Communiqué de presse : Le tribunal administratif a débouté M. X dans le cadre de son recours contre différents arrêtés grand-ducaux

Par jugement du 8 juin 2016, inscrit sous le numéro 36254 du rôle, le tribunal administratif a débouté Monsieur X. de son recours dirigé contre:

  1. l’arrêté grand-ducal du 18 mars 2015 portant révocation de ses fonctions de président et de membre effectif du comité-directeur du Fonds pour le développement du logement et de l'habitat, en sa qualité de représentant du ministère du Logement ;
  2. l'arrêté grand-ducal du 18 mars 2015 portant révocation de ses
    fonctions de président et de membre effectif du comité-directeur du Fonds
    d'assainissement de la Cité Syrdall ;
  3. l'arrêté grand-ducal du 25 mars 2015 portant modification de l'arrêté grand-ducal du 26 novembre 2010 portant nomination des membres effectifs et des membres suppléants du comité-directeur du Fonds d'assainissement de la Cité Syrdall et portant nomination de Madame Y. comme membre effectif du comité-directeur du Fonds d'assainissement de la Cité Syrdall, en sa qualité d’attachée de gouvernement première en rang au ministère du Logement ;
  4. l'arrêté grand-ducal du 1er avril 2015 portant modification de l'arrêté grand-ducal du 18 octobre 2013 portant nomination des membres effectifs et des membres suppléants du comité-directeur du Fonds pour le développement du logement et de l'habitat et portant nomination de  Madame Tania Fernandes, en tant que présidente du comité-directeur du Fonds pour le développement du logement et de l'habitat, en sa qualité d’attachée de gouvernement première en rang au ministère du Logement, 

en retenant que le statut général des fonctionnaires de l’Etat n’était pas applicable aux décisions en question, qu’aucune sanction disciplinaire, ni expresse ni déguisée avait été prise à son encontre et qu’il pouvait être librement révoqué de ses fonctions de président et de membre des comités-directeurs du Fonds du Logement et du Fonds d’assainissement de la Cité Syrdall en raison d’une perte de confiance, dans l’intérêt du service et au motif que les postes en question se trouvent à la libre disposition du gouvernement. Par le même jugement, le tribunal administratif a encore déclaré irrecevable le recours en ce qu’il est dirigé contre 

  1. la décision implicite de révocation de ses fonctions de membre du conseil d'administration du Fonds Belval se dégageant de l'arrêté grand-ducal du 26 juin 2014 portant nomination en son remplacement, de Madame Z., en sa qualité de premier conseiller de gouvernement au ministère du Logement, en tant que membre dudit conseil d'administration ; 
  2. la décision implicite de révocation de ses fonctions de « Coordinateur général au Ministère du Logement », se dégageant de l'arrêté grand-ducal du 20 mars 2014 portant nomination de Madame Z., employée architecte au ministère du Logement, en tant que premier conseiller de gouvernement au même ministère pour une période de 7 ans à partir du 1er avril 2014, 

au motif que Monsieur X. n’avait jamais été nommé Coordinateur général au ministère du Logement, de sorte qu’il ne pouvait être révoqué de ce poste et que son recours dirigé contre la nomination de Madame Z. en tant que membre du Fonds Belval, en son remplacement, était tardif.

 

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