Jugement du tribunal administratif dans le cadre du recours contre différents arrêtés grand-ducaux

Vu la requête, inscrite sous le numéro 36254 du rôle, déposée au greffe du tribunal administratif le 8 mai 2015 par Maître Jean-Marie Bauler, avocat à la Cour , inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur ..., à l’époque de l’introduction de ladite requête premier conseiller de gouvernement affecté au ministère de l’Economie et détaché au Conseil de la concurrence, demeurant à L-…, tendant principalement à la réformation et subsidiairement à l’annulation : 

  1. de l’arrêté grand-ducal du 18 mars 2015 portant révocation de ses fonctions de président et de membre effectif du comité-directeur du Fonds pour le développement du logement et de l'habitat, en sa qualité de représentant du ministère du Logement ;
  2. de l'arrêté grand-ducal du 18 mars 2015 portant révocation de ses
    fonctions de président et de membre effectif du comité-directeur du Fonds
    d'assainissement de la Cité Syrdall ;
  3. de l'arrêté grand-ducal du 25 mars 2015 portant modification de l'arrêté grand-ducal du 26 novembre 2010 portant nomination des membres effectifs et des membres suppléants du comité-directeur du Fonds d'assainissement de la Cité Syrdall et portant nomination de Madame ...comme membre effectif du comité-directeur du Fonds d'assainissement de la Cité Syrdall, en sa qualité d’attachée de gouvernement première en rang au ministère du Logement ;
  4. de l'arrêté grand-ducal du 1er avril 2015 portant modification de l'arrêté grand-ducal du 18 octobre 2013 portant nomination des membres effectifs et des membres suppléants du comité-directeur du Fonds pour le développement du logement et de l'habitat et portant nomination de  Madame ..., en tant que présidente du comité-directeur du Fonds pour le développement du logement et de l'habitat, en sa qualité d’attachée de gouvernement première en rang au ministère du Logement ;
  5. de la décision implicite de révocation de ses fonctions de membre du
    conseil d'administration du Fonds Belval se dégageant de l'arrêté grand-ducal du 26 juin 2014 portant nomination en son remplacement, de Madame ..., en sa qualité de premier conseiller de gouvernement au ministère du Logement, en tant que membre dudit conseil d'administration ;
  6. de la décision implicite de révocation de ses fonctions de « Coordinateur général au Ministère du Logement », se dégageant de l'arrêté grand-ducal du 20 mars 2014 portant nomination de Madame ..., employée architecte au ministère du Logement, en tant que premier conseiller de gouvernement au même ministère pour une période de 7 ans à partir du 1er avril 2014 ;                                                                            

Vu l’exploit de l’huissier de justice Carlos Calvo, demeurant à Luxembourg, du 18 mai 2015, portant signification de ladite requête à Madame ..., demeurant professionnellement au Fonds pour le développement du logement et de l’habitat à L- ; 

Vu la constitution d’avocat à la Cour déposée au greffe du tribunal administratif en date du 4 juin 2015 par Maître Jean Kauffman, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, par laquelle il a déclaré occuper et se constituer pour Madame ..., préqualifiée ; 

Vu l’ordonnance du président du tribunal administratif du 4 juin 2015, inscrite sous le n° 36255 du rôle, par laquelle a été rejetée une demande en institution d’un sursis à exécution introduite par rapport aux décisions visées par la requête, ci-avant énoncées ;     

            Vu le mémoire en réponse déposé au greffe du tribunal administratif en date du 7 octobre 2015 par Maître Laurent Niedner, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, pour compte de l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg, ledit mémoire en réponse ayant été notifié par acte d’avocat à avocat en date du même jour au litismandataire du demandeur ; 

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe du tribunal administratif en date du 16 octobre 2015 par Maître Jean Kauffman, pour compte de Madame ..., préqualifiée, ledit mémoire en réponse ayant été notifié par acte d’avocat à avocat en date du même jour au litismandataire du demandeur ; 

Vu le mémoire en réplique déposé au greffe du tribunal administratif en date du 13 novembre 2015 par Maître Jean-Marie Bauler, pour compte de Monsieur ..., ledit mémoire en réplique ayant été notifié par acte d’avocat à avocat en date du même jour aux litismandataires des parties défenderesse et tierce-intéressée ; 

            Vu le mémoire en duplique déposé au greffe du tribunal administratif en date du 11 décembre 2015 par Maître Jean Kauffman, pour compte de Madame ..., ledit mémoire en duplique ayant été notifié par acte d’avocat à avocat en date du même jour aux litismandataires des parties demanderesse et défenderesse ; 

Vu le mémoire en duplique déposé au greffe du tribunal administratif en date du 14 décembre 2015 par Maître Laurent Niedner pour compte de l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg, ledit mémoire en duplique ayant été notifié par acte d’avocat à avocat en date du même jour aux litismandataires des parties demanderesse et tierce-intéressée ; 

Vu les pièces versées en cause et notamment les décisions critiquées ; 

Le juge-rapporteur entendu en son rapport, ainsi que Maîtres Jean-Marie Bauler, Laurent Niedner et Jean Kauffman en leurs plaidoiries respectives.

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Par arrêté grand-ducal du 20 mars 2014, Madame ..., en sa qualité d’employée architecte au ministère du Logement fut nommée premier conseiller de gouvernement au même ministère pour une période de 7 ans à partir du 1er avril 2014. 

Par arrêté grand-ducal du 26 juin 2014, Madame ..., en sa qualité de premier conseiller de gouvernement au ministère du Logement fut nommée membre du conseil d’administration du Fonds Belval, en remplacement de Monsieur .... 

Par arrêté grand-ducal du 18 mars 2015, Monsieur ..., premier conseiller de gouvernement au ministère du Logement, fut révoqué de ses fonctions de président et de membre effectif du comité-directeur du Fonds pour le développement du logement et de l’habitat, dénommé ci-après le « Fonds du Logement », en sa qualité de représentant du ministère du Logement, au motif qu’il ne bénéficiait « plus de la confiance du Gouvernement », que le poste de président du Fonds du Logement « est à la disposition du Gouvernement » et en considération de « l’intérêt du service ». 

Par arrêté grand-ducal séparé du 18 mars 2015, Monsieur ... fut révoqué de ses fonctions de président et de membre effectif du comité-directeur du Fonds d’assainissement de la Cité Syrdall, dénommé ci-après le « Fonds Syrdall », au motif qu’il ne bénéficiait « plus de la confiance du gouvernement » et que le poste de président du Fonds Syrdall « est à la disposition du Gouvernement » et en considération de « l’intérêt du service ».  

Par arrêté grand-ducal du 25 mars 2015, Madame ..., en sa qualité d’attachée de gouvernement première en rang au ministère du Logement fut nommée membre effectif du comité-directeur du Fonds Syrdall. 

Par arrêté grand-ducal du 1er avril 2015, Madame ..., en sa qualité d’attachée de gouvernement première en rang au ministère du Logement, fut nommée présidente du comité-directeur du Fonds du Logement. 

