Arrêt de la Cour administrative concernant un litige autour d'une autorisation de construire

Un agriculteur d’Ehlange-sur-Mess envisage d’ériger en zone verte, à l’arrière de ses constructions y déjà existantes, deux étables pour poulets d’une profondeur approximative de 44 mètres chacune. La construction afférente est autorisée par le ministre de l’Environnement le 11 mai 2015. Le 21 mai 2015, le bourgmestre de la commune de Reckange-sur-Mess refuse l’autorisation de construire sollicitée en application combinée des articles G.0 et A.1.3.d du plan d’aménagement général de la commune (PAG), aboutissant à limiter la profondeur de toutes les constructions à 14 mètres en zone verte comme dans le « Dorfkerngebiet 1», pour lequel cette règle est spécifiquement prévue.

Sur recours de l’agriculteur, le tribunal administratif, en présence de 3 voisins et d’une « Biergerinitiativ » intervenants, par jugement du 20 juillet 2016 (n°36628 du rôle), déclara ce recours non fondé et confirma de la sorte le refus communal.

Sur appel de l’agriculteur, l’affaire a été plaidée devant la Cour administrative le 24 novembre 2016. Par arrêt du 1er décembre 2016, (n°38334C du rôle), la Cour a déclaré l’appel recevable et fondé pour annuler le refus communal et renvoyer le dossier devant le bourgmestre pour stature de nouveau sur le dossier.

Pour arriver à cette conclusion, la Cour a retenu que la combinaison des articles G.0 et A.1.3.d du PAG, en elle-même, mène à une absurdité en transplantant les « städlichebauliche Bestimmungen » de la zone du noyau du village dans la zone verte. Cette même combinaison d’articles a été jugée contraire aux principes se dégageant de l’article 5 de la loi du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles, en ce que la limitation de la profondeur des constructions à 14 mètres rend illusoire tout exercice utile de l’activité agricole en zone verte y pourtant autorisée d’après ledit article 5. Enfin, la même combinaison des deux articles du PAG a été jugée contraire à l’article 11, paragraphe 6, de la Constitution, d’après lequel l’Etat garantit le travail agricole sauf les restrictions prévues par la loi.

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