La Cour constitutionnelle a rendu en date du 15 novembre 2013 un arrêt dans l'affaire n° 00103 du registre, ayant pour objet une demande de décision préjudicielle conformément à l’article 6 de la loi du 27 juillet 1997 portant organisation de la Cour constitutionnelle. Seul la décision publiée conformément à la loi au Mémorial A fera foi.
La question avait été introduite par le tribunal administratif suivant jugement du 24 avril 2013, numéro 29776 du rôle, parvenue le 2 mai 2013 au greffe de la Cour dans le cadre d’un litige opposant :
X, demeurant à L-
à
l'Etat du Grand-Duché de Luxembourg, représenté par son ministre d'Etat, et pour autant que de besoin par son ministre à la Fonction publique et à la Réforme administrative,
La Cour,
composée de
Georges SANTER, président,
Georges RAVARANI, vice-président,
Edmée CONZEMIUS, conseiller,
Romain LUDOVICY, conseiller,
Jean-Claude WIWINIUS, conseiller,
greffier : Lily WAMPACH
Sur le rapport du magistrat délégué et sur les conclusions déposées au greffe de la Cour constitutionnelle pour et au nom de X par Maître Steve HELMINGER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, le 24 mai 2013 ainsi que celles y déposées pour et au nom de l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg par Monsieur (...), délégué du Gouvernement, le 6 juin 2013 ;
ayant entendu en leurs plaidoiries les mandataires des parties à l’audience publique du 20 septembre 2013 ;
rend le présent arrêt :
Considérant que le tribunal administratif, saisi d’un recours en réformation introduit par X contre une décision du 8 décembre 2011 par laquelle le ministre délégué à la Fonction publique et à la Réforme administrative avait rejeté sa demande tendant à se voir allouer, en sa qualité d’employée de l’Etat auprès de l’administration judiciaire affectée par décision du procureur général d’Etat du 10 février 2009 à un poste de greffier près du cabinet d’instruction à Luxembourg avec effet au 16 février 2009, le bénéfice de l’indemnité de trente points indiciaires prévue à l’article 181, alinéa 5, de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire au profit des greffiers attachés aux cabinets des juges d’instruction, a, par jugement du 24 avril 2013, retenu qu’il résultait de la lecture combinée de l'article 181, alinéa 5, de la loi modifiée du 7 mars 1980 et de l’article 76, paragraphe II, alinéa 4, de la même loi sur lequel s’est basé le ministre pour refuser l’octroi de l'indemnité sollicitée que les greffiers issus de la carrière moyenne de rédacteur de l'administration judiciaire bénéficient d'une indemnité de trente points indiciaires s'ils sont affectés aux cabinets des juges d'instruction et que le législateur a réservé cette indemnité aux seuls « greffiers-fonctionnaires » ;
Qu’en constatant que le législateur a ainsi instauré, parmi l'ensemble des personnes nommées en tant que « greffiers » auprès des cabinets des juges d'instruction, une disparité en déniant le droit de prétendre à ladite indemnité aux « greffiers » non issus de la carrière moyenne de rédacteur auprès de l'administration judiciaire, lesquels exercent a priori le même travail que les « greffiers-fonctionnaires » et sont soumis à des conditions de travail identiques à celles de ces derniers, il a saisi la Cour constitutionnelle, avant tout autre progrès en cause, par voie préjudicielle, de la question suivante :
«L'article 181, alinéa 5, de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire, sinon son interprétation, qui retient que seuls les fonctionnaires de la carrière moyenne de rédacteur peuvent bénéficier de l'indemnité de trente points indiciaires, à l'exclusion des employés de l'Etat affectés en tant que greffiers assumés auprès des cabinets des juges d'instruction, est-il conforme à l'article 10 bis de la Constitution, au regard de la différence de traitement ainsi instaurée entre les fonctionnaires et les employés de l'Etat exerçant des fonctions identiques ?» ;
Considérant que l'article 181, alinéa 5, de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire dispose que « Les greffiers attachés aux cabinets des juges d'instruction jouissent d'une indemnité de trente points indiciaires » ;
Que l’article 76, paragraphe II, alinéa 4, de la même loi dispose que « Les greffiers en chef et les greffiers sont choisis parmi les fonctionnaires de la carrière moyenne de rédacteur et affectés aux emplois et désaffectés suivant les modalités prévues aux articles 9, 22 et 44 » ;
Considérant qu’aux termes de l’article 10bis, paragraphe 1er, de la Constitution « Les Luxembourgeois sont égaux devant la loi » ;
Considérant que la question soumise à la Cour constitutionnelle met en comparaison, sous l’aspect litigieux du bénéfice de l’indemnité de trente points indiciaires prévue à l’article 181, alinéa 5, de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire au profit des greffiers attachés aux cabinets des juges d’instruction, les agents qui relèvent du statut du fonctionnaire de l’Etat et ceux qui ressortissent au régime des employés de l’Etat ;
Considérant que la mise en œuvre de la règle constitutionnelle d’égalité suppose que les catégories de personnes entre lesquelles une discrimination est alléguée se trouvent dans une situation comparable au regard de la mesure critiquée ;
Considérant que les fonctionnaires, après avoir passé un examen-concours, une période de stage et des examens de promotion, se trouvent au service de l’Etat du fait d’une nomination emportant application de l’ensemble des droits et devoirs définis par le statut général des fonctionnaires de l’Etat et qu’ils accomplissent un travail correspondant à une fonction déterminée au sein d’un département ou d’une administration de l’Etat et participent ainsi à l’exercice de la puissance publique ;
Considérant que les employés de l’Etat sont des agents auxquels l’employeur public recourt pour combler des besoins d’effectifs et que la finalité différente de leur engagement implique l’application d’un régime moins rigoureux et plus flexible ;
Que dès lors, sous l’aspect de leur régime en général et de celui du bénéfice de l’indemnité de trente points indiciaires prévue à l’article 181, alinéa 5, de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire au profit des greffiers attachés aux cabinets des juges d’instruction en particulier, la situation des deux catégories, employés de l’Etat et fonctionnaires de l’Etat, n’est pas comparable ;
D’où il suit que sous cet aspect, l’article 181, alinéa 5, de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire, en ce qu’il réserve le bénéfice de l’indemnité de trente points indiciaires aux seuls greffiers attachés aux cabinets des juges d'instruction, n’est pas contraire à l’article 10bis, paragraphe 1er, de la Constitution ;
Par ces motifs :
dit que par rapport à la question posée, l’article 181, alinéa 5, de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire n’est pas contraire à l’article 10bis, paragraphe 1er, de la Constitution ;
ordonne que dans les trente jours de son prononcé l’arrêt sera publié au Mémorial, Recueil de législation ;
ordonne qu’il sera fait abstraction des nom et prénom de X lors de la publication de l’arrêt au Mémorial ;
ordonne que l’expédition du présent arrêt sera envoyée par le greffe de la Cour constitutionnelle au greffe du tribunal administratif dont émane la saisine et qu’une copie certifiée conforme sera envoyée aux parties en cause devant cette juridiction.
Lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par le président Georges SANTER, en présence du greffier Lily WAMPACH.
Le greffier Le président
s. Lily WAMPACH s. Georges SANTER