Par requête déposée au greffe du tribunal administratif en date du 8 mai 2015, Monsieur ... a fait introduire un recours tendant principalement à la réformation et subsidiairement à l’annulation des arrêtés grand-ducaux précités des 18 et 25 mars et 1er avril 2015, ainsi que des décisions implicites de ses révocations de ses fonctions de membre du conseil d’administration du Fonds Belval et de coordinateur général du ministère du Logement se dégageant d’après lui des arrêtés grand-ducaux précités des 20 mars et 26 juin 2014. 

Avant tout autre progrès en cause, il échet tout d’abord de toiser une question de pure procédure contentieuse, en ce que par son courrier déposé au greffe du tribunal administratif en date du 25 février 2016, le litismandataire du gouvernement soulève la question de la recevabilité d’un courrier déposé au greffe du tribunal administratif par le litismandataire du demandeur en date du 10 février 2016, et portant la date du 9 février 2016, en ce qu’il s’agirait en réalité « d’un mémoire en triplique », question que le tribunal aurait également pu toiser d’office. 

L’article 8 de la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives, ci-après dénommée la « loi du 21 juin 1999 », dispose dans son paragraphe (6) que « Toute pièce versée après que le juge-rapporteur a commencé son rapport en audience publique est écarté des débats, sauf si le dépôt en est ordonné par le tribunal ».

En l’espèce, il échet de constater que l’affaire sous examen a été prise en délibéré lors de l’audience publique du 3 février 2016 et que le courrier déposé par le litismandataire du demandeur a été déposé au greffe du tribunal administratif en date du 11 février 2016, de sorte à avoir été introduit non seulement après le rapport du juge-rapporteur, mais également après la prise en délibéré de l’affaire, de sorte qu’en application de la disposition légale précitée, ce courrier est à écarter des débats, étant relevé par ailleurs que le tribunal n’avait pas autorisé le dépôt d’une quelconque pièce nouvelle après la prise en délibéré de l’affaire. 

Avant d’examiner la compétence du tribunal, ainsi que la recevabilité du recours sous examen quant à ses différents volets, il échet tout d’abord de déterminer la matière dans laquelle les décisions critiquées ont été prises. Il échet à cet égard de relever que Monsieur ... se plaint d’avoir été révoqué de plusieurs fonctions auxquelles il avait été antérieurement nommé par le Grand-Duc au sein du Fonds du Logement, du Fonds Syrdall et du Fonds Belval, ainsi que par le ministre du Logement au sein du ministère du Logement. Il s’agit partant à chaque fois de révocations de décisions de nomination, voire d’affectation, Monsieur ... critiquant encore, dans ce contexte, les nominations de deux autres hauts fonctionnaires du ministère du Logement en son remplacement, à savoir celles concernant Madame ...et Madame .... 

En ce qui concerne tout d’abord le Fonds du Logement, il échet de se référer à l’article 61 de la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l’aide au logement, dénommée ci-après la « loi du 25 février 1979 », suivant lequel le Fonds du Logement « est administré par un comité-directeur composé de douze membres, nommés et révoqués par le Grand-Duc », dont « deux membres sont proposés par le membre du gouvernement ayant le Logement dans ses attributions », étant encore relevé que suivant la même disposition légale « un de ces deux membres préside le comité-directeur et a une voix prépondérante en cas de partage des voix ». 

En ce qui concerne le Fonds Syrdall, il échet de se référer à l’article 10 de la loi du 10 décembre 1998 portant création de l’établissement public dénommé « Fonds d’assainissement de la Cité Syrdall », dénommée ci-après la « loi du 10 décembre 1998 », qui dispose que « le fonds est administré par un comité-directeur composé de six membres effectifs et de six membres suppléants, nommés et révoqués par le Grand-Duc, à savoir :

-          cinq membres proposés par le Conseil du Gouvernement,

-          un membre proposé par le conseil communal de Biwer ». 

En ce qui concerne le Fonds Belval, il échet de se référer à la loi du 25 juillet 2002 portant création d’un établissement public pour la réalisation des équipements de l’Etat sur le site de Belval-Ouest, dénommée ci-après la « loi du 25 juillet 2002 », qui dispose à son article 4, paragraphe (1) que « l’Etablissement est géré par un conseil d’administration composé de treize membres au plus, dont un représentant au moins du ministre ayant dans ses attributions les Travaux publics, nommés par le Grand-Duc sur proposition du Gouvernement en conseil ». 

Au vu de ces trois dispositions légales précitées, il échet de constater que les nominations et révocations aux mandats de membres des comités-directeurs voire de conseil d’administration des trois établissements publics précités se font par le Grand-Duc et que la qualité de fonctionnaire n’est pas requise dans le chef des personnes qui peuvent ainsi être nommées. 

En ce qui concerne la dernière décision critiquée, à savoir celle qui se dégagerait implicitement de l’arrêté de nomination de Madame ..., en date du 20 mars 2014, à la fonction de premier conseiller de gouvernement, et qui aurait entraîné dans le chef de Monsieur ... la perte de « la fonction de Coordinateur général du Ministère du Logement », il échet de relever qu’il s’agirait, au cas où une telle décision existerait, ce qui est contesté en cause, d’un changement d’affectation opéré à l’égard de Monsieur .... 

Ceci étant relevé, il échet de constater qu’aucun recours au fond n’est prévu ni en matière de changement d’affectation d’un fonctionnaire de l’Etat ni en matière de nomination au comité-directeur voire conseil d’administration de l’un des trois établissements publics précités, de sorte que le tribunal est incompétent pour connaître du recours principal en réformation lui soumis, et ce, en ce qui concerne tous les volets de la requête sous examen. 

Il s’ensuit que seul un recours en annulation a pu être introduit contre les six décisions visées par la requête sous examen.  

Le gouvernement fait d’abord conclure à l’irrecevabilité du recours, en ce qu’il a été introduit contre les deux décisions implicites de révocation du demandeur de ses fonctions de membre du conseil d’administration du Fonds Belval et de « Coordinateur général du Ministère du Logement », respectivement, en ce que celles-ci ne présenteraient aucun lien de connexité avec les quatre arrêtés grand-ducaux des 18 et 25 mars et 1er avril 2015. Le gouvernement estime en effet que du fait que la requête sous examen viserait non seulement les quatre arrêtés grand-ducaux précités, mais également les deux décisions implicites de révocation du demandeur, elle violerait le principe suivant lequel une requête introductive d’instance séparée devrait être introduite pour chaque décision attaquée. 

La partie tierce-intéressée se rallie au moyen d’irrecevabilité ainsi soulevé par la partie gouvernementale. 

Dans son mémoire en réplique, le demandeur se rapporte à prudence de justice quant à la recevabilité du recours, en ce qu’il vise les deux décisions implicites de révocation précitées. 

S’il est vrai que tout recours doit en principe être introduit par une requête séparée, le demandeur est cependant autorisé à déférer différentes demandes dans une même requête, lorsque les demandes présentent entre elles un lien de connexité suffisamment étroit et qu’il est dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice de les juger par une seule et même décision du tribunal[1].  

