La Cour Constitutionnelle a rendu en date du 20 décembre 2013 un arrêt dans l'affaire n° 00107 du registre, ayant pour objet une demande de décision préjudicielle conformément à l’article 6 de la loi du 27 juillet 1997 portant organisation de la Cour Constitutionnelle. Seul la décision publiée conformément à la loi au Mémorial A fera foi.
La question avait été introduite par jugement du 26 juin 2013 du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, chambre criminelle, n° LCRI 32/2013, parvenue au greffe de
le ministère public à
- MS, et à
- JW,
prévenus,
en présence de l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg, représenté par son ministre d’Etat, établi à L-2910 Luxembourg, 4, rue de
comparant par Maître Philippe PENNING, avocat à
de la société anonyme CREOS Luxembourg S.A., établie à L-2450 Luxembourg, 2, boulevard F.D. Roosevelt, représentée par son conseil d’administration,
comparant par Maître Victor ELVINGER, avocat à
de la société anonyme SAINT-PAUL Luxembourg S.A., établie à L-2339 Luxembourg, 2, rue Christophe-Plantin, représentée par son conseil d’administration,
comparant par Maître Patrick KINSCH, avocat à
de Monsieur RW,
comparant par Maître Astrid BUGATTO, avocat à
et de l’administration communale de
comparant par Madame Sandra MATHES, suivant procuration du 15 mars 2013,
parties civiles
composée de
Francis DELAPORTE, conseiller,
Edmée CONZEMIUS, conseiller,
Irène FOLSCHEID, conseiller,
Carlo HEYARD, conseiller,
Marie-Anne STEFFEN, conseiller,
greffier : Lily WAMPACH
sur le rapport du magistrat délégué et les conclusions déposées au greffe de
ayant entendu les mandataires des parties en leurs plaidoiries à l’audience publique du 29 novembre 2013,
rend le présent arrêt :
Considérant que dans le cadre d’un procès pénal introduit par le ministère public contre MS et JW du chef d’infractions aux articles 51, 393, 394, 510, 511, 513, 514, 516, 517, 518, 520 et 523 du Code pénal, à l’article 8 de la loi du 2 février 1924 concernant les distributions d’énergie électrique dans le Grand-Duché de Luxembourg, aux articles 1b, 4 et 28 de la loi du 15 mars 1983 sur les armes et munitions, à l’article 7 de la loi du 20 avril 1962 ayant pour objet l’établissement d’un réseau de transport de gaz, la chambre criminelle du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, par jugement du 26 juin 2013, (n° LCRI 32/2013), a saisi
« Les articles 510 et suivants du Code d’Instruction Criminelle, en ce qu’ils soumettent à autorisation la citation comme témoins et la comparution en justice des princes de sang impérial et du grandjuge ministre de
- à l’article 10bis de
- à l’article 12 de
Considérant que l’article 510 du Code d’instruction criminelle, resté dans sa version d’origine de 1808, est libellé comme suit :
« les princes ou princesses du sang impérial, les grands dignitaires de l’Empire et le grand-juge ministre de
Considérant que
Qu’elle prévoit dans son article 12 que « La liberté individuelle est garantie. – Nul ne peut être poursuivi que dans les cas prévus par la loi et dans la forme qu’elle prescrit. – Nul ne peut être arrêté ou placé que dans les cas prévus par la loi et dans la forme qu’elle prescrit. – Hors le cas de flagrant délit, nul ne peut être arrêté qu’en vertu de l’ordonnance motivée du juge, qui doit être signifiée au moment de l’arrestation, ou au plus dans les vingt-quatre heures. – Toute personne doit être informée sans délai des moyens de recours légaux dont elle dispose pour recouvrer sa liberté ».
Considérant qu’il se dégage du jugement de renvoi de la chambre criminelle du tribunal d’arrondissement de Luxembourg du 26 juin 2013 que, dans l’affaire au principal, le ministère public, à la demande de la défense, a cité comme témoins le Prince Jean de Luxembourg et le Prince Guillaume de Luxembourg, sans que la chambre criminelle n’ait disposé au jour du prononcé du jugement de renvoi, ni d’un « décret impérial », respectivement d’un arrêté grand-ducal, ni d’un rapport du « grand-juge », respectivement du ministre de
Considérant que le contrôle de la constitutionnalité des lois comporte celui du maintien en vigueur de la loi visée par la question préjudicielle ;
Considérant que si dans l’optique d’un maintien en vigueur des articles 510 à 517 du Code d’instruction criminelle, la question est prématurée, aucun refus d’autorisation grand-ducale, explicite ou implicite, n’étant vérifié, la question préjudicielle est néanmoins recevable en ce que, tel que discuté par les parties, elle soulève la question du maintien en vigueur des articles 510 à 517 du Code d’instruction criminelle, compte tenu de l’évolution des institutions au gré des modifications constitutionnelles successives, de nature à conditionner à la base la réponse à donner à la question posée ;
Considérant que depuis la loi de révision constitutionnelle du 15 mai 1919, l’article 32 dispose en son paragraphe 1er que la puissance souveraine réside dans
Considérant que depuis la même loi de révision constitutionnelle du 15 mai 1919, ledit article 32 dispose, toujours en son paragraphe 1er, que le Grand-Duc n’a d’autres pouvoirs que ceux que lui attribuent formellement
Que si le Constituant de
Considérant que d’après l’article 117 de
Considérant que l’autorisation grand-ducale prévue par l’article 510 du Code d’instruction criminelle, sur le rapport du ministre de
Considérant que les textes de loi visés par la question préjudicielle se trouvant abrogés, la question est sans objet ;
Par ces motifs,
dit que la question préjudicielle posée est sans objet ;
ordonne que dans les trente jours de son prononcé, l’arrêt sera publié au Mémorial, Recueil de Législation ;
ordonne qu’il sera fait abstraction des noms et prénoms des parties au principal lors de la publication de l’arrêt au Mémorial ;
ordonne que l’expédition du présent arrêt sera envoyée par le greffe de
Lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par le conseiller Francis Delaporte, en présence du greffier Lily Wampach.
Le greffier le conseiller