainissement de la Cité Syrdall et nomination de Madame PERSONNE2) en son remplacement au sein desdits établissements publics.

La Cour administrative a confirmé dans ses éléments essentiels le jugement de première instance  retenant en substance que sur base des textes de loi applicables, les personnes nommées au niveau desdits établissements publics sont à considérer comme des mandataires des autorités auxquelles le droit de proposition est ainsi réservé et le pendant de ce système de nomination veut que l’autorité de nomination puisse également procéder à la révocation des membres desdits comités-directeurs, voire de leurs présidents, notamment en cas de perte de confiance, critère qui avait été mis en avant dans le cas d’espèce.

La Cour administrative a ainsi confirmé le tribunal administratif dans sa conclusion que les nominations et révocations des membres voire présidents des comités-directeurs du Fonds du Logement et du Fonds Syrdall se font à la discrétion du Grand-Duc, sur proposition des autorités et organismes compétents et que le motif de la perte de confiance avancé dans le cas d’espèce et de l’intérêt du service en découlant constituait un motif suffisant pour procéder à la révocation de Monsieur PERSONNE1), la décision de révocation ne pouvant en l’occurrence être qualifiée d’arbitraire.

 

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