Arrêt 113 de la Cour constitutionnelle - contestation filiation légitime

La Cour constitutionnelle a rendu en date du 28 novembre 2014 un arrêt dans l'affaire n° 00113 du registre ayant pour objet une demande de décision préjudicielle conformément à l’article 6 de la loi du 27 juillet 1997 portant organisation de la Cour constitutionnelle. Seul la décision publiée conformément à la loi au Mémorial A fera foi.

La question avait été introduite par le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, première chambre, siégeant en matière civile, suivant jugement rendu le 23 avril 2014 sous les numéros 120708 et 123306 du rôle, parvenue le 25 avril 2014 au greffe de la Cour dans le cadre d’un litige opposant : 

 

X, demeurant à L-…, 

à

1. A, demeurant à L-…,

2. B, demeurant à L-…, 

3. Maître Nathalie BARTHELEMY, avocat, agissant en tant qu’administratrice ad hoc de la mineure C, née le …,

 

en présence du Ministère public,

 

La Cour, 

composée de

 

Georges SANTER, président,

Georges RAVARANI,  vice-président,

Francis DELAPORTE, conseiller,

Romain LUDOVICY, conseiller,

Jean-Claude WIWINIUS, conseiller,

 

greffier : Lily WAMPACH

 

Sur le rapport du magistrat délégué et sur les conclusions déposées au greffe de la Cour constitutionnelle par Monsieur le Procureur général d’Etat adjoint Georges Wivenes le 19 mai 2014, celles déposées pour et au nom de X par Maître Kamilla LADKA, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, le 28 mai 2014, ainsi que celles déposées pour et au nom de B et A par Maître Roland MICHEL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,  le 28 mai 2014 ; 

ayant entendu en leurs plaidoiries les mandataires des parties concluantes à l’audience publique du 3 octobre 2014 ;

rend le présent arrêt :

 

Considérant que par jugement du 12 janvier 2011 le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, saisi par X d’une demande dirigée contre A et B et tendant à voir rapporter la preuve de l’absence de possession d’état d’enfant légitime de la mineure C, née le 4 mai 2004, à l’égard de B et à voir dire que le requérant est le père de ladite enfant, a admis ce dernier à la preuve par témoins de faits susceptibles d’établir l’absence de possession d’état alléguée ;

Que par un jugement subséquent du 17 avril 2013 le tribunal, après avoir constaté sur base du résultat des enquêtes qu’ « en l’espèce (…) cette filiation légitime résulte d’un acte de naissance corroboré par une possession d’état continue » et après avoir retenu que l’action en contestation telle que prévue à l’article 322-1 du Code civil n’est pas recevable, mais qu’il en serait autrement dans l’hypothèse d’une filiation naturelle régie par l’article 339 du Code civil, a rouvert les débats et invité les parties à examiner la question préjudicielle qu’il se proposait de soumettre à la Cour constitutionnelle ;  

Que par jugement du 23 avril 2014 le tribunal a saisi la Cour constitutionnelle de la question préjudicielle suivante :

« l’article 322-1 du Code civil, en ce qu’il dispose qu’une personne prétendant être le parent véritable ne peut contester la filiation légitime résultant d’un acte de naissance corroboré par la possession d’état, est-il compatible avec l’article 10 bis de la Constitution qui dispose que tous les Luxembourgeois sont égaux devant la loi, respectivement avec l’article 11 (3) de la Constitution qui dispose que l’Etat garantit la protection de la vie privée, sauf les exceptions prévues par la loi, ainsi qu’avec l’article 11 (1) de la Constitution qui dispose que l’Etat garantit les droits naturels de la personne humaine et de la famille, alors qu’aux termes de l’article 339 du Code civil une personne prétendant être le parent véritable peut contester la filiation naturelle résultant d’un acte de naissance, d’une reconnaissance ou de la possession continue de l’état d’enfant naturel tant qu’une possession d’état continue et conforme de plus de dix ans n’est pas établie. ».

Considérant que les articles 322-1 et 339 du Code civil disposent :

Article 322-1 :

« Tout intéressé peut, par tous les moyens, contester la filiation légitime résultant d’un acte de naissance non corroboré par la possession d’état.

Nulle reconnaissance, ni nul jugement établissant une filiation contraire ne produisent leurs effets que lorsque l’inexactitude de la filiation légitime a été constatée par une décision judiciaire définitive.