En l’espèce, il échet de constater que les six décisions critiquées par la requête sous examen émanent toutes du Grand-Duc, à l’exception, le cas échéant, de la décision implicite de révocation des fonctions de « Coordinateur général du Ministère du Logement » qui, au cas où son existence serait établie, émanerait du ministre du Logement et que l’ensemble de ces décisions ont comme point commun un changement dans les attributions accordées à Monsieur ..., en ce sens qu’il s’est vu révoquer de fonctions ou d’affectations antérieurement exercées par lui. Il existe partant un lien de connexité suffisant entre l’ensemble des six décisions faisant l’objet du recours sous examen, de sorte que la requête, en ce qu’elle contient des demandes dirigées contre six décisions différentes, n’encourt pas l’irrecevabilité, et le moyen afférent soulevé par les parties défenderesse et tierce-intéressée est à écarter pour ne pas être fondé. 

En ce qui concerne le recours dirigé contre l’arrêté grand-ducal précité du 26 juin 2014, la partie gouvernementale conclut à l’irrecevabilité du recours pour absence d’épuisement des voies de recours telles que prévues par l’article 33 du statut général et pour cause de forclusion, en relevant que l’absence d’indication des voies de recours dans la décision en question ne vaudrait qu’à l’égard du destinataire de celle-ci. 

Le demandeur se rapporte à prudence de justice quant à la recevabilité de son recours en ce qu’il est dirigé contre l’arrêté grand-ducal précité du 26 juin 2014. 

Il échet à cet égard de constater que le demandeur dirige son recours contre l’arrêté grand-ducal du 26 juin 2014 portant nomination de Madame ..., en tant que membre du conseil d’administration de l’établissement public pour la réalisation des équipements de l’Etat sur le site de Belval-Ouest, dénommé ci-après le « Fonds Belval », en ce qu’il contiendrait « la décision implicite de révocation » de sa fonction de membre dudit conseil d’administration. 

C’est à bon droit que la partie défenderesse conclut à la tardiveté du recours en ce qu’il vise l’arrêté grand-ducal du 26 juin 2014, en ce qu’il a été introduit plus de trois mois à partir du jour où l’arrêté en question a été notifié au demandeur voire du jour où il en a eu connaissance. S’il est vrai que contrairement à ce que le demandeur admet lui-même dans la requête sous examen qu’il aurait appris la révocation de sa qualité de membre du conseil d’administration du Fonds Belval par la « publication » de l’arrêté grand-ducal du 26 juin 2014, une telle publication au Mémorial B n’a pas pu être retracée par le tribunal, il ne se dégage pas moins de l’arrêté en question que celui-ci a été notifié par le ministre du Développement durable et des Infrastructures en date du 1er juillet 2014 au demandeur, et ce, à titre d’information. Comme le demandeur admet toutefois lui-même avoir eu connaissance dudit arrêté grand-ducal lors de sa « publication », c’est-à-dire lors de sa notification à lui-même, et comme il ne se dégage pas des explications ainsi fournies par le demandeur que cette prise de connaissance se serait située très loin dans le temps après la prise de l’arrêté grand-ducal en question, il échet de conclure de l’ensemble des faits ainsi relevés que le recours introduit auprès du tribunal administratif en date du 8 mai 2015 a manifestement été introduit plus de trois mois après que le demandeur a pu prendre connaissance de l’arrêté en question, de sorte que le recours est à déclarer irrecevable quant à ce volet, cette irrecevabilité du recours concernant non seulement la décision de nomination de Madame ..., mais également la prétendue décision y sous-jacente de révocation implicite du demandeur. Il échet encore de rappeler à cet égard que l’omission d’indiquer les voies de recours dans la décision en question ne saurait avoir pour effet, dans le chef du demandeur en tant que tiers-intéressé, que le délai imparti pour le recours contentieux n’a pas commencé à courir[2].        

Quant au recours dirigé contre l’arrêté grand-ducal du 20 mars 2014 portant nomination de Madame ... en tant que premier conseiller de gouvernement, la partie gouvernementale, à laquelle s’est ralliée la partie tierce-intéressée, soulève  l’irrecevabilité du recours faute d’objet, en soutenant que le demandeur n’aurait jamais bénéficié d’une nomination ou d’une désignation en tant que coordinateur général au ministère du Logement et que, d’ailleurs, il n’aurait rapporté aucune preuve afférente. Ainsi, du fait qu’aucune nomination à un tel poste n’aurait eu lieu dans le passé, le demandeur n’aurait pas non plus pu être révoqué de la fonction de coordinateur général du ministère du Logement. La partie défenderesse expose encore que Madame ... aurait été nommée premier conseiller de gouvernement par arrêté grand-ducal du 20 mars 2014, et non pas coordinatrice générale du ministère du Logement, de sorte que la nomination ainsi intervenue ne saurait impliquer ni explicitement ni implicitement révocation d’un autre fonctionnaire rattaché au même ministère qui aurait antérieurement pu être désigné en tant que coordinateur général de celui-ci. 

Force est de rappeler que le demandeur entreprend l’arrêté grand-ducal du 20 mars 2014, en ce qu’il comporterait une décision implicite de révocation de ses fonctions de coordinateur général au ministère du Logement du fait que Madame ... a été nommée premier conseiller de gouvernement en exerçant ainsi, d’après lui, la fonction de coordinateur général dudit ministère en son remplacement. 

Le raisonnement développé par les autres parties à l’instance est contesté par le demandeur dans son mémoire en réplique, dans lequel il explique que lors de la constitution du gouvernement « Santer/Poos II 1989-1994 », le ministre Jean Spautz l’aurait chargé de mettre en place « un ministère autonome dénommé Ministère du Logement et de l’Urbanisme », ce qu’il aurait accompli au cours des années suivantes, de sorte qu’il serait ainsi « devenu le Coordinateur général de ce département ministériel », en relevant encore qu’il aurait été « le seul détenteur d’une délégation de signature au sein de ce Ministère ». Dans cet ordre d’idées, il soutient encore que « dès le premier jour de l’existence du ministère du Logement », il en aurait été « le fonctionnaire le plus haut en rang », de sorte qu’il aurait été « de fait chef du cabinet ministériel » en se référant à cet effet à « l’organigramme » ainsi qu’à « toutes les pièces officielles (annuaires, descriptifs des délégations en visite à l’étranger) ». Or, d’après lui, à la suite de sa nomination en date du 20 mars 2014, Madame ..., en sa qualité de premier conseiller de gouvernement, aurait repris ces fonctions de coordinateur général du ministère du Logement. Le demandeur reconnaît encore dans ledit mémoire en réplique que sa nomination en tant que coordinateur « n’a pas été prononcée dans un document formel », en estimant toutefois avoir exercé, en fait, ladite fonction, de sorte que « l’Etat ne saurait se prévaloir de ses propres turpitudes ». Il estime ainsi que malgré le fait que ladite nomination n’avait pas été formalisée, elle serait néanmoins « créatrice de droit ». Il s’ensuivrait que la décision mettant fin à ladite nomination serait, à l’instar d’une nomination informelle, susceptible de faire l’objet d’un recours administratif.

