Décision du tribunal administratif dans une affaire SOC. S.A., Luxembourg contre une décision du ministre de l'Intérieur et à la Grande Région et une décision du conseil communal de la Ville de Luxembourg en matière d’urbanisme et aménagement du territoire, PAG
Le 27 septembre 2013, le tribunal administratif a été saisi par la société anonyme SOC S.A. d’un recours contre :
- 1) la décision du conseil communal de la Ville de Luxembourg du 4 mars 2013 portant approbation définitive de la modification de la partie graphique et de la partie écrite du plan d'aménagement général de la Ville de Luxembourg et concernant un ensemble de terrains situés aux abords de la rue d’Alsace, inscrits au cadastre de la Ville de Luxembourg, section HoA de Hollerich, sous les numéros 499/7355, 499/7356 et 534/7896, en vue d’y pouvoir procéder à la réalisation d’un centre d’accueil pour toxicomanes, désignée ci-après par « la décision du 4 mars 2013 » et
- 2) la décision du ministre de l’Intérieur et à la Grande Région du 6 juin 2013 approuvant la décision précitée du conseil communal de la Ville de Luxembourg, désignée ci-après par « la décision du 6 juin 2013 ».
Par jugement du 13 novembre 2014, n°33392 du rôle, le tribunal administratif vient de déclarer ce recours recevable et partiellement fondé, de sorte à annuler les décisions du 4 mars 2013 et du 6 juin 2013. Cette annulation est partielle et ne concerne que l’approbation de la modification de la partie écrite du plan d'aménagement général. Les juges estiment que, dès lors que seulement une modification de la partie graphique du plan d'aménagement général de la Ville de Luxembourg a initialement été prévue et accordée par décision du conseil communal de la Ville de Luxembourg du 8 octobre 2012, il n’est pas admissible que par la suite, en l’occurrence par les décisions du 4 mars 2013 et du 6 juin 2013, on introduise encore une modification de la partie écrite du plan d'aménagement général. En effet, selon le tribunal, cette façon de faire prive les administrés de la possibilité de présenter leurs objections contre cette modification à un stade précoce de la procédure d’élaboration de la modification du plan d'aménagement général.
Le tribunal a cependant rejeté le recours dirigé contre l’approbation de la modification de la partie graphique du plan d'aménagement général, au motif que le conseil communal et le ministre ont valablement pu approuver le reclassement des terrains concernés en zone intitulée, par la partie écrite du plan d'aménagement général, : « F.1. Les terrains réservés (…) a) terrains réservés aux édifices et installations d'intérêt public avec leurs équipements et infrastructures nécessaires (bâtiments et administrations publics, établissements scolaires, églises, écoles, théâtres, halles polyvalentes, centres pour activités culturelles et sportives, parkings publics et de quartier) représentés dans la partie graphique par la couleur bleu clair ».