L’action visée à l’alinéa premier peut être intentée par l’enfant pendant toute sa vie. Elle peut l’être par ceux qui se prétendent ses parents véritables pendant la minorité de l’enfant. Elle ne peut être intentée par les tiers intéressés que dans les deux ans à partir du jour où a été dressé l’acte de naissance. Toutefois, le tribunal peut relever les tiers intéressés de la déchéance encourue lorsqu’il y a eu impossibilité matérielle ou morale d’agir dans le délai imparti. »

Article 339 :

« Tout intéressé peut, par tous les moyens, contester la filiation naturelle résultant d’un acte de naissance, d’une reconnaissance ou de la possession continue de l’état d’enfant naturel.

L’action en contestation d’une reconnaissance est ouverte au ministère public, si des indices tirés des actes eux-mêmes rendent invraisemblable la filiation déclarée.

Le droit de l’enfant de contester la reconnaissance est imprescriptible ; il en est de même pour ceux qui se prétendent les parents véritables, à moins que, dans ce cas, l’enfant n’ait une possession d’état continue et conforme de plus de dix ans.

L’auteur de la reconnaissance ne peut plus la contester, si l’enfant a une possession d’état continue et conforme de plus de trois ans, depuis l’acte de reconnaissance, ni si l’enfant a atteint l’âge de six ans accomplis.

L’action de tout tiers intéressé doit être intentée dans les deux ans à partir du jour où a été dressé l’acte de naissance ou de reconnaissance volontaire ou à partir du jour où l’enfant a commencé à jouir de l’état qui lui est contesté.

Toutefois, le tribunal peut relever l’intéressé de la déchéance encourue lorsqu’il y a eu impossibilité matérielle ou morale d’agir dans le délai imparti. » 

Considérant qu’aux termes de l’article 10bis, paragraphe 1er, de la Constitution « Les Luxembourgeois sont égaux devant la loi » ; 

Considérant que la question préjudicielle posée porte sur la différence de régime entre filiation légitime et filiation naturelle au regard de la possibilité dont dispose la personne qui prétend être le parent véritable de l’enfant pour introduire une action en contestation d’état, et sur la compatibilité d’une telle différence avec le principe d’égalité ;

Considérant qu’aux fins de donner une réponse adéquate au regard de la situation de fait de l’espèce, telle que constatée souverainement par le tribunal, il convient de recadrer la question posée en remplaçant l’article 322-1 du Code civil, erronément cité par les juges du fond, puisqu’il permet la contestation de la filiation légitime résultant d’un acte de naissance non corroboré par la possession d’état, par l’article 322, alinéa 2, du même code qui régit en fait la situation de l’espèce en ce qu’il prohibe la contestation de l’état légitime de celui qui a une possession conforme à son titre de naissance, les deux textes constituant par ailleurs chacun le corollaire de l’autre.   

Considérant que l’article 322 du Code civil dispose :

« Nul ne peut réclamer un état contraire à celui que lui donnent son titre de naissance et la possession conforme à ce titre.

Et réciproquement, nul ne peut contester l’état de celui qui a une possession conforme à son titre de naissance. »

Considérant que le législateur peut, sans violer le principe constitutionnel de l'égalité, soumettre certaines catégories de personnes à des régimes légaux différents, à condition que la différence instituée procède de disparités objectives, qu'elle soit rationnellement justifiée, adéquate et proportionnée à son but ;

Considérant que l’article 322, alinéa 2, du Code civil prohibe la contestation de la filiation légitime résultant d’une possession d’état conforme au titre de naissance ;

Considérant que la situation visée par cet article est comparable à celle régie par l’article 339, alinéa 3, du même code qui ne prohibe, cependant, la contestation de la filiation naturelle résultant d’un acte de naissance, d’une reconnaissance ou de la possession continue de l’état d’enfant naturel par ceux qui se prétendent les parents véritables que si l’enfant a une possession d’état continue et conforme de plus de dix ans ;

Considérant que le législateur a institué une différence objective en ce que la personne qui se prétend parent véritable, entendu comme parent biologique, de l’enfant, peut contester la filiation naturelle résultant de l’acte de naissance tant qu’une possession d’état continue et conforme de plus de dix ans n’est pas établie, tandis que le prétendu parent véritable ne peut pas contester la filiation légitime résultant d’un acte de naissance corroboré par la possession d’état ;