Dans son mémoire en duplique, la partie défenderesse conteste à nouveau l’existence d’une fonction de coordinateur général au sein du ministère du Logement, en rappelant ses conclusions antérieures suivant lesquelles le demandeur ne produirait aucune pièce officielle attestant qu’il aurait été désigné en tant que coordinateur général au sein du ministère du Logement, de sorte qu’il n’aurait pas pu être révoqué d’une telle fonction, inexistante par ailleurs. 

Il échet tout d’abord de relever que l’argumentation développée par la partie défenderesse, à laquelle s’est ralliée la partie tierce-intéressée, pour prendre position par rapport au volet du recours sous examen ayant trait à une éventuelle décision implicite de révocation du demandeur de ses fonctions de coordinateur général au ministère du Logement tend, en substance, à voir déclarer ce volet du recours comme étant irrecevable, au motif qu’une telle décision de révocation, même implicite, n’existerait pas et que, d’ailleurs, le demandeur n’aurait jamais été nommé à la fonction en question au sein dudit ministère. 

Au vu de l’ensemble des pièces et éléments du dossier, il y a lieu de rejoindre les parties tierce-intéressée et défenderesse dans leur argumentation et conclusion suivant lesquelles il n’existe aucune décision ni de révocation du demandeur d’éventuelles fonctions de coordinateur général du ministère du Logement ni de nomination de Madame ..., en sa qualité de premier conseiller de gouvernement affectée au ministère du Logement, à la fonction de coordinatrice générale dudit ministère. En outre, en dépit des longues argumentations développées par le demandeur afin d’établir sa nomination en tant que coordinateur général du ministère du Logement, aucune preuve afférente n’a pu être soumise par lui au tribunal.

Il échet partant de conclure de cette situation de fait que non seulement une nomination du demandeur à la fonction de coordinateur général du ministère du Logement n’a pas pu être établie en l’espèce, ni sous forme de décision écrite ni sous forme de décision orale, et que par ailleurs, sa révocation de ladite fonction ne ressort pas non plus des pièces et éléments du dossier, de sorte que l’existence d’une telle décision n’est pas établie. Il s’ensuit que le recours en tant que dirigé contre une éventuelle décision implicite de révocation du demandeur de ses fonctions de coordinateur général au sein du ministère du Logement est à déclarer irrecevable, faute d’objet, sans qu’il y ait lieu de prendre position par rapport aux autres argumentations développées par les parties à l’instance quant à ce volet du recours. 

Il échet ainsi de relever que malgré le fait que le recours sous examen n’a pas été signifié, suivant les pièces et éléments se trouvant à la disposition du tribunal, à Madame ... se trouvant visée par les deux derniers volets du recours sous examen, il peut toutefois être statué en dehors de sa présence au cours de la présente instance au vu du résultat auquel le tribunal a abouti en ce qui concerne les deux volets en question, aucune lésion de ses droits ne pouvant résulter des conclusions auxquelles le tribunal a ainsi abouti. 

Aucun autre moyen d’irrecevabilité n’ayant été soulevé en cause, le recours en annulation est à déclarer recevable pour avoir été introduit par ailleurs dans les formes et délai de la loi, en ce qui concerne les décisions des 18 et 25 mars et 1er avril 2015. 

Recours dirigé contre les arrêtés grand-ducaux du 18 mars 2015 portant révocation du demandeur du Fonds du Logement et du Fonds Syrdall

A l’appui de ces volets de son recours, le demandeur soutient que les arrêtés grand-ducaux précités du 18 mars 2015 portant révocation respectivement de ses fonctions de président et de membre effectif du comité-directeur du Fonds du Logement et de président et de membre effectif du comité-directeur du Fonds Syrdall auraient été pris en violation des articles 44 et suivants de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat, ci-après dénommé le « statut général », en ce qu’en réalité, les deux mesures prises à son encontre constitueraient une sanction disciplinaire déguisée prise à son égard, et ce, en violation des dispositions légales précitées, de sorte qu’il y aurait lieu de constater un détournement de pouvoir par l’autorité ayant procédé aux deux révocations litigieuses. 

En deuxième lieu, le demandeur reproche au Grand-Duc, signataire des deux arrêtés de révocation précités du 18 mars 2015, d’avoir commis une erreur manifeste d’appréciation en ce qu’il aurait commis, d’une part, une erreur de droit, du fait qu’il n’existerait aucun texte légal ou réglementaire prévoyant que les postes de président du Fonds du Logement et de président du Fonds Syrdall seraient à la disposition du gouvernement et que, pour pouvoir exercer les deux postes en question, il faudrait qu’il y ait une confiance et une identité de vues entre le président des fonds en question et le gouvernement, reprochant ainsi au Grand-Duc d’avoir fait « une lecture inappropriée » des articles 61 de la loi du 25 février 1979 et 10 de la loi du 10 décembre 1998 et, d’autre part, une erreur manifeste d’appréciation quant à la qualification juridique des faits, en ce que les reproches qui sous-tendraient les deux arrêtés grand-ducaux litigieux seraient « fermement et formellement contestés et ne sont établis par le moindre élément de preuve ». 

En troisième lieu, le demandeur reproche au Grand-Duc d’avoir commis une violation de l’article 1er du statut général, en ce qu’il n’aurait pas pu procéder « à une révocation à discrétion », du fait qu’en tant que fonctionnaire, il aurait bénéficié d’une « nomination à vie », garantie dont devrait bénéficier tout fonctionnaire afin d’éviter « toute révocation arbitraire », telles que les révocations « de nature politique ». 

Enfin, et en quatrième lieu, le demandeur critique les arrêtés grand-ducaux en question pour violation de l’article 6 du règlement grand-ducal du 8 juin 1979 relatif à la procédure à suivre par les administrations relevant de l’Etat et des communes, ci-après dénommé le « règlement grand-ducal du 8 juin 1979 », du fait que les arrêtés en question se borneraient à se référer à « l’intérêt du service », sans motiver ni en quoi consiste l’intérêt du service de départ ni en quoi consiste celui du service d’accueil. Il fait relever à cet égard qu’au moment où ont été pris les arrêtés grand-ducaux litigieux, le gouvernement n’aurait pas encore décidé quelle nouvelle fonction lui serait confiée. Il estime partant que la motivation des deux décisions administratives serait essentiellement fondée sur « une notion aussi vague et générale que l’intérêt du service », de sorte à devoir encourir l’annulation de ce chef. 

