Par arrêt du 28 février 2017, la Cour d’appel a confirmé, tant en ce qui concerne les infractions reprochées qu’en ce qui concerne les peines prononcées, le jugement de la chambre criminelle du tribunal d’arrondissement du 25 mai 2016, qui avait retenu à charge de trois des quatre prévenus dans l’affaire les infractions de tentative de meurtre, de vol aggravé, de rébellion, d’infractions à la législation sur les armes et explosifs et d’association de malfaiteurs et les avait condamnés à une peine de réclusion de 22 ans.
L’acquittement d’un des prévenus a également été confirmé.
A l’instar de la juridiction de première instance, la Cour d’appel a retenu que les preuves du dossier pénal, constituées par le concours de la présence des empreintes génétiques des trois prévenus sur des objets utilisés lors du braquage et corroborées par d’autres preuves, dont celles relatives aux relations des trois prévenus avec le milieu du grand banditisme, étaient suffisantes pour retenir la culpabilité des trois prévenus.