Considérant que les articles 322 et 339 du Code civil, dans leur teneur actuelle, ont été introduits audit code par une loi du 13 avril 1979 ;

Considérant que l’objectif du législateur de 1979 était « une réforme d’ensemble du titre de la filiation dans le but de faire disparaître les discriminations existantes entre les différentes catégories de filiations et de faire prédominer, dans toute la mesure du possible, la vérité biologique dans l’établissement de la filiation …» (v. exposé des motifs, doc. parl. n° 2020) ;

Considérant qu’outre la recherche de la vérité biologique dans l’établissement de la filiation et l’élimination des inégalités entre les différentes filiations prévues par la loi, l’intérêt supérieur de l’enfant requiert cependant également, pour toute filiation, qu’une situation de fait résultant d’une vie familiale continue et de longue date, conforme au titre de naissance, puisse tenir en échec la recherche de la vérité biologique dans l’établissement de la filiation ;

Considérant dès lors que dans l’hypothèse d’une filiation corroborée par une possession d’état conforme au titre de naissance, la différence de traitement du prétendu parent véritable de l’enfant naturel qui peut en contester la filiation de manière limitée dans le temps et de celui de l’enfant légitime qui ne peut jamais ce faire n’est pas rationnellement justifiée, ni adéquate, ni proportionnée au but de la loi ; 

Considérant qu’il s’ensuit que l’article 322, alinéa 2, du Code civil n’est pas conforme à l’article 10bis, paragraphe 1er, de la Constitution, dans la mesure où il ne permet jamais à la personne qui se prétend le parent véritable de contester la filiation légitime résultant d’un titre de naissance, si la possession d’état y est conforme, même dans l’hypothèse où cette possession d’état n’est pas continue ou, tout en l’étant, n’atteint pas la durée de dix ans ; 

Considérant que dans la mise en balance de la recherche de la vérité biologique, d’un côté, et de l’intérêt supérieur de l’enfant disposant d’une filiation résultant d’un titre de naissance corroboré par une possession d’état conforme, de l’autre, la limite dans le temps à prévoir par rapport à l’action d’une personne qui entend contester la filiation d’un enfant dont il se prétend le parent véritable est à qualifier d’adéquate dans la mesure où elle se rattache à une possession d’état continue et conforme de dix ans ; 

Considérant que le principe d'égalité, au regard des situations analogues en cause, commande d’aligner les deux régimes en faisant abstraction de la prohibition de l’action en contestation de la filiation légitime résultant d’une possession d'état conforme au titre de naissance édictée par l'article 322, alinéa 2, du Code civil, et en retenant, à l’instar de l'article 339, alinéa 3, du même code, qui vise la filiation naturelle, que ceux qui se prétendent les parents véritables peuvent contester la filiation légitime résultant d'un acte de naissance, à moins que l’enfant n’ait une possession d'état continue et conforme de plus de dix ans ;

Considérant qu’eu égard à la réponse donnée à la question de la conformité de la disposition sous examen avec l’article 10bis, paragraphe 1er, de la Constitution, il n’y a plus lieu d’examiner sa conformité avec les articles 11, paragraphe 3, et 11, paragraphe 1er, de la Constitution ;

P a r  c e s  m o t i f s :

 

dit que l’article 322, alinéa 2, du Code civil n’est pas conforme à l’article 10bis, paragraphe 1er, de la Constitution, en ce qu’il ne permet pas à ceux qui se prétendent les parents véritables de l'enfant de contester la filiation légitime résultant d’un acte de naissance qui n’est pas corroboré par une possession d’état continue et conforme de plus de dix ans ;

ordonne que dans les 30 jours de son prononcé, l’arrêt sera publié au Mémorial, Recueil de Législation ;

ordonne qu’il sera fait abstraction des nom et prénom des parties lors de la publication de l’arrêt au Mémorial ;

ordonne que l’expédition du présent arrêt sera envoyée par le greffe de la Cour constitutionnelle au greffe de la première chambre du tribunal d’arrondissement de Luxembourg et qu’une copie conforme sera envoyée aux parties en cause devant cette juridiction.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par le président Georges SANTER, en présence du greffier Lily WAMPACH.

 

        Le greffier                                                                  Le président

                                                                                                                 

 

 

 

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