La partie défenderesse conteste les reproches qui lui sont ainsi adressés et rétorque que les nominations et les révocations de président des comités-directeurs du Fonds du Logement et du Fonds Syrdall seraient discrétionnaires et que rien ne permettrait de conclure à une sanction disciplinaire cachée. Elle soutient en outre que les changements de fonction ou d’affectation du demandeur auraient été effectués dans l’intérêt du service et que les postes ainsi visés ne tomberaient pas dans le champ d’application de la loi du 9 décembre 2005 concernant certains postes à responsabilité dans les administrations de l’Etat. Elle fait encore état de ce que ce serait à tort que le demandeur se référerait à une nomination à vie aux deux postes litigieux, du fait que dans la mesure où il s’agirait d’un changement de fonction voire d’un changement d’affectation, il pourrait être procédé à ceux-ci dans l’intérêt du service. En effet, seule la nomination en tant que fonctionnaire serait effectuée « à vie », nomination à laquelle il n’aurait pas été porté atteinte par les arrêtés grand-ducaux litigieux. Par ailleurs, elle insiste sur le fait que les nominations et les révocations ayant trait à « des postes-clés » dans « l’organisation politique », tels que les postes de président des comités-directeurs du Fonds du Logement et du Fonds Syrdall, seraient à la discrétion du gouvernement. Elle se réfère à cet effet aux articles 61 de la loi du 25 février 1979 et 10 de la loi du 10 décembre 1998, en relevant encore qu’aucun grade particulier ne serait attaché aux deux fonctions en question. D’ailleurs, le titulaire de ces deux postes ne devrait pas être choisi parmi le corps des fonctionnaires et même une fois désigné, il ne serait pas de nature à devenir fonctionnaire du seul fait de la désignation en question. 

Loin de vouloir infliger une sanction disciplinaire, même « cachée », à l’égard du demandeur, la partie défenderesse soutient qu’elle aurait souhaité « mettre à la tête du Fonds du Logement, après plus de vingt ans, une personne apte à lui inspirer un renouveau, et bénéficiant de la confiance du gouvernement apte à réaliser un renouveau ». Elle soutient dans ce contexte que dans le cadre de l’application de l’article 9 du règlement grand-ducal du 8 juin 1979, le gouvernement aurait fourni au demandeur des explications permettant de comprendre pour quelles raisons il a estimé qu’il y avait une perte de confiance à son égard, de nature à justifier son remplacement notamment en tant que président du comité-directeur du Fonds de Logement. A aucun moment, il n’aurait été question de vouloir sanctionner le demandeur. 

Enfin, en ce qui concerne le reproche tenant à un défaut d’indication suffisante des motifs dans les deux arrêtés grand-ducaux du 18 mars 2015, la partie défenderesse se réfère aux motifs communiqués au demandeur dans le cadre de l’application de la procédure telle que prévue par l’article 9 du règlement grand-ducal du 8 juin 1979, de sorte qu’elle estime qu’il aurait ainsi été satisfait à l’obligation d’indication des motifs, telle que découlant de l’article 6 du même règlement grand-ducal. Pour autant que de besoin, la partie demanderesse reprend les motifs des deux révocations litigieuses, qui consisteraient, d’après elle, en la perte de confiance et la volonté d’un renouveau au sein « de cet important établissement public qu’est le Fonds du Logement ». Elle reprend ainsi dans son mémoire en réponse les différents faits tirés d’un « défaut de transparence-communication insuffisante », des « doutes sur l’efficacité de la gestion du Fonds du logement », d’une « pratique critiquable de délégation de signature », des « pratiques en matière de marchés publics non conformes aux règles internes du Fonds du logement et aux principes du règlement grand-ducal du 3 août 2009 concernant les marchés publics » et de « la gestion de l’affaire « Sousa » », en énonçant en détail les différents éléments de fait ayant amené le Grand-Duc à prendre les deux arrêtés grand-ducaux de révocation litigieux. 

La partie tierce-intéressée soutient également, en se ralliant à la position défendue par la partie défenderesse, que ce serait à tort que le demandeur partirait de la prémisse qu’il aurait dû bénéficier d’une nomination à vie au titre de ses fonctions de président des comités-directeurs du Fonds du Logement et du Fonds Syrdall, alors qu’il confondrait nomination à  vie, qui n’aurait pas été remise en cause par les différentes décisions prises à son égard, et affectation pour faire « tel ou tel travail ». En effet, il n’aurait pas été porté atteinte au statut de fonctionnaire du demandeur, ce qui devrait également écarter, d’emblée, tout reproche adressé à l’Etat, suivant lequel le demandeur aurait été victime d’une sanction disciplinaire cachée. Ainsi, les deux décisions sous examen auraient simplement « touché » à certaines attributions du demandeur en révoquant deux nominations dont il aurait bénéficié dans le passé au sein du Fonds du Logement et du Fonds Syrdall. Elle se réfère à cet égard aux deux lois spécifiques portant organisation du Fonds du Logement et du Fonds Syrdall, respectivement, constituant tous les deux des établissements publics. D’ailleurs, aucune des deux législations afférentes n’imposerait la qualité de fonctionnaire pour faire partie des comités-directeurs des fonds respectifs. 

La partie tierce-intéressée souhaite encore voir écarter, dans le cadre des présentes, le statut général, du fait que les problèmes posés par ces volets du recours sous examen, y seraient étrangers, du fait que les membres des comités-directeurs des deux fonds ne tomberaient pas sous son champ d’application. 

En outre, la partie tierce-intéressée estime qu’il y aurait lieu de transposer les règles relatives à la révocation d’administrateurs de sociétés commerciales aux membres des comités-directeurs des établissements publics, tels que ceux concernés en l’espèce, de sorte que le concept de la révocation ad nutum devrait trouver application en l’espèce, en ce sens qu’un membre d’un tel comité-directeur devrait pouvoir être librement révoqué par la seule volonté de celui dont il tient la mission, de sorte qu’une révocation volontaire unilatérale ne serait pas de nature à engager la responsabilité de son auteur envers celui qu’elle vise, sauf abus prouvé dans le cadre du droit de révocation. A cet effet, la charge de la preuve de l’abus appartiendrait à celui qui en ferait état, à savoir, en l’espèce, le demandeur.

Enfin, en ce qui concerne le reproche d’une absence d’indication des motifs dans les arrêtés grand-ducaux de révocation des 18 mars 2015, la partie tierce-intéressée renvoie aux développements afférents figurant dans le mémoire en réponse de la partie défenderesse. 

Dans son mémoire en réplique, le demandeur prend à nouveau position quant à la stabilité de l’emploi reconnue aux fonctions dirigeantes et quant au caractère de « poste-clé » que ne posséderaient pas les deux fonctions de président des comités-directeurs respectivement du Fonds du Logement et du Fonds Syrdall, de sorte qu’il ne saurait être fait application d’une jurisprudence des juridictions administratives visant le chef d’état-major de l’armée luxembourgeoise. Il conteste le prétendu caractère discrétionnaire de sa nomination et de sa révocation en tant que président du Fonds du Logement, ainsi que l’applicabilité de la loi du 9 décembre 2005 au poste de président du comité-directeur du Fonds du Logement et plaide la violation des articles 44 et suivants du statut général. Enfin, le demandeur prend encore position par rapport à son reproche consistant dans un défaut de motivation des deux arrêtés grand-ducaux du 18 mars 2015, en ce que la cause juridique ne serait pas indiquée dans les décisions sous examen. Ainsi, il n’aurait pas été en mesure de déterminer sur quelle disposition légale la partie gouvernementale aurait entendu se baser pour prendre les décisions en question. Il reproche ainsi à l’autorité administrative de ne pas avoir énoncé l’article 6, paragraphe « 2/4 » du statut général à la base de l’intérêt de service auquel elle a fait référence. En ordre subsidiaire, le demandeur prend position, sur un total de 16 pages, par rapport aux reproches qui auraient été formulés à son égard et qui, de son avis, ne sauraient constituer « la base légale de sa révocation » « sous peine de constituer une sanction disciplinaire cachée », violant ainsi la loi. 

