Par jugement du 6 juin 2016, inscrit sous le numéro 36404 du rôle, le tribunal administratif a rejeté comme n’étant pas fondé le recours en annulation dirigé par l’association sans but lucratif Fédération (...) a.s.b.l. et Monsieur X. contre le règlement grand-ducal du 9 mars 2015 concernant l’ouverture de la chasse pour les années cynégétiques 2015/16, en rappelant que dans le cadre du recours en annulation dont il a valablement été saisi, le contrôle du tribunal administratif est limité à des aspects de légalité tirés de l’incompétence, de la violation de la loi ou des formes destinées à protéger les intérêts privés ou encore de l’excès ou du détournement de pouvoir, à l’exclusion des considérations de l’opportunité de la mesure règlementaire prise.
Ainsi, son contrôle ne saurait s’étendre à des questions de pure opportunité politique de la mesure, en restant strictement limité à l’aspect légal de la décision prise par le pouvoir politique, de sorte qu’il a été décidé qu’il n’appartient pas au juge de la légalité d’apprécier le bien-fondé de la pondération relative que le pouvoir règlementaire attribue aux considérations d’intérêt général par rapport aux intérêts des particuliers qui nécessairement sont susceptibles d’être atteints par une mesure d’ordre règlementaire. Il lui appartient toutefois de vérifier si les motifs sur lesquels s’est basé le pouvoir exécutif lors de la prise d’un acte administratif à caractère règlementaire répondent à une finalité d’intérêt général.
Le contrôle de proportionnalité ne peut toutefois être poussé au point de trancher entre des intérêts opposés dans l’hypothèse où aucune règle de droit ne donne la primauté à l’un de ces intérêts, sous peine pour le tribunal d’empiéter sur le domaine de la pure opportunité politique.
Le tribunal administratif ne peut ainsi se placer tout simplement en lieu et place de l’administration et substituer son appréciation à celle de l’administration. Ce faisant, le juge administratif laisse intact le pouvoir de décision politique et ne s’immisce pas dans l’appréciation de l’opportunité des mesures prises. Le contrôle de légalité du juge de l’annulation s’analyse ainsi en contrôle de proportionnalité, et il ne sera amené à annuler l’acte administratif attaqué qu’au cas où l’autorité administrative a dépassé la marge d’appréciation dont elle dispose, en constatant une disproportion dans l’application de la règle de droit aux éléments de fait, de sorte à résulter dans une erreur manifeste d’appréciation desdits éléments de fait.
Après avoir constaté que le débat mené dans le cadre de l’instance ayant donné lieu au jugement du 6 juin 2016 constitue un débat d’ordre politique, au sens noble du terme, en ce que deux théories opposées s’affrontent, avec, à leur appui, des débats doctrinaux, voire des études de terrain avec chiffres à l’appui tant sur l’évolution des espèces directement ou indirectement concernées par la règlementation litigieuse que sur les maladies propagées par celles-ci et qu’il ne lui appartient pas de prendre position dans ce débat politique, le tribunal a constaté que contrairement à ce qui a été allégué par les demandeurs, une erreur manifeste d’appréciation en interdisant la chasse au renard pour l’intégralité d’une année cynégétique et la chasse au sanglier dans la forêt du 29 février au 31 mars, n’a pas pu être retenue.
communiqué par le tribunal administratif