Dans son mémoire en duplique, la partie tierce-intéressée reproche au demandeur de confondre les notions d’administration et service étatiques avec celle d’établissement public, en soulignant que seul le titre de premier conseiller de gouvernement porté par lui serait à considérer comme fonction dirigeante au sens de la loi du 9 décembre 2005. Elle se réfère à cet effet à l’article 1er de la loi précitée énumérant les fonctions considérées comme constituant des fonctions dirigeantes au sens de la loi en question, parmi lesquelles figurerait bien la fonction de premier conseiller de gouvernement mais non pas les fonctions dont le demandeur a été révoqué au titre des arrêtés grand-ducaux du 18 mars 2015. Elle précise encore à cet égard que la fonction dirigeante de premier conseiller de gouvernement dont bénéficie le demandeur n’aurait pas été affectée par les arrêtés grand-ducaux mis en cause par lui dans le cadre de la présente instance.

Pour le surplus, elle se réfère aux articles 61 de la loi du 25 février 1979 et 10 de la loi du 10 décembre 1998 pour soutenir que ceux-ci prévoiraient bien la nomination et la révocation des membres des comités-directeurs des deux établissements publics concernés par le Grand-Duc, sans d’ailleurs prévoir de formalisme ou de condition à respecter en cas de révocation desdits membres. Ainsi, ces deux dispositions légales auraient valablement pu se trouver respectivement à la base des deux arrêtés grand-ducaux sous examen. 

La partie tierce-intéressée conteste encore, et ce, contrairement aux développements du demandeur, que celui-ci ait bénéficié d’une nomination en tant que directeur du Fonds du Logement, de sorte qu’il ne saurait bénéficier ni des dispositions afférentes du droit du travail ni de celles du droit social. Il y aurait d’ailleurs lieu de relever que les deux lois précitées des 25 février 1979 et 10 décembre 1998 ne prévoiraient pas des nominations à des postes de directeur au sein des deux établissements publics, aucune nomination de la sorte ne se dégageant d’ailleurs des actes de nomination dont bénéficiait le demandeur à l’époque. 

De son côté, la partie défenderesse soutient dans son mémoire en duplique que le demandeur aurait bénéficié « en quelque sorte » d’un statut de mandataire du gouvernement au sein des deux établissements publics litigieux, à savoir le Fonds du Logement et le Fonds Syrdall, de sorte qu’en cette qualité, il aurait été révocable ad nutum de ses fonctions tant de président que de membre des comités-directeurs des établissements publics en question. Ainsi, à partir du moment où la confiance du gouvernement dans ledit mandataire se trouverait ébranlée, voire lorsqu’il y aurait lieu de procéder à un changement « dans l’intérêt du service », ledit mandataire devrait pouvoir être remplacé par le gouvernement, celui-ci disposant en la matière d’une marge d’appréciation large dans le cadre de la mise en œuvre d’une « vraie politique gouvernementale ». 

Après avoir relevé que « les coupures de presse prédominent très largement dans le classeur de 159 pièces déposé à l’appui du mémoire en réplique », la partie défenderesse prend position par rapport à la prise de position du demandeur figurant dans son mémoire en réplique par rapport aux reproches qui lui auraient été adressés par le gouvernement sinon le ministre du Logement, en soulignant, à nouveau, que « la fonction de Premier Conseiller du Gouvernement [du demandeur] n’a jamais été remise en question », de sorte qu’il serait resté premier conseiller de gouvernement affecté au ministère du Logement et réaffecté, d’un commun accord, au ministère de l’Economie par un arrêté grand-ducal du 25 mars 2015, pour être détaché au Conseil de la Concurrence avec effet au 1er avril 2015. Il y aurait partant lieu de constater que le demandeur n’aurait été révoqué que de ses fonctions de président et de membre effectif des comités-directeurs du Fonds du Logement et du Fonds Syrdall, et ce, en application des articles 61 de la loi du 25 février 1979 et 10 de la loi du 10 décembre 1998. 

Elle conteste, à nouveau, l’application d’une quelconque sanction disciplinaire à l’égard du demandeur, en soutenant que son remplacement dans les établissements publics litigieux aurait été effectué « dans l’intérêt bien compris » des établissements publics en question, ceci dans le cadre de la mise en œuvre d’« une politique gouvernementale, financée en large partie par les deniers publics », en soutenant encore que les fonctions exercées au sein des comités-directeurs desdits établissements publics ne sauraient être « accaparées à vie par leurs titulaires, peu importante les mérites de ces derniers ». 

Il appartient au tribunal, au vu de l’ensemble des actes de procédure et pièces versés au dossier, de déterminer la suite de traitement des moyens et arguments des parties compte tenu de la logique juridique dans laquelle ils s’insèrent. C’est ainsi qu’il échet d’examiner d’abord les questions de légalité externe des actes attaqués avant celles ayant trait à la légalité interne de ceux-ci[3]. 

C’est ainsi qu’il échet d’examiner en premier lieu le moyen tiré d’une violation de l’article 6 du règlement grand-ducal du 8 juin 1979, en ce que les arrêtés grand-ducaux sous examen du 18 mars 2015 n’indiqueraient pas avec suffisamment de précision la motivation se trouvant à leur base, étant d’ailleurs relevé que suivant ce qui se dégage du mémoire en réplique du demandeur, il semblerait que ce soit essentiellement le défaut d’indication de la cause juridique servant de fondement aux arrêtés grand-ducaux en question qui ferait l’objet des critiques du demandeur. 

L’article 6 du règlement grand-ducal du 8 juin 1979 dispose comme suit à son alinéa 2 : « La décision doit formellement indiquer les motifs par l’énoncé au moins sommaire de la cause juridique qui lui sert de fondement et des circonstances de fait à sa base, lorsqu’elle : (…) révoque ou modifie une décision antérieure (…) ». 

En ce qui concerne tout d’abord le reproche tenant à un défaut d’indication des circonstances de fait se trouvant à la base des deux arrêtés grand-ducaux du 18 mars 2015, il échet de constater que ceux-ci contiennent une indication sommaire desdites circonstances de fait, en faisant référence à l’intérêt du service, à la perte de la confiance du gouvernement, ainsi qu’au fait que les fonctions en question se trouveraient à la disposition du gouvernement, et qu’une motivation plus détaillée se dégage d’un courrier recommandé adressé au demandeur par le ministre du Logement en date du 6 mars 2015, en application de l’article 9 du règlement grand-ducal du 8 juin 1979, en annexe duquel se trouvent sur une page et demie des explications circonstanciées ayant amené le gouvernement à envisager la révocation du demandeur des fonctions exercées par lui au sein des deux établissements publics litigieux. Ainsi, au jour où les deux arrêtés grand-ducaux ont été pris, le demandeur ne pouvait ignorer les motifs ayant justifié sa révocation de ses fonctions exercées auprès du Fonds du Logement et du Fonds Syrdall. D’ailleurs, le demandeur a amplement pu prendre position par rapport aux motifs pour lesquels le gouvernement avait envisagé de procéder à ses révocations, et ce, dans un courrier adressé par lui en date du 13 mars 2015 au Premier ministre, ministre d’Etat, ainsi qu’à l’ensemble des membres du gouvernement. 

En ce qui concerne le reproche tenant au défaut d’indication de la cause juridique se trouvant à la base des arrêtés grand-ducaux du 18 mars 2015, il échet de constater, à la lecture des deux arrêtés en question, que ceux-ci se réfèrent respectivement à l’article 61 de la loi du 25 février 1979 et à l’article 10 de la loi du 10 décembre 1998, qui constituent les deux dispositions légales sur lesquelles le Grand-Duc a valablement pu se baser pour procéder à la révocation du demandeur. 

Il suit partant de l’ensemble des considérations qui précèdent qu’aucun reproche ne saurait être retenu quant à l’indication des motifs se trouvant à la base des arrêtés grand-ducaux du 18 mars 2015, en ce qui concerne tant les circonstances de fait que les causes juridiques, de sorte que le moyen afférent est à écarter pour ne pas être fondé. 

En ce qui concerne les critiques quant à la légalité interne des arrêtés grand-ducaux du 18 mars 2015, il échet de constater que le demandeur entend faire application du statut général aux nominations et révocations des membres des comités-directeurs des deux établissement publics litigieux, à savoir le Fonds du Logement et le Fonds Syrdall, en reprochant au Grand-Duc une violation des articles 44 et suivants dudit statut général, ayant trait aux sanctions disciplinaires, voire des articles 1er et 6, paragraphe « 2/4 » dudit statut général. Or, c’est à tort que le demandeur soutient que le statut général est d’application en matière de nomination et de révocation de membres, voire de présidents du Fonds du Logement et du Fonds Syrdall. 

En effet, il échet tout d’abord de rappeler l’article 61 de la loi du 25 février 1979, qui dispose dans son alinéa 1er que « le fonds est administré par un comité-directeur composé  de douze membres, nommés et révoqués par le Grand-Duc, dont trois sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives, deux sur proposition respectivement de la Chambre de commerce et de la Chambre des métiers. Cinq membres du comité-directeur sont proposés par les membres du gouvernement ayant dans leurs attributions les Finances, les Classes Moyennes, les Travaux Publics, l’Intérieur et la Famille », l’alinéa 2 du même article 61 précisant que « Deux membres sont proposés par le membre du gouvernement ayant le Logement dans ses attributions. Un de ces deux membres préside le comité-directeur et a une voix prépondérante en cas de partage des voix ». 

L’article 10 de la loi du 10 décembre 1998 prévoit dans son alinéa 1er que « le fonds est administré par un comité-directeur composé de six membres effectifs et de six membres suppléants, nommés et révoqués par le Grand-Duc, à savoir :

-          cinq membres proposés par le Conseil de Gouvernement,

-          un membre proposé par le conseil communal de Biwer ». 

Il se dégage partant des deux dispositions légales pertinentes ayant trait à la nomination et à la révocation des membres et des présidents des comités-directeurs des deux établissements publics litigieux qu’il n’existe aucune obligation d’être fonctionnaire pour être nommé membre ou président d’un tel comité-directeur et que le fait de bénéficier d’une nomination afférente n’est pas de nature à faire bénéficier lesdits membres et présidents de la qualité de fonctionnaire. Il s’ensuit, à défaut de toute autre disposition légale ou règlementaire y afférente, que les critiques et moyens soulevés par le demandeur et tirés de violations de différentes dispositions du statut général, sont à écarter pour être manifestement non fondés, étant plus particulièrement relevé qu’il n’existe aucune disposition légale ou réglementaire qui serait de nature à prévoir que lesdites nominations auraient été faites « à vie » ou que le droit disciplinaire applicable aux fonctionnaires de l’Etat serait également applicable aux membres voire aux présidents desdits comités-directeurs. 

Au-delà de ce constat, il échet de relever que les deux dispositions légales précitées ne contiennent aucune indication quant à la durée de nomination afférente voire quant aux conditions dans lesquelles il peut être procédé à la révocation des membres et présidents des comités-directeurs en question. Au vu de la teneur des deux dispositions légales, il échet de retenir que les personnes qui sont proposées au Grand-Duc en vue des nominations afférentes sont à considérer comme constituant des mandataires des autorités auxquelles le droit de proposition est ainsi réservé. Au vu de cette qualification juridique, et en l’absence d’autres dispositions spécifiques plus précises, c’est à bon droit que la partie défenderesse conclut qu’il peut être procédé à la révocation ad nutum des membres desdits comités-directeurs voire de leurs présidents notamment en cas de perte de confiance, critère qui a en l’espèce été retenu et dont la justification se dégage à suffisance de droit de la motivation se trouvant à la base des arrêtés grand-ducaux litigieux du 18 mars 2015 et des prises de position soumises au tribunal de part et d’autre, telles qu’elles se dégagent des mémoires déposés dans le cadre de la présente instance, étant encore relevé à cet égard que la perte de la confiance dans une personne déterminée est un élément essentiellement subjectif qu’il appartient au tribunal d’apprécier avec circonspection. 

De l’ensemble des développements qui précèdent, il y a lieu de retenir que les nominations et révocations des membres voire présidents des comités-directeurs du Fonds du Logement et du Fonds Syrdall se font à la discrétion du Grand-Duc, sur proposition des autorités et organismes plus spécifiquement visés par les articles 61 de la loi du 25 février 1979 et 10 de la loi du 10 décembre 1998 et que le motif de la perte de confiance constitue un motif suffisant pour procéder à la révocation des mandataires en question. 

Il se dégage partant de l’ensemble des considérations qui précèdent que les moyens ayant trait à la violation de la légalité interne des arrêtés grand-ducaux du 18 mars 2015 sont à rejeter pour ne pas être fondés et comme aucun autre moyen n’a été soulevé en cause, le recours sous examen est à rejeter pour autant qu’il vise les deux arrêtés grand-ducaux du 18 mars 2015. 

Recours dirigé contre les arrêtés grand-ducaux du 25 mars et 1er avril 2015

A l’appui de ce volet de son recours, le demandeur critique les deux arrêtés des 25 mars et 1er avril 2015, du fait qu’ils violeraient l’article 2, paragraphe 2 du statut général, en raison de ce que les postes auxquels a été nommée Madame ...n’auraient pas été déclarés vacants et portés à la connaissance des tiers intéressés. Ainsi, du fait que les deux postes de membres effectifs du comité-directeur du Fonds Syrdall et de président du comité-directeur du Fonds du Logement n’auraient pas été déclarés vacants avant la nomination de Madame ..., les deux arrêtés seraient à annuler de ce chef. 

En deuxième lieu, le demandeur critique encore lesdits arrêtés grand-ducaux pour violation de l’article 1er du statut général, de l’article 61 de la loi du 25 février 1979 et de l’article 10 de la loi du 10 décembre 1998, en ce qu’il aurait bénéficié d’une nomination à durée déterminée, à savoir pour cinq ans, au poste de membre effectif du comité-directeur du Fonds Syrdall, ainsi que d’une nomination à durée indéterminée au poste de président du comité-directeur du Fonds du Logement. 

La partie défenderesse conclut tout d’abord à l’inapplicabilité au cas d’espèce de l’article 2, paragraphe 2 du statut général, en ce que celui-ci ne viserait que des vacances de postes au sein de l’administration gouvernementale, mais non pas des postes comme ceux de président d’un établissement public, comme le Fonds du Logement, qui serait, de surplus, non affecté d’un grade. Pour le surplus, la nomination de Madame ...au poste de président du comité-directeur du Fonds du Logement ne saurait prêter à critique, étant donné que cette nomination serait intervenue après la révocation du demandeur dudit poste, de sorte qu’au jour de sa nomination, le poste aurait effectivement été vacant. 

La partie tierce-intéressée souligne également que ses nominations aux fonctions de membre effectif du comité-directeur du Fonds Syrdall et de président du comité-directeur du Fonds du Logement ne seraient pas visées par l’article 2 du statut général, du fait qu’il ne s’agirait pas de nominations à une fonction publique, mais de nominations en vue de l’exercice d’un mandat dans deux établissements publics, voire d’une « affectation particulière ». Il s’ensuivrait qu’aucune déclaration de poste vacant n’aurait dû être rendue publique. 

Dans son mémoire en réplique, le demandeur renvoie à ses développements antérieurs et ne prend plus position par rapport aux contestations figurant dans les mémoires en réponse des autres parties à l’instance. 

Comme il vient d’être relevé ci-avant, et abstraction faite de la question de savoir si, à ce stade des développements et conclusions du présent jugement, le demandeur a encore intérêt à agir contre les deux nominations de Madame ..., le statut général n’est pas d’application en matière de nomination de membres ou de présidents de comités-directeurs d’établissements publics, tels ceux visés en l’espèce, de sorte que les moyens tirés de la violation des articles 2, paragraphes 2 et 1er du statut général sont à écarter pour ne pas être fondés. En ce qui concerne par ailleurs la prétendue violation de l’article 10 de la loi du 10 décembre 1998, au motif que le poste auquel Madame ...a été nommée en remplacement du demandeur n’aurait pas été vacant, du fait qu’il aurait été nommé pour une durée de 5 ans, à partir du 1er décembre 2010, suivant arrêté grand-ducal du 26 novembre 2010 par lequel ont été nommés les membres effectifs et les membres suppléants du comité-directeur du Fonds Syrdall, il échet de constater que le poste du demandeur au sein dudit comité-directeur a été vacant au jour de la nomination de Madame ..., à savoir en date du 25 mars 2015, alors qu’il se dégage de ce qui précède que le recours sous examen, en ce qu’il a été dirigé contre l’arrêté grand-ducal du 18 mars 2015 portant révocation de Monsieur ... de ses fonctions de président et de membre effectif du comité-directeur du Fonds Syrdall a été rejeté pour ne pas être fondé, de sorte que le moyen tiré d’une violation de l’article 10 en question est à rejeter pour ne pas être fondé, étant relevé pour le surplus, qu’il n’existe aucune disposition légale ou réglementaire qui interdit au Grand-Duc de mettre fin audit mandat, avant le terme prévu par un arrêté de nomination antérieur.

 

Enfin, le moyen tiré d’une violation de l’article 61 de la loi du 25 février 1979, au motif que les fonctions occupées par le demandeur au sein du Fonds du Logement n’auraient pas été vacantes au moment de la nomination, en date du 1er avril 2015 de Madame ..., est également à rejeter pour ne pas être fondé, étant donné que s’il est vrai que le demandeur avait été nommé avec une durée indéterminée par l’arrêté grand-ducal du 18 octobre 2013 portant nomination des membres du Comité-directeur du Fonds du Logement, du fait qu’aucune indication de durée des mandats n’y figure, il n’en demeure pas moins, comme il vient d’être relevé ci-avant, qu’il a pu être procédé à sa révocation au motif d’une perte de confiance. 

Aucun autre moyen n’ayant été soulevé au sujet des arrêtés grand-ducaux des 25 mars et 1er avril 2015 nommant Madame ...comme membre effectif du comité-directeur du Fonds Syrdall et comme présidente du Fonds du Logement, le recours est également à rejeter pour ne pas être fondé en ce qu’il vise les deux arrêtés grand-ducaux en question. 

Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande formulée par Monsieur ... au dispositif du recours sous examen tendant à obtenir l’effet suspensif du présent recours pendant le délai et l’instance d’appel, et ce, en application de l’article 35, alinéa 1er de la loi du 21 juin 1999, en considération de l’ordonnance du président du tribunal administratif du 4 juin 2015 et des conclusions auxquelles a abouti le tribunal ci-avant. 

Enfin, il y a lieu de rejeter également la demande de Monsieur ... tendant à l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.500 €, et ce, au vu de l’issue du présent litige.

 

Par ces motifs,

 

le tribunal administratif, première chambre, statuant à l’égard de toutes les parties ; 

écarte des débats le courrier de Maître Jean-Marie Bauler du 9 février 2016 déposé au greffe du tribunal administratif en date du 10 février de la même année ; 

se déclare incompétent pour connaître du recours en réformation ; 

déclare le recours en annulation irrecevable, en ce qu’il est dirigé contre les prétendues décisions implicites de révocation du demandeur de ses fonctions de membre du conseil d’administration du Fonds Belval et de « Coordinateur général du ministère du Logement » telles qu’elles se dégageraient des arrêtés grand-ducaux des 26 juin et 20 mars 2014 portant nomination de Madame ... en tant que membre du conseil d’administration du Fonds Belval et premier conseiller de gouvernement ; 

déclare le recours en annulation recevable pour le surplus ; 

au fond, le déclare non justifié, partant en déboute ; 

rejette la demande tendant à faire bénéficier le recours sous examen de l’effet suspensif en application de l’article 35, alinéa 1er de la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives ;  

rejette la demande en allocation d’une indemnité de procédure telle que sollicitée par le demandeur ;   

condamne le demandeur aux frais.

 

Ainsi jugé par :

 

            Carlo Schockweiler,  premier vice-président,

Olivier Poos, juge,

Michèle Stoffel, juge,

 

et lu à l’audience publique du 8 juin 2016 par le premier vice-président, en présence du greffier Marc Warken.

 

 

 

s. Marc Warken                                                                     s. Carlo Schockweiler

Reproduction certifiée conforme à l’original

Luxembourg, le 08/06/2016

Le Greffier du Tribunal administratif


 

[1] trib. adm. 23 juillet 1997, n° 9658 du rôle, Pas. adm. 2015, V° Procédure contentieuse, n° 307 et autres références y citées

[2] trib. adm. 26 janvier 1998, n° 10244 du rôle, Pas. adm. 2015, V° Procédure administrative non contentieuse, n° 214 et autres références y citées

[3] Cour adm. 12 octobre 2006, n° 20513C du rôle, Pas. adm. 2015, V° Procédure contentieuse, n° 771 et autre référence y citée

 

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